Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-15.583
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.583
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), au profit :
1 / de Mme Lucienne Y..., veuve B..., demeurant la Chevalerie, 61100 Sainte Opportune,
2 / de M. Guy C...,
3 / de Mme Jacqueline X..., épouse C..., demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des époux C..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'acte, du 3 juillet 1975, du partage des biens Geslin-Lemancel, que les parcelles cadastrées n° 50 et 51 constituaient des biens propres de Mme A... et faisaient partie, à ce titre, d'un ensemble constitué notamment des parcelles n° 18, 19, 20, 21, 22, 25, 360 et 365 qui avait un accès à la voie publique, la cour d'appel, ayant ainsi caractérisé le rattachement des parcelles n° 50 et 51 à un fonds provenant d'un unique propriétaire, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi que le passage occasionnerait un préjudice appréciable au fonds sur lequel il serait pris, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que Mme Z... ne démontrait pas l'insuffisance du passage à prendre sur le fonds divisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux époux C... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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