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Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 octobre 2024. 2404910

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2404910

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler une décision portant affectation d'un élève en classe de 1ère GATL1 Agora pour l'année 2024 / 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " ; 2. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. " ; 3. Aux termes de l'article R. 414-4 du même code : " () lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite. Lorsqu'un requérant introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants. " 4. Suite à une demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée le 10 juillet 2024 par lettre recommandée, dont elle a accusé réception le 15 juillet 2024, la requérante n'a pas retourné au tribunal l'exemplaire signé de sa requête, ni produit la décision qu'elle entendait contester. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme B A. Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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