Tribunal Administratif de Montreuil, 29 avril 2024. 2400841
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2400841
Date de décision :
29 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier, 28 mars et 18 avril 2024, la société Euro Iso, représentée par Me Laurent Vidal, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Office public de l'habitat (OPH) Est Ensemble Habitat à lui payer, à titre de provision :
- une indemnité d'un montant de 135 216,03 euros en réparation du préjudice financier (manque à gagner) résultant de la résiliation abusive du contrat conclu avec l'OPH ;
- une indemnité d'un montant de 20 000 euros au titre de son préjudice d'image ;
- une indemnité d'un montant de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- une somme de 32 812,63 euros au titre du remboursement des dépenses utiles à l'OPH qu'elle a exposées ;
- la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Euro Iso soutient que :
- en premier lieu, l'obligation dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable : la directrice générale de l'OPH a signé le devis lui ayant été présenté le 13 janvier 2020, revêtu de la mention " bon pour accord ". Le contrat est donc parfait et oblige les parties. La réalité des engagements contractuels des parties n'est pas sérieusement contestable, dès lors que de nombreux échanges de courriels entre la société Euro Iso et les collaborateurs de l'OPH Est Ensemble Habitat attestent de l'organisation des interventions, notamment par la transmission d'un planning d'intervention, d'un tableau de sectorisation du patrimoine et d'un listing des chaufferies ; la rupture abusive et brutale des relations contractuelles engage la responsabilité de l'OPH, ainsi tenu de réparer les préjudice subis par la société Euro Iso du fait de cette résiliation :
* compte tenu de la rupture unilatérale du contrat imputable à l'OPH, la société EURO ISO n'a pas encaissé la somme prévue, de sorte que son préjudice financier correspond à un manque à gagner équivalent en substance au prix du contrat, somme évaluée à 135 216,03 euros TTC ;
* en raison de la rupture fautive du contrat par l'OPHLM, la société EURO ISO se trouve dans une situation délicate avec son partenaire BPF, qui pouvait compter sur la délivrance des certificats d'économie d'énergie (CEE) dans le cadre des travaux commandés par l'office. EURO ISO a dès lors subi un préjudice d'image significatif qui sera réparé par l'allocation d'une somme forfaitaire de 20 000 euros ;
* la société EURO ISO a subi un préjudice moral significatif qui sera réparé par l'allocation d'une somme forfaitaire de cinq mille euros ;
- en deuxième lieu, si par extraordinaire il convenait de considérer que l'OPHLM a eu toute latitude pour résilier le contrat, il n'en demeure pas moins qu'il a engagé sa responsabilité quasi-contractuelle à l'égard d'EURO ISO dès lors que : - l'OPHLM ne pouvait ignorer, le cas échéant, les règles de procédure à mettre en œuvre pour ce type de marché ; - l'OPHLM s'est engagé en faisant croire à EURO ISO qu'elle était titulaire dudit contrat ; - l'OPHLM a laissé EURO ISO débuter les travaux. Par voie de conséquence, la responsabilité sur le fondement quasi-contractuel de l'OPHLM de Bobigny est engagée en raison des fautes qui lui sont imputables. À ce titre, EURO ISO a droit au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à l'OPHLM, en l'occurrence pour un montant de trente-deux mille huit cent douze euros et soixante-trois centimes (32 812,63) TTC.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 8 avril 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat, représenté par Me Jean-Louis Péru (Selarl Gaia), conclut au rejet de la requête de la société Euro Iso et à ce que la société requérante lui verse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'OPH fait valoir :
- que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur le présent litige, lequel relève de la juridiction judiciaire : en droit, par principe, les litiges relatifs aux contrats conclus par un établissement public industriel et commercial relèvent de la juridiction judiciaire. A supposer même qu'un contrat ait été conclu entre la requérante et l'office, il l'a été pour les besoins de ses activités, sans pour autant ni comporter une clause exorbitante du droit commun au bénéfice de l'OPH de Bobigny, et sans constituer des travaux publics. En effet, le réglage d'une installation de chauffage et la fourniture de sondes ne constituent pas des travaux immobiliers. Ils ne constituent donc pas des travaux publics.
- que la requête, dans son ensemble, est irrecevable : en effet, si la société EURO ISO produit copie d'un courrier qu'elle prétend avoir adressé à l'OPHLM en octobre 2023, force est de constater que celui-ci est adressé à l'OPH de la ville de Bobigny, alors que cette entité a disparu à compter du 1er janvier 2023, à une adresse qui n'est plus son siège social (le siège d'EST ENSEMBLE HABITAT étant fixé au 17 rue Molière à Montreuil). Aucun accusé réception n'est produit. La société EURO ISO ne démontre donc pas avoir valablement liée le contentieux à l'égard de l'OPH Est Ensemble.
- que les conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle sont irrecevables : en droit, le contentieux n'est lié que sur les seules causes juridiques contenues dans la demande préalable ou qui sont d'ordre public. Il en va de même s'agissant du fait générateur. Au cas présent, dans le cadre de sa requête, la société EURO ISO sollicite la condamnation de l'OPH à lui verser la somme de 32 812,63 euros au titre des dépenses utiles à l'OPHLM sur le fondement quasi-contractuel. Or, il résulte du courrier du 13 octobre 2023 - dont la preuve de réception n'est pas apportée - que la société EURO ISO n'entend engager que la responsabilité contractuelle de l'Office. Par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'OPH à verser la somme de 32 812,63 euros au titre des dépenses utiles sur le fondement quasi-contractuel ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
- qu'en tout état de cause, la créance dont se prévaut la société Euro Iso à son égard est sérieusement contestable :
* En premier lieu, la mention " bon pour accord " apposée sur le devis du 13 janvier 2020 n'est pas de nature à créer une relation contractuelle entre l'OPH et la société requérante, alors même qu'aucun ordre de service n'a été émis pour la réalisation de la prestation pour laquelle l'OPH avait, par ailleurs, déjà un prestataire ; le devis en cause n'a pas pu faire naitre d'obligation entre les parties ; la simple signature de la directrice de l'OPH sur un devis qui n'a donné lieu à aucune exécution ne saurait valoir contrat. La demande de la société EURO ISO est donc entachée d'une première contestation sérieuse.
* En deuxième lieu, à supposer même qu'un accord ait été matérialisé par la signature de la directrice de l'OPH, ce contrat serait nécessairement entaché de nullité et serait, pour ce motif, insusceptible de faire naitre des obligations à la charge des parties : le devis en cause n'a pas été matérialisé par un contrat qui aurait été passé selon les règles relatives à la commande publique alors que l'objet des prestations et son prix ne permettaient pas d'exclure la mise en concurrence. Ainsi, le devis n'avait aucune valeur contractuelle et, à supposer qu'il en ait eu une, le contrat était entaché de nullité et n'a donc pu faire naitre d'obligations à la charge de l'OPH pour cette raison. Dès lors, la société EURO ISO ne peut soutenir qu'elle dispose contre l'OPH d'une créance non sérieusement contestable tiré du contrat dont il convient d'écarter purement et simplement l'application.
* En troisième lieu, l'OPH de Bobigny n'a commis aucune faute " en résiliant " les prétendues relations contractuelles litigieuses, motifs pris, d'une part, des fautes commises par la société EURO ISO (sous-traitance totale et non déclarée, devis sur évalué), de l'absence de réalisation des prestations, et, d'autre part, de l'existence d'un intérêt général (existence d'un prestataire déjà chargé des prestations). En tout état de cause, les fautes commisses par la société Euro Iso dans l'exécution du contrat sont de nature à justifier sa résiliation unilatérale, dès lors que le titulaire d'un marché public ne peut recourir à un sous-traitant sans agrément préalable de la personne publique et qu'il ne peut sous-traiter l'intégralité des prestations ;
* En quatrième lieu, la réalité des préjudices invoqués n'est nullement établie :
- Le préjudice financier résultant de la rupture de relations contractuelle n'est jamais égal au prix du contrat, contrairement à ce que soutient la société EURO ISO. En effet, il résulte de la jurisprudence que seul le bénéfice net attendu du contrat est indemnisable. La société EURO ISO ne justifie nullement du bénéfice net attendu de la réalisation de la prestation de sorte qu'elle ne démontre pas la réalité du préjudice dont elle demande réparation.
- S'agissant du préjudice d'image et du préjudice moral, ils ne sont en rien démontrés par le demandeur ;
- S'agissant de la demande de remboursement des dépenses dites utiles, fondée sur la responsabilité quasi-contractuelle de l'Office, il y a lieu de rappeler que cette demande est irrecevable, faute d'avoir fait l'objet d'une demande préalable. Elle est, en tout état de cause, infondée dès lors que : - d'une part, la société EURO ISO ne démontre pas avoir réglé cette somme à la société VENTIL GAZ ; et, - d'autre part, la société EURO ISO ne démontre pas que de telles dépenses auraient été utiles à l'OPH.
Par une ordonnance du 11 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 avril 2024 à 16 heures.
La société Euro Iso a produit un ultime mémoire enregistré le 27 avril 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Ce mémoire n'a donc pas été examiné, ni communiqué par la juridiction.
Vu :
- la requête au fond de la société Euro Iso, enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n° 2400842 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de la construction et de l'habitat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1.La société EURO ISO, société par actions simplifiée implantée à Levallois-Perret (92300), est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. L'OPHLM de Bobigny, auquel a succédé l'OPH Est Ensemble Habitat depuis le 1er janvier 2023, établissement public local à caractère industriel et commercial, est spécialisé dans le secteur de la location de logements. Dans le cadre de son objet social, l'OPHLM de Bobigny dispose d'un patrimoine immobilier important qu'il propose à la location à des ménages modestes. En sa qualité de bailleur, il doit s'assurer du bon état d'entretien des locaux loués dans le respect des normes environnementales imposées par la loi afin de maîtriser la consommation d'énergie. Dans ce cadre, il fait appel à des entreprises spécialisées pour répondre à cette exigence d'économie d'énergie.
2.C'est dans ce contexte que la société EURO ISO a soumis à l'OPHLM de Bobigny un devis relatif à des " travaux de réglage de chauffage sur colonne : réglage des organes d'équilibrage d'une installation de chauffage à eau chaude, destiné à assurer une température uniforme dans tous les locaux " et à la " fourniture de sondes de températures pour les logements mis à disposition du client ou du gardien ". Les prestations et travaux devaient être réalisés dans dix résidences appartenant à l'OPHLM, pour un nombre total de 1891 logements. Le prix fixé était de 135 216,03 euros TTC. Il convient de préciser que cette intervention entre dans le dispositif des Certificats d'Économies d'Énergie (" C.E.E. ") de sorte que le reste à charge pour l'OPHLM s'élevait en réalité à 1 €. Les prestations et travaux devaient être exécutés entre février 2020 et janvier 2021. Pour la réalisation de ces derniers, EURO ISO a payé à son sous-traitant un acompte de 27 343,86 euros HT, soit 32 812,63 euros TTC. Le devis, revêtu de la mention " bon pour accord ", a été signé le 13 janvier 2020 par la directrice générale de l'OPH.
3.Estimant, d'une part, que le devis signé le 13 janvier 2020 par le directeur général de l'OPH est constitutif d'un contrat conclu avec l'OPH et, d'autre part, que l'OPH a abusivement résilié ledit contrat, la société Euro Iso considère que la responsabilité contractuelle de l'OPH est engagée à son égard. Elle demande donc au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'OPH Est Ensemble Habitat à lui payer diverses indemnités en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la résiliation abusive du contrat qui les liait. A titre subsidiaire, la société Euro Iso demande au juge des référés de condamner l'OPH, sur le fondement de la responsabilité quasi contractuelle (enrichissement sans cause), à lui rembourser les dépenses utiles à l'OPH qu'elle aurait engagées.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
4.Aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : " S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitat : " Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. () ". Aux termes de l'article L. 421-26 du même code : " Les marchés publics des offices publics de l'habitat sont régis par les dispositions du code de la commande publique. ". Aux termes de l'article L. 1110-1 du code de la commande publique : " Les marchés () définis au présent titre sont des marchés publics soumis aux dispositions de la deuxième partie. ". Aux termes de l'article L. 1111-1 du même code : " Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent. ". Aux termes de l'article R. 2100-1 du même code : " () les offices publics de l'habitat () appliquent les règles relatives aux acheteurs autres que l'Etat, ses établissements publics à caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements. "
5.Le présent litige porte sur la passation par l'OPH Est Ensemble Habitat, anciennement OPHLM de Bobigny, entité ayant disparu au 1er janvier 2023, pour son propre compte et en vue de répondre à ses besoins propres, d'un contrat à titre onéreux ayant pour objet le " réglage des organes d'équilibrage d'une installation de chauffage à eau chaude, réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans le cadre des certificats d'économies d'énergie. " Il résulte des dispositions précitées que, nonobstant le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial de l'office public de l'habitat Est Ensemble Habitat, l'ensemble des marchés conclus par l'OPH, en tant que pouvoir adjudicateur soumis au code de la commande publique, constituent des marchés publics régis, en application de l'article L. 421-26 du code de la construction et de l'habitat précité, par le code de la commande publique. Ces marchés présentent ainsi le caractère de contrat administratif en vertu de la loi et relèvent donc de la compétence de la juridiction administrative.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité quasi contractuelle de l'OPH :
6.Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, que la recevabilité des conclusions indemnitaires est soumise à l'intervention d'une décision préalable de l'administration de nature à lier le contentieux. Pour être recevable, la demande présentée au juge doit alors porter sur le même objet, mettre en cause les mêmes parties et se fonder sur les mêmes causes juridiques que la réclamation préalable. Il appartient ainsi au juge du plein contentieux de distinguer les conclusions indemnitaires selon le fondement de responsabilité invoqué et le fait générateur du préjudice, pour apprécier, pour chacun des chefs de ce dernier, la liaison du contentieux et, partant, la recevabilité de chacune des demandes.
7.Il résulte de l'instruction que, par son courrier du 13 octobre 2023 adressé à l'OPH de Bobigny (auquel a succédé l'OPH Est Ensemble Habitat), la société EURO ISO n'a entendu engager que la seule responsabilité contractuelle de l'office et solliciter, sur ce fondement, la condamnation de l'OPH à lui payer des indemnités d'un montant de 135 216,03 euros en réparation du préjudice financier (manque à gagner) résultant de la résiliation abusive du contrat conclu avec l'OPH, d'un montant de 20 000 euros au titre de son préjudice d'image et d'un montant de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'OPH à lui verser la somme de 32 812,63 euros, au titre du remboursement des dépenses utiles qu'elle a exposées, sur le fondement quasi-contractuel (enrichissement sans cause), présentées pour la première fois devant le tribunal administratif, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables, faute de liaison du contentieux, sans qu'ait d'incidence à cet égard le nouveau courrier daté du 10 avril 2024, lequel à ce jour n'a pu faire naître de décision implicite de rejet de la part de l'OPH.
Sur le bien-fondé des conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'OPH :
8.Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "
9.Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
10.En l'espèce, estimant, d'une part, que le devis signé le 13 janvier 2020 par le directeur général de l'OPH est constitutif d'un contrat conclu avec l'OPH et, d'autre part, que l'OPH a abusivement résilié ledit contrat, la société Euro Iso considère que la responsabilité contractuelle de l'OPH est engagée à son égard. Elle demande donc au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'OPH Est Ensemble Habitat à lui payer diverses indemnités en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la résiliation abusive du contrat qui les liait. Toutefois, compte tenu des éléments avancés en défense par l'OPH, le bien-fondé de la créance contractuelle dont se prévaut la société Euro Iso à l'égard de l'OPH soulève des questions sérieuses dont, eu égard à son office, il n'appartient pas au juge des référés de connaître, s'agissant tant de la valeur contractuelle du devis et de la validité du contrat qui aurait été conclu que de la réalité et de l'étendue des préjudices invoqués, en particulier le manque à gagner résultant de l'inexécution dudit contrat. Dans ces conditions, et sans préjudice de l'issue du recours au fond introduit le même jour par la société Euro Iso, les indemnités réclamées ne revêtent pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, faisant ainsi obstacle au versement de la provision sollicitée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPH Est Ensemble Habitat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Euro Iso au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par l'OPH défendeur au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de la société Euro Iso est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'OPH Est Ensemble Habitat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Euro Iso et à l'Office public de l'habitat (OPH) Est Ensemble Habitat.
Fait à Montreuil, le 29 avril 2024.
Le juge des référés,
M. ROMNICIANU
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24841
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