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Cour de cassation, 09 janvier 1990. 87-42.837

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.837

Date de décision :

9 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... MIN X..., demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre D), au profit de la société à responsabilité TACHECHAU, Boutique "Vincent et Miho", dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Tachechau, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Z... Minh Y..., qui avait été engagé par la société Tachechau en qualité de directeur technico-commercial le 1er décembre 1981, a été licencié pour fautes graves par lettre du 14 octobre 1983 ; qu'en réponse à sa demande, la société lui a indiqué, par lettre du 15 novembre 1983, qu'il avait été licencié pour les motifs suivants : "défaut de surveillance dans les travaux d'aménagement ; - graves fautes dans la gestion des stocks ; - graves fautes dans la direction du travail d'un atelier" ; Attendu que M. Z... Min Y... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 4 mars 1987) de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes fondées sur une rupture abusive de son contrat de travail, au motif qu'il avait "gravement manqué à ses obligations professionnelles très exactement définies par son contrat de travail initial" en ne respectant pas l'interdiction qui lui était faite dans ledit contrat de consacrer son activité à d'autres exploitations que celles de la société Tachechau, alors, selon le pourvoi, que ce grief n'était pas énoncé dans la réponse faite par la société à la demande formulée par M. Min Y... en vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que, dès lors, en se fondant sur ce grief nouveau non allégué par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que, abstraction faite du motif critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a relevé, par des motifs non critiqués, que les griefs invoqués par l'employeur dans sa lettre du 15 novembre 1983 étaient établis et caractérisaient la faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Min Y..., envers la société Tachechau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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