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Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-17.775

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.775

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ... du Lac (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de M. Louis, Maurice A... X... Y..., demeurant chez Mme S Van Stappen ... B à Lasne (Belgique), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de M. B... Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 1989), que M. Z..., auquel M. B... Y... avait consenti une promesse unilatérale de vente d'un immeuble, n'ayant pas donné suite à cette promesse, a assigné le promettant en restitution des sommes versées au titre de l'indemnité d'immobilisation ; qu'un arrêt du 4 mai 1982 a ordonné une mesure d'expertise pour évaluer le montant de ces sommes et fournir des éléments d'appréciation sur le caractère excessif ou non des indemnités payées ; qu'au résultat de la mesure d'instruction, M. Z... a demandé le remboursement de la totalité de ces sommes ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que les motifs d'une décision permettent d'éclairer son dispositif ; que l'arrêt attaqué, appréciant le sens et la portée du précédent arrêt, déclare que celui-ci avait ordonné une expertise pour rechercher si l'indemnité stipulée était excessive ou non ; qu'il reconnaît, également, qu'une indemnité ne peut être déclarée excessive que si elle constitue une clause pénale, une indemnité d'immobilisation n'étant pas susceptible d'être réduite ; que, dès lors, le principe de l'expertise et la mission confiée à l'expert impliquaient nécessairement une décision préalable quant à la qualification juridique des sommes en cause, définitivement reconnues, d'ailleurs, par les parties, comme stipulées à titre de clause pénale ; que la cour d'appel, dont la compétence était limitée à l'examen des résultats de l'expertise, ne pouvait plus revenir sur cette qualification ; que l'arrêt attaqué ne tire pas de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et méconnaît ainsi les dispositions des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la clause pénale mettant à la charge du débiteur des dommages-intérêts, pour apprécier si la peine prévue est manifestement excessive, le juge doit se placer au jour de sa décision ; que la cour d'appel, qui déclare que l'indemnité ne présentait aucun caractère excessif ou disproportionné au prix de vente, s'est placée au jour de la conclusion du contrat ; qu'elle a donc violé l'article 1152 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt du 4 mai 1982 se bornant, dans son dispositif, à ordonner, entre autres vérifications, une expertise quant au caractère excessif ou non des indemnités payées par M. Z..., la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée en déniant le caractère de clause pénale à la stipulation des indemnités versées par M. Z..., n'a pu violer les dispositions d'un texte qu'elle a déclaré inapplicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Z..., envers M. B... Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-03-20 | Jurisprudence Berlioz