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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 91-80.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.337

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1990 qui, dans les poursuites suivies contre lui des chefs d'abus de confiance, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la méconnaissance des exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu ; "aux motifs que, bien que la condamnation, prononcée par jugement du 23 mai 1990 ainsi que les articles du Code pénal visant la prévention d'abus de confiance et d'usage de chèques falsifiés ne soient pas indiqués dans la citation à comparaître devant la Cour, le prévenu ne peut valablement prétendre ignorer les raisons précises de sa comparution, puisque la date et la nature du jugement, dont il a personnellement relevé appel, y apparaissent clairement ; que la situation devant la Cour n'a pas pour objet de saisir la juridiction mais d'aviser l'intéressé du jour et de l'heure du début de l'audience au cours de laquelle son recours doit être examiné ; que le prévenu ayant eu la possibilité de préparer ses moyens devant la Cour, l'exception de nullité doit être rejetée ; "alors que là où la loi ne distingue pas, le juge ne peut opérer de distinction, que l'article 551 du Code de procédure pénale est clair en ce qu'il dispense que la citation est délivrée à la requête du ministère public, énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime ; que la citation à comparaître pour l'audience de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Reims du 25 octobre 1990 ne rappelle ni les faits servant d'assise à la poursuite fût-ce de façon succincte ni les textes de la loi qui les répriment ; qu'ainsi les exigences des textes cités au moyen qui sont substantielles et impératives ayant été méconnues, c'est-à-tort que l'exception de nullité soulevée a été écartée sur le fondement de motifs inopérants tirés d'une distinction ne résultant d'aucune disposition légale, ni d'aucun principe de droit, entre la citation devant le tribunal correctionnel et la citation à comparaître devant la Cour ; "Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405, 406 et 408 du Code pénal, ensemble violation de l'article 493 du Code de procédure pénale ; b "en ce que l'arrêt attaqué a condamné un prévenu à payer à la partie civile une somme de 223 795,72 francs au titre de l'indemnisation du préjudice direct découlant de la prévention ; "aux motifs que bien que, selon la première citation datée du 21 avril 1986, Jean-Louis Z... fût prévenu notamment d'avoir détourné ou dissipé une somme de 121 320,60 francs au préjudice des établissements Vallourec, le tribunal avait, par jugements avant dire droit des 17 décembre 1986 et 23 mars 1988, ordonné une expertise comptable, puis un complément d'expertise, confié à Hamzaoui, avec pour mission de rechercher le montant des détournements ; que les poursuites avaient été élargies au vu du rapport d'expertise comptable, daté du 21 juillet 1989 qui indiquait que le préjudice direct subi par le comité d'établissement pouvant être reproché à Z... s'élève, en fait, à la somme de 223 795,72 francs ; "alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, il résulte de la citation initiale, la seule opérante quant à ce que Jean-Claude Z... a été prévenu notamment d'avoir détourné ou dissipé une somme chiffrée à 221 320,60 francs au préjudice des établissements Vallourec ; qu'en l'état de cette saisine, c'est à tort que la Cour a cru pouvoir décider qu'elle avait pu être élargie au vu du dépôt du rapport d'expertise comptable du 21 juillet 1989 qui indiquait que le préjudice direct subi par le comité d'établissement pouvant être reproché au prévenu s'élève, en fait, à la somme de 223 795,72 francs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Jean-Louis Z... a été reconnu coupable d'avoir détourné au préjudice du comité d'établissement Vallourec, une somme de 223 795,22 francs, qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat et d'avoir contrefait par apposition de fausse signature deux chèques dont il a fait usage, au détriment de la même victime ; que sur l'intervention de celle-ci, constituée partie civile, il a été déclaré responsable des conséquences dommageables de ces faits ; qu'il a interjeté appel des seules dispositions civiles de cette décision et a été régulièrement cité à comparaître b devant la cour d'appel pour voir statuer sur ce recours ; Attendu qu'après avoir rejeté à bon droit, par les motifs reproduits au premier moyen, l'exception de nullité de cet exploit, présentée avant toute défense au fond par le prévenu, et prise d'une prétendue méconnaissance des prescriptions de l'article 551 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel, pour confirmer le jugement entrepris, énonce que le prévenu ne saurait solliciter la réduction des dommages et intérêts dus à la partie civile à un chiffre inférieur au montant des détournements dont il a été déclaré définitivement coupable ; Attendu qu'en prononçant ainsi les juges du second degré ont donné une base légale à leur décision sans encourir aucun des griefs allégués ; Que dès lors les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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