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Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-44.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.897

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), Rocade du Bel Horizon, quartier d'Abadie, route de Redoute, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de Mme Simone X... épouse A..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), route de Didier, villa Catalane, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 juin 1991) que Mme A... a été employée en qualité de vendeuse de libre service par M. Z... à compter du 1er décembre 1984, et licenciée le 12 juin 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que le refus par un salarié d'exécuter le travail pour lequel il a été embauché, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait que Mme A... devait seulement éviter de soulever des charges supérieures à 12 kgs, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le refus d'obéir à l'ordre de déplacer un "pack" de six bouteilles de boissons gazeuses d'un poids nécessairement inférieur à 12 kgs, était justifié par des raisons médicales, et ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé le comportement injurieux et volontairement humiliant de l'employeur, qui n'hésitait pas à faire porter par la salariée de lourdes charges malgré un avis médical contraire, et en a déduit que le refus de celle-ci d'obéir à l'ordre donné le 18 mai 1989 était justifié ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-16 | Jurisprudence Berlioz