Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05651 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUCX
Jugement n° 2021011559 rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
- Sanction Professionnelle -
APPELANTES
SARL Cuisines Concept Pro, société en liquidation judiciriaire
ayant son siège social [Adresse 2]
SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [G] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL Cuisines Concept Pro désignée à cette fonction par jugement du tribunal de comerce de Lille Métropole en date du 14 janvier 2020
sise [Adresse 5]
représentées par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [W] [R], cité sa qualité de gérant de la SARL Cuisines Concept Pro, en liquidation judiciaire
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant au [Adresse 4]
représenté par Me Christian Delbe, avocat au barreau de Lille, avcoat constitué
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
pris en la personne de M. Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 12 avril 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 avril 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert la liquidation judiciaire de la SARL Cuisines concept pro.
Par acte du du 8 juin 2021, la SELAS MJS Partners prise en la personne de M. [G] [Y], en sa qualité de liquidateur de la SARL Cuisines concept pro, a assigné M. [W] [R], pour faire condamner celui-ci à supporter l'insuffisance d'actif de la SARL Cuisines concept pro, ainsi qu'à une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a :
- débouté la SELAS MJS Partners de sa demande de condamnation à une contribution à l'insuffisance d'actif,
- débouté la SELAS MJS Partners de sa demande de condamnation de M. [W] [R] à une mesure de faillite personnelle,
- passé les dépens en frais de procédure.
Par déclaration au greffe du 9 décembre 2022, la SARL Cuisines concept pro prise en la personne de la SELAS MJS Partners en sa qualité de liquidateur de la SARL Cuisines concept pro et la société MJS Partners agissant en cette même qualité ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 janvier 2023, la SARL Cuisines concept pro prise en la personne de la SELAS MJS Partners, en sa qualité de liquidateur de la SARL Cuisines concept pro et la société MJS Partners agissant en cette même qualité demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 18 octobre 2022 (RG n°2021011559) en ce qu'il a débouté la SELAS MJS Partners de sa demande de condamnation à une contribution à l'insuffisance d'actif, débouté la SELAS M.J.S Partners de sa demande de condamnation de M. [W] [R] à une mesure de faillite personnelle,
Et précisément :
Sur la demande de condamnation de M. [W] [R] à une contribution à l'insuffisance d'actif,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 18 octobre 2022 (RG n°2021011559) en ce qu'il a retenu à l'encontre de M. [W] [R] la faute de gestion tenant à la poursuite d'une activité structurellement déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à l'état de cessation des paiements, retenu à l'encontre de M. [W] [R] la faute de gestion tenant au non-respect des règles en matière de droit de sociétés, retenu le montant de l'insuffisance d'actif à hauteur de 1 041 975,77 euros dont près de la moitié de créances superprivilégiées et privilégiées mais préciser qu'il est sollicité que soit mis à la charge de M. [W] [R] la somme de 948.035,94 euros correspondant aux contours de l'insuffisance d'actifs déduction faite des dettes postérieures (licenciement du personnel),
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 18 octobre 2022 en ce qu'il a retenu que le « le lien de causalité entre les fautes retenues et le préjudice imputable à M. [W] [R] n'est pas avéré »,
Et, statuant à nouveau :
- retenir que la faute de gestion tenant à la poursuite d'une activité structurellement déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à l'état de cessation des paiements était bien abusive,
- retenir le lien de causalité entre les fautes commises par M. [W] [R] et l'insuffisance d'actif,
En conséquence :
- condamner M. [W] [R] à contribuer à tout ou partie de l'insuffisance d'actif à hauteur de 948 035,94 euros correspondant à l'insuffisance d'actifs retraitée des dettes postérieures (superprivilégiées - licenciement du personnel),
Sur la demande de condamnation de M. [W] [R] à une mesure de faillite personnelle et subsidiairement, à une interdiction de gérer :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce du 18 octobre 2022 en ce qu'il a débouté la SELAS MJS Partners de sa demande de condamnation de M. [W] [R] à une mesure de faillite personnelle au motif que le grief tiré de l'absence de collaboration avec les organes de la procédure n'était pas avéré,
Et, statuant à nouveau :
- retenir que M. [W] [R] a commis une faute de gestion tenant à la poursuite abusive d'une activité structurellement déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à l'état de cessation des paiements,
- retenir que M. [W] [R] s'est abstenu volontairement de collaborer avec les organes de la procédure collective, en particulier, en ne remettant pas à la SELAS MJS Partners, prise en la personne de M. [G] [Y] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SARL Cuisines concept pro les documents utiles au déroulement de la procédure,
En conséquence :
- condamner M. [W] [R] à une mesure de faillite personnelle d'une durée qu'il plaira à la cour ou subsidiairement à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 12 ans,
En tout état de cause :
- condamner M. [W] [R] à verser à la SELAS MJS Partners, représentée par M. [G] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Cuisines concept pro, société à responsabilité limitée au capital social de 20.000 euros, immatriculée au RCS de Lille-Métropole sous le numéro 527 666 564, dont le siège social se situe [Adresse 2], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 14 janvier 2020, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner au remboursement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 février 2023, le ministère public de cour d'appel a requis :
- à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel,
- à titre subsidiaire :
- l'infirmation du jugement du 18 octobre 2022 en ce qu'il a débouté le liquidateur de sa demande au titre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif,
- et, au regard de la seule faute caractérisée de la poursuite d'activité déficitaire,
- condamner M. [W] [R] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 50 000 euros,
- la confirmation pour le surplus au titre de la sanction professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 février 2023, M. [W] [R] demande à la cour de :
A titre principal :
- juger irrecevable l'appel tant de la SARL Cuisines concept pro prise en la personne de son liquidateur judiciaire que de la SELAS MJS Partners, représentée par M. [G] [Y], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Cuisines concept pro,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 18 octobre 2022, en ce qu'il a débouté la SELAS MJS Partners de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [R] à une contribution à l'insuffisance d'actifs, débouté la SELAS MJS Partners de sa demande de condamnation de M. [W] [R] à une mesure de faillite personnelle,
- juger que les dépens de l'instance seront compris en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Cuisines concept pro, et seront supportés par cette dernière.
L'ordonnance de clôture est du 5 avril 2023.
MOTIVATION
Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article R. 661-3 du code de commerce, le délai d'appel est de 10 jours et que ce délai s'impose aux parties comme à la cour.
S'agissant de la recevabilité de l'appel, M. [R] et le ministère public de cour d'appel soutiennent que le jugement du 18 octobre 2022 a été signifié à la SELAS MJS Partners prise en la personne de M. [Y] le 21 octobre 2022 via le coffre fort sécurisé Securigreffe et que l'appel litigieux a été interjeté le 9 décembre 2022, soit plus de 10 jours après le terme du délai d'appel.
Sur ce point, la cour constate que bien que le greffe de la cour ait demandé le16 décembre 2022 le dossier de première instance au greffier du tribunal de commerce de Lille-Métropole, et bien que la transmission de ce dossier qui s'en est suivie reçue le 23 décembre 2022 indique contenir les notifications et accusés de réception électronique du jugement, la cour, malgré sa diligence, n'a été rendue destinataire ni de la notification du jugement au liquidateur ni de l'accusé de réception de celle-ci. En revanche, le greffier du tribunal de commerce a transmis les notifications et les accusés de réception électronique à l'égard du parquet du tribunal judiciaire, de la Direction des finances publiques de Lille-Métropole. Tous ces accusés de réception sont du 21 octobre 2022.
Or, le ministère public de cour d'appel, pour remédier à la carence indiquée, a réclamé la notification à l'appelant du jugement entrepris, au greffier du tribunal de commerce, lequel s'est exécuté le 3 février 2023.
Ces démarches du ministère public et leur résultat ont été régulièrement produites et communiquées aux parties, en annexe de son avis et en même temps que celui-ci.
Or, il apparaît que le liquidateur ès qualités a reçu notification du jugement entrepris, conformément aux dispositions de l'article 748-3 du code de commerce, le 21 octobre 2022 à 15H50 via le coffre fort électronique « [Localité 3] - METROPOLE-[Y]-[G] ».
Alors que le liquidateur avait un délai de 10 jours à compter du 21 octobre 2022 pour faire appel du jugement entrepris, la déclaration d'appel ayant été reçue au greffe de la cour le 9 décembre 2022, il s'en déduit que ce liquidateur est irrecevable en son appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les articles 748-1, 748-2, 748-3 du code de procédure civile,
Vu l'arrêté du 9 février 2016 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux greffiers des tribunaux de commerce,
Déclare irrecevable l'appel de la SELAS MJS Partners en sa qualité de liquidateur de la SARL Concept Pro et, par voie de conséquence, celui de la société débitrice représentée par ce même liquidateur ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment