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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2411624

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2411624

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune d'Ermont, à la commune de Gonesse, à la commune d'Argenteuil et à la commune de Villepinte de procéder à la correction des registres d'état-civil de ses enfants afin de prendre en compte la francisation de son prénom, intervenue lors de sa naturalisation. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". 2. Aux termes de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : / 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; / 2° Annulation des actes d'état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République (). ". 3. En application des dispositions précitées, il n'appartient pas à la juridiction administration de connaître de la requête de M. B. Par suite, la requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 29 octobre 2024. La première vice-présidente, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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