Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2411624
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2411624
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune d'Ermont, à la commune de Gonesse, à la commune d'Argenteuil et à la commune de Villepinte de procéder à la correction des registres d'état-civil de ses enfants afin de prendre en compte la francisation de son prénom, intervenue lors de sa naturalisation.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".
2. Aux termes de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : / 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; / 2° Annulation des actes d'état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République (). ".
3. En application des dispositions précitées, il n'appartient pas à la juridiction administration de connaître de la requête de M. B. Par suite, la requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 29 octobre 2024.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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