Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-15.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.766
Date de décision :
4 mai 2016
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CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 543 F-D
Pourvoi n° X 15-15.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [Q] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [S] [E] épouse [T], domiciliée [Adresse 5],
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la SCI Courcelles 49, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 1],
4°/ à Mme [B] [E],
5°/ à Mme [X] [Z] épouse [E],
domiciliés toutes deux [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Q] [E] et de Mme [S] [E], de la SCP Boullez, avocat de M. [I] [E], de Mme [B] [E] et de Mme [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2015), que la société civile immobilière Courcelles 49 (la SCI) a été constituée le 29 juillet 1970 notamment par [D] et [V] [E] ; que les associés sont, d'une part, les trois enfants d'[D] [E], MM. [L] et [Q] [E] et Mme [S] [E], d'autre part, Mme [X] [Z], veuve de [V] [E], et leurs deux enfants, M. [I] [E] et Mme [B] [E] ; que la SCI est propriétaire d'un immeuble composé de bureaux et d'appartements dont certains sont attribués aux associés (à l'exception de M. [Q] [E]) qui les occupent ou les louent pour leur propre compte ; qu'[D] [E], son épouse et M. [L] [E] ont assigné [V] [E] et ses enfants en dissolution de la société, au motif que la mésentente entre les associés en empêchait le fonctionnement ; qu'[D] et [V] [E] sont décédés en cours d'instance ; que Mme [X] [Z], Mme [S] [E] et M. [Q] [E] sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que Mme [S] [E] et M. [Q] [E] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dissolution de la SCI, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une société doit être dissoute lorsque la mésentente entre les associés en paralyse le fonctionnement ; qu'ayant relevé l'absence de bilans et de tenues d'assemblée générale depuis 2009, de sorte que les comptes n'étaient plus approuvés depuis cette date, la cour d'appel, en rejetant la demande de dissolution, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que les conditions du fonctionnement normal de la société n'étaient plus assurées ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article 1844-7,5°, du code civil ;
2°/ qu'en ne recherchant pas si la répartition égalitaire des pouvoirs entre les deux groupes d'associés antagonistes ne rendait pas impossible toute prise de décision autre que celles relevant de la gestion courante, faisant structurellement obstacle au fonctionnement normal de la société et justifiant sa dissolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 5°, du code civil ;
3°/ qu'en se référant à un accord inopposable à la société, intervenu entre des associés décédés, et en ne recherchant pas si la mésentente entre les associés, en ce qu'elle rendait impossible la réclamation d'une contrepartie à l'occupation de l'immeuble par certains d'entre eux, ne caractérisait pas une situation anormale de blocage au regard du fonctionnement normal de la société, justifiant sa dissolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 5°, du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les loyers dûs à la SCI étaient perçus par un cabinet d'expertise qui établissait la comptabilité de la société et les déclarations fiscales et versait aux associés des avances sur les bénéfices, que, selon un accord du 1er février 2011, deux cogérants, appartenant à chacune des branches de la famille, effectuaient, alternativement, la gestion courante de la société, qu'aucun document récent n'établissait la persistance de difficultés, qu'un arrêt irrévocable du 23 mai 2012, qui avait déclaré valable l'accord conclu le 1er mars 2002 entre [D] et [V] [E] concernant la jouissance de certains appartements au profit d'associés, avait constaté que [D] et [V] [E], gérants, disposaient des pouvoirs pour agir au nom de la société et faire toutes opérations se rattachant à son objet, que, lors d'une assemblée générale du 17 novembre 2004, les associés avaient décidé à l'unanimité que, "lorsqu'un appartement reçu par un associé en jouissance gratuite est mis en location par cet associé auprès d'un tiers, il est expressément convenu et précisé que les loyers ainsi perçus seront versés et appartiendront à cet associé et non à la société" et que, depuis la dernière assemblée générale du 23 octobre 2009, aucun des gérants ou associés n'avait pris l'initiative de convoquer une assemblée générale ou de solliciter la désignation d'un administrateur provisoire, la cour d'appel, qui, procédant aux recherches prétendument omises, en a souverainement déduit que les dissensions familiales n'avaient pas pour effet de paralyser le fonctionnement de la société, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] [E] et Mme [Q] [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [Q] [E] et Mme [S] [E]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [Q] [E] et Mme [S] [E], épouse [T], de leur demande de dissolution de la SCI Courcelles 49,
AUX MOTIFS QUE l'immeuble du [Adresse 4] comporte des locaux à usage de bureaux et des appartements dont certains sont attribués aux associés (à l'exception de [Q]) qui les occupent personnellement ou qui les louent pour leur propre compte ; que les loyers dus à la SCI pour les appartements ou les bureaux qu'elle donne à bail elle-même, sont perçus par un cabinet d'expertise comptable qui tient la comptabilité de la société, effectue les déclarations fiscales et verse aux associés des avances sur les bénéfices ; que la gestion de la société est assurée par deux cogérants appartenant à chacune des branches et qui selon un accord de gestion conclu entre eux le 1er février 2011, effectuent alternativement la gestion courante, l'un, [B], les années paires et l'autre, [Q], les années impaires ; que les intimés versent aux débats les comptes de la SCI pour l'année 2012, bilan et compte de résultat faisant apparaître un bénéfice ; que les comptes 2009 à 2011 ont été audités à la demande de [Q] [E] et il n'est pas fait mention de difficultés particulières apparues à cette occasion ; que les intimés produisent également plusieurs pièces faisant apparaître des difficultés début 2012: non paiement de la taxe foncière de l'année 2011 d'un montant de 36 118 €, non paiement d'une facture de la société Kone de 3 295,44 €, compte bancaire de la SCI débiteur de 25 374,55 € et factures de travaux restant impayées à hauteur de 44 985 € selon une attestation d'AGP du 14 mars 2012. ; que néanmoins la taxe foncière a été payée rapidement et il ne ressort pas des autres pièces produites par les parties que ces difficultés aient perduré ou se soient aggravée ; que les appelants produisent quant à eux, une lettre de Mme [B] [E] du 4 juillet 2011 par laquelle elle manifeste son opposition à la conclusion par son cousin d'un contrat de bail avec un cabinet d'avocats, en raison de ses conditions financières et rappelant que la signature d'un contrat de bail ne relève pas de la gestion courante mais doit être signé par les deux co-gérants et d'une autre lettre par laquelle elle s'oppose à la réalisation de travaux ; que néanmoins il n'est donné aucune information sur l'évolution de ces problèmes déjà anciens et à la date de la clôture de l'instruction de l'affaire, il n'est pas fait état de vacance ou de dégradations de locaux relevant de la gestion de la SCI ; qu'ils versent également aux débats des messages ou lettres adressées à la banque de la SCI le LCL en raison de difficultés pour obtenir le code internet du compte ; que cependant cette difficulté ne suffit pas à caractériser une impossibilité d'accès aux comptes ni un conflit pérenne avec la banque, suscité par l'existence de deux gérants ; que de manière générale, il convient de relever que les dossiers des parties ne sont étayés d'aucun document récent établissant la persistance de difficultés non surmontées ; qu'il est certes constant que les assemblées générales ne sont plus convoquées, la dernière ayant eu lieu le 23 octobre 2009 et qu'en conséquence les comptes ne sont plus approuvés ; que cependant alors que les statuts ne contiennent pas de dispositions relatives aux personnes pouvant provoquer la convocation d'une assemblée générale, il convient de relever qu'aucun des gérants ou associés n'a pris d'initiative en ce sens et qu'aucune requête en désignation d'un administrateur provisoire n'a été déposée ; que cette inertie ne suffit pas à caractériser une situation de blocage alors que par ailleurs, la distribution des bénéfices sous forme d'avance est réalisée sans que des critiques ne soient émises ni sur le principe ni sur les modalités ; qu'en réalité, les éléments versés aux débats par chacune des parties font paraître que de nombreuses difficultés trouvent leur source dans l'attribution gratuite aux associés, à l'exception de [Q] [E], de logements qu'ils occupent ou qu'ils louent à titre personnel, en conservant le montant des loyers ; que néanmoins cette attribution résulte d'un accord conclu le 1er mars 2002 entre messieurs [V] et [D] [E] . Celui-ci a été contesté en justice et annulé par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 2008 mais cette décision a été infirmée par un arrêt de cette cour d'appel du 23 mai 2012 et le pourvoi a été déclaré non admis ; que l'arrêt du 23 mai 2012 a notamment relevé que depuis l'origine, les membres des familles [V] et [D] [E] s'étaient réservés la jouissance de certains appartements de l'immeuble qu'ils se sont répartis et ont donné en location les autres afin de s'assurer des revenus, les statuts de la SCI prévoyant qu'elle aura la jouissance de l'immeuble "soit par elle-même, soit par la perception des loyers et revenus" et que par ailleurs, les gérants [D] et [V] [E] disposaient des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire toutes opérations se rattachant à son objet ; que par ailleurs, lors d'une assemblée générale du 17 novembre 2004, les associés ont décidé à l'unanimité que "lorsqu'un appartement reçu par un associé en jouissance gratuite est mis en location par cet associé auprès d'un tiers, il est expressément convenu et précisé que les loyers ainsi perçus seront versés et appartiendront à cet associé et non à la société" ; qu'il s'ensuit que la mise à disposition de logements aux associés, décidée selon les règles statutaires, ne constitue pas une violation de l'objet social de la SCI et que le 2° de l'article 1844-7 du code civil relatif à la dissolution par extinction de l'objet social non plus que le 5° relatif à la paralysie du fonctionnement de la société par la mésentente entre associés, ne peuvent trouver à s'appliquer ; qu'ainsi il n'est pas démontré que les difficultés résultant des dissensions familiales aient pour effet de paralyser le fonctionnement de la société ;
1) ALORS QU'une société doit être dissoute lorsque la mésentente entre les associés en paralyse le fonctionnement ; qu'ayant relevé l'absence de bilans et de tenues d'assemblée générale depuis 2009, de sorte que les comptes n'étaient plus approuvés depuis cette date, la cour d'appel, en rejetant la demande de dissolution, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que les conditions du fonctionnement normal de la société n'étaient plus assurées; qu'elle a ce faisant violé l'article 1844-7-5 du code civil ;
2) ALORS QU'en ne recherchant pas si la répartition égalitaire des pouvoirs entre les deux groupes d'associés antagonistes ne rendait pas impossible toute prise de décision autre que celles relevant de la gestion courante, faisant structurellement obstacle au fonctionnement normal de la société et justifiant sa dissolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7-5 du code civil ;
3) ALORS QU'en se référant à un accord inopposable à la société, intervenu entre des associés décédés, et en ne recherchant pas si la mésentente entre les associés, en ce qu'elle rendait impossible la réclamation d'une contrepartie à l'occupation de l'immeuble par certains d'entre eux, ne caractérisait pas une situation anormale de blocage au regard du fonctionnement normal de la société, justifiant sa dissolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7-5 du code civil.
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