Texte intégral
ARRET
N°986
[B]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
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N° RG 20/01358 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HVPY - N° registre 1ère instance : 19/00353
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 27 janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey d'Hautefeuille, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Emmanuel Ludot, avocat au barreau de Reims
ET :
INTIME
Conseil départemental de l'Aisne
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Maison Départementale des Personnes Handicapées
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Mme [Z] [L], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 septembre 2023 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, président,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 28 juin 2017, M. [V] [B] a notamment sollicité l'octroi de la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité ».
Par décisions en date du 13 novembre 2017, prise après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH), le conseil départemental de l'Aisne a refusé d'attribuer à M. [B] la carte « mobilité inclusion » mention « priorité » et la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité », en raison du non-respect par celui-ci des conditions médicales.
Le 12 janvier 2018, M. [B] a exercé un recours gracieux contre ces décisions lui refusant les cartes « mobilité inclusion » mention « invalidité » et mention « priorité » et a sollicité l'intervention d'un conciliateur. Au terme de la conciliation, il a réitéré ses demandes le 30 mars 2018.
Par décisions en date du 16 avril 2018, notifiées le lendemain, le conseil départemental a confirmé ses rejets initiaux.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens le 13 juin 2018, M. [B] a formé un recours contre les décisions en question.
Conformément aux articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, la procédure en cours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité a été transférée en l'état début 2019 au tribunal de grande instance d'Amiens, lequel est devenu le tribunal judiciaire d'Amiens le 1er janvier 2020.
Par jugement en date du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Amiens, statuant après avoir ordonné une consultation médicale et une consultation complémentaire, a débouté M. [B] de sa demande d'expertise, a constaté que le conseil départemental lui avait entre-temps attribué une carte « mobilité inclusion » mention « priorité », l'a débouté de sa demande de carte « mobilité inclusion » mention « invalidité », l'a débouté de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties le jour même.
Par courrier en date du 6 mars 2020, reçu au greffe le 9 mars 2020, M. [B] a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2021, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a désigné un médecin consultant aux fins de procéder à une mesure de consultation sur pièces.
Le 27 juillet 2022, le médecin consultant a déposé son rapport. Il y a notamment indiqué :
- que M. [B] avait présenté le 30 mars 2017 une demande pour l'attribution des cartes « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « priorité »,
- qu'à l'appui de sa demande, il expliquait présenter un canal cervical étroit avec hernie discale foraminale gauche C6-C7 responsable d'une névralgie cervicobrachiale gauche, avec des difficultés modérées de la préhension et de la motricité fine de la main non dominante, des douleurs chroniques du genou droit responsables d'une marche difficile avec périmètre de marche limité, et une sensation de faiblesse des membres inférieurs et supérieurs,
- qu'il était noté une autonomie dans la vie quotidienne et domestique,
- qu'en référence au guide barème, il convenait donc de retenir un taux d'incapacité inférieur à 80 %,
- que par ailleurs, la carte « mobilité inclusion » mention « priorité » avait été accordée à M. [B] par le conseil départemental jusqu'au 31 octobre 2022,
- qu'à la date du 30 mars 2017, en référence au guide barème, le taux d'incapacité était inférieur à 80 %.
Ce rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2023 par courriers recommandés avec accusé de réception émis le 29 août 2022.
À l'audience du 2 mars 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 25 septembre 2023.
Suivant dernières conclusions en date du 31 janvier 2023, M. [B] sollicite :
- que son appel soit jugé recevable et bien fondé,
- que le jugement entrepris soit infirmé,
- que son taux d'incapacité soit fixé à au moins 80 %, au besoin après organisation d'une nouvelle expertise,
- que son taux d'invalidité permanente soit précisé exactement,
- qu'il soit ordonné à la maison départementale des personnes handicapées et au conseil départemental de l'Aisne de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité »,
- qu'il soit donné acte à la maison départementale des personnes handicapées de ce qu'elle lui a, en cours de procédure, octroyé la carte « mobilité inclusion » mention « priorité »,
- que le conseil départemental de l'Aisne soit condamné aux dépens de première instance et d'appel,
- qu'il soit condamné à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
- que la maison départementale des personnes handicapées et le conseil départemental de l'Aisne soient déboutés de toutes leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir :
- que le tribunal l'a débouté sur la base d'un rapport médical et d'un complément de rapport rédigés sans aucun soin,
- que le tribunal a indiqué un taux d'incapacité permanente sans le motiver,
- qu'il s'est vu refuser la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » parce que son taux a été retenu à moins de 50 %,
- que le pôle social du tribunal a demandé un complément d'expertise au même médecin qui avait rendu le rapport fixant le taux contesté,
- que le médecin en question ne l'a pas vu,
- qu'il a rendu un rapport quasiment illisible,
- qu'aucune consultation médicale n'est intervenue, notamment pour prendre en compte le retentissement et les douleurs,
- que le premier rapport indiquait un taux inférieur à 80 % et que le second a défini un taux inférieur à 50 %,
- que ce changement n'est pas compréhensible,
- qu'on ne comprend pas non plus l'analyse qui a été faite de la situation,
- que le médecin a semblé indiquer qu'il n'y aurait pas un certain nombre de choses dans le dossier mais qu'il ne lui a jamais rien demandé, alors qu'il avait expliqué qu'il se tenait à la disposition de la juridiction et de tout expert pour remettre tout document complémentaire,
- que le médecin n'a pas communiqué sa méthode de calcul,
- que le tribunal a affirmé dans son dispositif que son taux d'incapacité permanente était inférieur à 80 % mais qu'il n'a pas non plus expliqué comment il était arrivé à cette conclusion,
- que le médecin qui avait rempli le certificat médical initial joint à la demande avait pourtant indiqué qu'il présentait de nombreuses pathologies, tel qu'un canal cervical étroit, une hernie discale, une pathologie du genou droit opéré à deux reprises, des problèmes de cervicalgies, avec un retentissement important, tel qu'une marche difficile, un périmètre de marche de moins de 100 mètres, une difficulté grave ou absolue pour les déplacements extérieurs, des déplacements réduits, une station debout très limitée, des difficultés physiques des quatre membres,
- que lors de ses crises, il peut lui arriver de rester alité pendant 10 à 15 jours,
- que dans ces cas, il ne peut plus faire le moindre mouvement tellement il souffre, de sorte qu'il ne peut plus se laver, s'habiller, préparer ses repas,
- que cette période n'ont pas été prise en compte par le médecin consultant du tribunal,
- que l'expert de la cour d'appel retient un taux inférieur à 80 % sans livrer la moindre explication ni la moindre analyse,
- qu'avec toutes ces difficultés qu'il rencontre, il ne peut pas être qualifié de personne autonome,
- qu'il maintient donc sa demande d'expertise,
- qu'à titre subsidiaire, il demande à la juridiction d'apprécier directement sa situation,
- qu'il estime que son taux d'incapacité doit être fixé à au moins 80 %,
- qu'en cours de procédure, la carte « mobilité inclusion » mention « priorité » a fini par lui être octroyée, ce qui a déjà été constaté par le tribunal,
- que dans ces conditions, la procédure n'est pas un échec pour lui et qu'il n'est pas perdant en totalité, de sorte qu'il n'a pas à être condamné aux dépens ni à être débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions visées par le greffe le 22 septembre 2023, la MDPH de l'Aisne sollicite :
- la confirmation de la décision du président du conseil départemental s'agissant de la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité »,
- la confirmation du jugement du tribunal judiciaire d'Amiens,
- le débouté de M. [B].
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir :
- que la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » est attribuée aux personnes dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou aux invalides de troisième catégorie,
- qu'en l'espèce, M. [B] est célibataire, intermittent du spectacle inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 9 mars 2016,
- que sa pathologie et le retentissement de celle-ci sont réels,
- qu'il n'en demeure pas moins qu'il est autonome pour les actes de la vie quotidienne, qu'il fait le ménage et les courses à son rythme,
- qu'il éprouve des difficultés modérées pour la marche, les déplacements intérieurs, la préhension de la main non dominante et la motricité fine,
- qu'il rencontre une difficulté grave pour les déplacements en extérieur, avec un périmètre de marche limité,
- que tant le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens que le rapport du médecin consultant à hauteur d'appel concluent que son taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 %,
- qu'en cours de procédure, une carte « mobilité inclusion » mention « priorité » lui a été accordée le 4 juillet 2019.
À l'audience du 25 septembre 2023, les parties ont comparu et se sont référées aux prétentions et aux argumentations contenues dans leurs conclusions.
Motifs de la décision :
Sur la carte « mobilité inclusion » mention « priorité » :
Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à la présente affaire, que la carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible et qu'elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces d'attente, dans les établissements et les manifestations accueillant du public ainsi qu'une priorité dans les files d'attente.
Il est constant que M. [B] a obtenu la délivrance de cette carte en cours de procédure.
Il y a lieu d'en prendre acte, ainsi que l'a fait le tribunal judiciaire qui doit être confirmé sur ce point.
Aucun litige ne subsiste à ce propos.
Sur la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » :
Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à la présente affaire, que la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Elle permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.
La catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale vise les invalides de troisième catégorie, c'est-à-dire les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Ce critère n'est absolument pas invoqué au soutien de la demande de M. [B]. Par leur silence sur ce critère, les parties s'accordent, implicitement mais nécessairement, à considérer qu'il n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
En revanche, il résulte de la teneur des débats que c'est sur le critère du taux d'incapacité permanente que porte le litige.
Le taux d'incapacité permanente de la personne qui sollicite l'attribution de la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Ainsi, le guide barème n'a pas pour vocation de fixer un taux d'incapacité précis mais simplement d'indiquer des fourchettes de taux d'incapacité correspondant à différents degrés de sévérité du handicap. Parmi ces seuils, les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à des avantages ou des prestations. En revanche, dès lors que la personne se voit attribuer un taux d'incapacité inférieur à 50 % ou un taux d'incapacité supérieur à 50 % mais strictement inférieur à 80 %, il n'y a pas lieu de chiffrer un taux de manière précise, ce qui ne correspondrait à rien et ce qui n'aurait aucune incidence. Ce guide barème ne doit donc pas être utilisé comme le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail et des maladies professionnelles ni comme les barèmes officieux utilisés en droit commun pour l'indemnisation du préjudice corporel, dans lesquels les taux sont fixés au point près, une différence de quelques points pouvant se traduire par une différence sensible d'indemnisation.
Il n'y a donc pas lieu de suivre M. [B] dans son raisonnement lorsqu'il réclame que son taux d'incapacité permanente soit fixé précisément.
S'agissant de l'attribution d'une carte « mobilité inclusion » mention « invalidité », il s'agit donc de savoir si, à la date de sa demande, le seuil de 80 % était franchi, c'est-à-dire de savoir si l'autonomie de M. [B] était atteinte.
À ce sujet, il résulte des constatations médicales concordantes de toutes les personnes qui ont été amenées à évaluer le taux d'incapacité permanente de M. [B] que celui-ci est inférieur à 80 %.
Ainsi, c'est ce qu'a estimé, une première fois puis une seconde fois sur recours gracieux la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH.
C'est également ce qu'a estimé le médecin consultant du tribunal judiciaire. Il importe peu à cet égard qu'il ait eu, le cas échéant, une écriture difficilement lisible ou peu soignée, que le tribunal lui ait demandé un rapport complémentaire ou que ses conclusions aient légèrement varié entre le rapport initial, où il avait indiqué que le taux d'incapacité était inférieur à 80 %, et le rapport complémentaire, où il a indiqué que le taux était inférieur à 50 %, cette variation ne constituant pas une contradiction mais simplement un affinement de son opinion, puisqu'il est évident qu'un taux inférieur à 50 % est a fortiori inférieur à 80 %. Il y a lieu de préciser à M. [B] que c'est à lui qu'il appartenait, en application de l'article 9 du code de procédure civile, d'apporter tous les éléments qu'il estimait utiles à l'appui de sa demande, et non pas au médecin consultant de lui réclamer des pièces.
C'est encore ce qu'a estimé le médecin consultant de la présente cour, qui, s'il n'a pas reproduit tous les textes applicables, a clairement fait référence au guide barème, a noté que M. [B] était autonome dans la vie quotidienne et domestique et en a déduit qu'il convenait de retenir un taux d'incapacité inférieur à 80 %.
Contrairement à ce qu'affirme M. [B] ou à ce qu'il semble croire, c'est également ce qu'a indiqué son propre médecin, lorsqu'il l'a consulté le 30 mars 2017 pour lui faire remplir le certificat médical joint à sa demande. En effet, après avoir mis en évidence les différentes pathologies de l'intéressé, ce médecin a indiqué qu'il existait un retentissement fonctionnel sur la mobilité, mais aucun retentissement sur la communication, sur la conduite émotionnelle, sur la cognition, sur la sécurité, sur l'entretien personnel, sur la vie quotidienne et sur la vie domestique, sur la vie sociale et familiale et un retentissement modéré sur l'activité professionnelle. Ce médecin a notamment indiqué que M. [B] pouvait, sans difficulté, faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments et assurer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale. Il a expressément ajouté que l'intéressé était autonome et que si le ménage et les courses étaient difficiles, il les faisait à son allure.
Enfin, M. [B] lui-même, qui tire satisfaction d'avoir obtenu en cours de procédure l'octroi de la carte « mobilité inclusion » mention « priorité », reconnaît implicitement qu'il ne peut pas prétendre à la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité », puisque ces deux cartes sont incompatibles, l'une étant octroyée aux personnes dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et l'autre étant octroyée aux personnes dont le taux d'incapacité permanente est supérieur ou égal à 80 %.
Compte tenu de tous ces avis concordants, il n'y a pas lieu de recourir à une mesure d'expertise.
Dans ces conditions, et sans mésestimer les déficiences et les souffrances de M. [B], il y a lieu de confirmer le jugement ayant rejeté la demande de ce dernier tendant à obtenir la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité ».
Sur les demandes accessoires :
Même si M. [B] soutient qu'il l'a partiellement emporté en obtenant la délivrance de la carte « mobilité inclusion » mention « priorité », force est de constater que cet avantage était déjà acquis au moment du jugement, qu'il a engagé une procédure d'appel sur la seule problématique de la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » et qu'il succombe de ce chef.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a donc lieu de rejeter sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles et de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
- Déclare l'appel de M. [V] [B] recevable mais mal fondé,
- Dit n'y avoir lieu à expertise,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 27 janvier 2020, et, y ajoutant,
- Condamne M. [V] [B] aux dépens d'appel,
- Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance-maladie.
Le Greffier, Le Président,