Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01980 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2YW
NAC : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame DURIN, Juge (chargée du rapport)
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame DURIN, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Madame BLONDE, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame PUJO-MENJOUET
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, RCS PARIS 302 493 275., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 195
DEFENDEUR
M. [Y] [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2012 la CIC SUD OUEST a consenti une offre de prêt à Monsieur [Y] [R] [L], à savoir un prêt immobilier dit CIC IMMO modulable à taux fixe d’un montant de 178 376 euros, remboursable sur une durée totale de 192 mois au taux fixe de 4,45% l’an. Ce prêt a été consenti avec la caution solidaire de la société CREDIT LOGEMENT.
Monsieur [Y] [R] [L] n’ayant pas été en mesure de respecter ses obligations, la S.A CREDIT LOGEMENT a été appelée en garantie par la CIC SUD OUEST pour régler en lieu et place les sommes de 9 270,96 euros correspondant aux échéances du prêt du 15 novembre 2022 au 15 mai 2023 suivant quittance subrogative du 5 juin 2023, ainsi que 72 381,18 euros correspondant aux échéances du prêt du 15 juin 2023 au 15 septembre 2023 et au capital restant dû après déchéance du terme suivant quittance subrogative du 29 janvier 2024.
Des démarches amiables ont été entamées outre des mises en demeure à destination de Monsieur [Y] [R] [L] sans que cela n’aboutisse.
Par exploit d’huissier en date du 11 avril 2024 délivré à personne, la S.A CREDIT LOGEMENT sollicite du magistrat près le Tribunal judiciaire de TOULOUSE de :
Condamner Monsieur [Y] [R] [L] à lui payer la somme de 82 256,85 euros suivant décompte de créance arrêté au 26 mars 2024, outre intérêts au taux légal de cette date jusqu’à parfait paiement,Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,Condamner Monsieur [Y] [R] [L] à lui régler une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [Y] [R] [L] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP MERCIE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1343-2 et 2305 ancien du Code civil, applicables à la cause, la S.A CREDIT LOGEMENT rapporte disposer d’un recours personnel à l’encontre du débiteur principal en sa qualité de caution solidaire, l’autorisant à réclamer paiement de toutes les sommes acquittées pour le compte du débiteur, majorée des intérêts calculés au taux légal. La S.A CREDIT LOGEMENT souligne que les intérêts par lui payé sont dus de plein droit, dès lors qu’ils sont expressément prévus par la loi, et correspondent à ceux que le débiteur doit à la caution sur la somme globale payée au créancier, ces derniers valant réparation du préjudice. Le demandeur précise enfin que l’existence de sa créance n’est pas contestable à l’égard de Monsieur [Y] [R] [L], impliquant le paiement des sommes dues.
Le demandeur n’a pas formulé de nouvelles demandes depuis celles contenues dans l’assignation.
Monsieur [Y] [R] [L], valablement cité par acte d’huissier remis à personne, n’a pas comparu. Il n’a fait parvenir aucun élément de défense au fond dans le cadre de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation collégiale du 13 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre de l’article 658 du Code de procédure civile, ce dernier n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande principale
Au titre de l’article 2305 du Code civil, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. ». L’article 1343-2 du Code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Sur le principe de la créance
En l’espèce, la créance de la S.A CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [Y] [R] [L] est fondée en son principe en vertu de l’offre de prêt contenant accord de cautionnement en date du 29 décembre 2011, ainsi que les quittances subrogatives du 5 juin 2023 et 29 janvier 2024 aux termes desquelles la CIC SUD OUEST certifie avoir reçu de la société CREDIT LOGEMENT les sommes non réglées par son co-contractant. Ces sommes ont été reçues par la CIC SUD OUEST au titre du cautionnement délivré en sa faveur pour garantir le paiement des sommes dues par Monsieur [Y] [R] [L], en raison de l’exécution du contrat de prêt d’un montant total de 178 376 euros.
La S.A CREDIT LOGEMENT produit à l’appui de sa demande l’ensemble des éléments utiles pour vérifier sa créance, à savoir l’offre de prêt, le tableau d’amortissement réactualisé, les courriers de mise en demeure puis de déchéance du terme par la CIC SUD OUEST, ainsi que le décompte de créance arrêté à la date du 26 mars 2024 à la somme de 82 256,85 euros.
Il apparaît que la S.A CREDIT LOGEMENT a tenté dans une premier temps un règlement amiable du litige, eu égard aux nombreux courriers et mises en demeure adressées à Monsieur [Y] [R] [L] des suites de ses défaillances de paiement.
Ainsi l’existence d’une créance de la S.A CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [Y] [R] [L] est acquise.
Sur le montant de la créance
Comme indiqué à l’article 2305 du Code civil, le recours personnel de la caution ouvre à ce dernier le recours institué par le premier alinéa « tant pour le principal que pour les intérêts ».
Les intérêts ne sont pas ceux, conventionnels ou moratoires, que la caution aura dû verser, le cas échéant, au créancier et qui font partie intégrante du principal, mais ceux que doit le débiteur à la caution sur la somme globale payée au créancier.
Ces intérêts constituent la réparation du préjudice causé à la caution qui a payé en raison du retard mis par le débiteur principal à lui rembourser le montant des versements effectués pour son compte et sont calculés sur la base du taux de l’intérêt pendant la période considérée, soit le taux légal sauf convention contraire fixant un taux différent.
Les sommes de 3 970,96 euros et 72 381,18 euros porteront donc intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 et jusqu’au règlement définitif.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, et s’agissant d’une disposition s’appliquant de plein droit, les intérêts échus depuis au moins un an produiront eux-mêmes intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [R] [L] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP MERCIE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce Monsieur [Y] [R] [L] succombant aux dépens, sera condamné à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] [L] à payer à la S.A CREDIT LOGEMENT au titre du prêt immobilier dit « CIC IMMO modulable à taux fixe » (ref CREDIT LOGEMENT M11123753901), la somme de 82 256,85 euros arrêtée au 26 mars 2024, avec intérêts au taux légal de cette date et jusqu’à règlement définitif ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] [L] à verser à la S.A CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MERCIE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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