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Tribunal Administratif de Nantes, 06 octobre 2023. 2313556

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2313556

Date de décision :

6 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Cheix, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 25 juillet 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 25 avril 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako ont refusé de lui délivrer un visa dit " de retour " ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. En cas de refus de l'aide, à verser à son profit. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a effectué les diligences nécessaires et que la décision attaquée fragilise son insertion professionnelle ; de plus, le temps écoulé depuis la demande de visa lui cause des préjudices graves et immédiats sur sa vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été rendue par la commission dans une composition régulière ; * elle est insuffisamment motivée, en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il disposait d'une carte résident valable jusqu'au 9 janvier 2023 ce qui aurait dû conduire les autorités consulaires à lui délivrer un visa de retour le 19 décembre 2022 ; * elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'il est en France depuis ses 18 ans, qu'il a toujours vécu en France depuis son arrivée, qu'il a obtenu une carte de résident, et qu'il a ancré durablement sa vie privée et familiale en France où il y a poursuivi ses études. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne celles présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a demandé aux autorités consulaires de délivrer un visa à M. B A. Par un mémoire en réplique enregistré le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Cheix, demande au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer un " visa d'entrée et de long séjour provisoire " dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il fait valoir que l'autorité consulaire ne l'a toujours pas convoqué. Une pièce complémentaire, présentée par le ministre, a été enregistrée le 27 septembre 2023 et a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 à 9h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Thullier, substituant Me Cheix, représentant M. A ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1993, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 25 juillet 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 25 avril 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako ont refusé de lui délivrer un visa dit " de retour ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instructions à l'autorité consulaire française à Bamako de procéder à la délivrance du visa sollicité par M. A. Il produit à l'instance copie de cette note. Si le requérant objecte qu'aucune date de convocation au poste ne lui a été délivrée, le ministre fait valoir sans être contesté que le service des visas de Bamako est fermé depuis la fin du mois d'août 2023 pour raisons de sécurité et que la demande de M. A sera honorée dès sa réouverture. Dans ces conditions, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il résulte du point 2 de la présente ordonnance que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cheix, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cheix de la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cheix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cheix, avocate de M. A, la somme de 500 euros (cinq cent euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. . Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cheix. Fait à Nantes, le 6 octobre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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