Texte intégral
N° W 15-82.787 F-N
N° 3187
SC2
25 MAI 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Q... Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, en date du 8 avril 2015, qui, pour outrage aggravé à personne chargée d'une mission de service public, dégradations d'un bien destiné à l' utilité publique et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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