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Cour de cassation, 01 février 1995. 94-80.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.868

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Francesco, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ , en date du 10 novembre 1993, qui, pour destruction et détérioration d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement assortis du sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434 alinéa 1, R. 40-8 du Code pénal, 551 et suivants, 1134 du Code civil, 500 du nouveau Code de procédure civile, 384 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Francesco Y... à la peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis, des chefs de destruction ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et de destruction d'arbres appartenant à autrui ; "aux motifs que, par arrêt du 2 février 1993 actuellement frappé de pourvoi, la chambre civile de la cour d'appel de Metz a condamné M. X... à enlever le mur séparatif et les arbustes qu'il avait implantés, en estimant que la convention intervenue en 1977 entre Francesco Y..., M. X... et la commune de Homboug Haut, au sujet du transfert de la ligne séparatrice des fonds était nulle, que Francesco Y... soutenait que la propriété du mur qu'il a détruit et les arbustes qu'il a abattus l'ont été sur un terrain lui appartenant de sorte qu'il est devenu propriétaire de ceux-ci par accession mais que l'article 553 du Code civil énonce une simple présomption de propriété des constructions et plantations en faveur du propriétaire du sol laquelle autorise la preuve contraire par tout moyen, qu'en l'espèce, M. X... a érigé la construction et planté les thuyas en cause sur une partie de terrain qu'il croyait de bonne foi lui appartenir et qu'il a fallu attendre l'arrêt du 2 février 1993 d'ailleurs non définitif pour que le droit de propriété sur la bande de terrain soit reconnu à Francesco Y... ; qu'à la date de la commission des faits poursuivis, le mur et les thuyas appartenaient à M. X..., qu'à cette époque il n'existait aucune décision de justice condamnant ce dernier à enlever la partie du mur et les arbustes litigieux, que, dans ces conditions, les éléments des infractions visées par la prévention sont bien réunis à la charge de Francesco Y... ; "alors que l'annulation d'un acte lui retire toute efficacité et que les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion ; qu'il résulte donc de l'arrêt du 2 février 1993 qui a force de chose jugée, conformément à l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, qu'à l'époque des faits Francesco Y... était propriétaire du sol sur lequel M. X... a érigé le mur et planté les arbustes ; que l'arrêt attaqué se devait de rechercher, comme la Cour y était invitée, si Francesco Y... en était devenu propriétaire par accession ; qu'en se bornant à déclarer que le prévenu ne pouvait se prévaloir de la présomption de propriété édictée par l'article 553 du Code civil, et que, dès lors que M. X... avait construit le mur et implanté les arbustes, il en était propriétaire d'où il suivait que les éléments constitutifs des infractions étaient réunis, la cour d'appel a méconnu les termes du débat et n'a pas légalement justifié sa décision ; Attendu que, pour déclarer Francesco Y... coupable de l'infraction visée à la prévention, les juges du second degré retiennent que le mur détérioré et les arbres détruits se trouvaient sur une partie du terrain dont la propriété, alors incertaine, n'avait pas fait l'objet d'une décision définitive ; Qu'ils en déduisent que le demandeur n'est pas en mesure d'invoquer la présomption de propriété prévue par l'article 553 du Code civil ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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