Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04788 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04936 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4G4J
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 10]
[Localité 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [E] [W]
né le 30 Mai 1950 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
ACHOUR Salim
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 20 novembre 2023, Monsieur [E] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 2 novembre 2023 par le directeur de l’[Adresse 11] (dite [12]), et signifiée le 9 novembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 4 908 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la régularisation 2018, 3e et 4e trimestre 2019, 4e trimestre 2020, 3e et 4e trimestre 2021, 1er , 2e, 3e et 4e trimestre 2022, 1er trimestre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 juillet 2024.
En demande, l’[12], représentée à l’audience par son avocat, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions et sollicite le tribunal aux fins de
- valider la contrainte contestée pour un montant ramené à 2 813 € dont 29 € de majorations de retard au titre de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la régularisation 2018, 3e et 4e trimestre 2019, 4e trimestre 2020, 3e et 4e trimestre 2021 ;
- condamner Monsieur [W] au paiement de cette somme, outre les dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
En défense, Monsieur [E] [W], produit à l’audience des documents de versements de mensualités de retraite afin de fonder les ressources faibles qu’il perçoit.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, Monsieur [E] [W] a formé opposition le 21 novembre 2023 à la contrainte signifiée le 9 novembre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Monsieur [E] [W] a été immatriculé à la sécurité sociale des indépendants à compter du 1er juillet 2010 pour une activité d’intermédiaire du commerce en produits divers (SIREN 5236122430).
Monsieur [E] [W] est en conséquence redevable à ce titre de cotisations personnelles en sa qualité de travailleur indépendant.
Conformément à l'article L.311-3 11° du Code de la sécurité sociale, la radiation du gérant ne peut être effectuée si la société continue d'exister, même si celle-ci a été mise en sommeil.
Ce n'est pas la cessation d'activité de l'entreprise qui permet la radiation de son gérant, mais uniquement la dissolution de celle-ci ou la cession des parts sociales.
En conséquence, le gérant demeure redevable des cotisations dues à titre obligatoire, même s'il ne perçoit aucune rémunération et que la société a cessé son activité effective, dès lors que la société continue d'exister.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
-ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
-à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré.
Il résulte des dispositions du Code de la sécurité sociale qu’une base minimale est prévue pour le calcul des cotisations. Ainsi, si les revenus sont inférieurs à un certain seuil ou sont nuls, l’assuré demeure tenu de payer des cotisations sur une base annuelle minimale.
L’URSSAF justifie de sa créance, par la production de tableaux détaillant le calcul des cotisations et l’imputation des versements réalisées, tandis que l'opposant n’établit pas s’être libéré de ses obligations.
La contrainte a été précédée de mise en demeure, notifiée à personne et non contestée par le cotisant, comportant des indications suffisantes sur la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L'invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois imparti a ainsi permis à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La mise en demeure préalable a régulièrement été adressée au travailleur indépendant, et la contrainte s'y référant comportent les mêmes sommes réclamées, et périodes d'exigibilité.
En conséquence, la contrainte litigieuse respecte les conditions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, est régulière en la forme et bien fondée.
L'opposant ne produit pour sa part aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de la créance, ni à établir qu'il se serait acquitté de son obligation.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 9 novembre 2023 à hauteur du montant réclamé de 2 813 €.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard.
Ainsi, le tribunal ne peut pas accorder lui-même de telles remises, et le requérant est invité à se rapprocher de l'organisme à cette fin.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par Monsieur [E] [W] le 21 novembre 2023, à la contrainte décernée à son encontre le 2 novembre 2023 par le directeur de l’[Adresse 11] (dite [12]), et signifiée le 9 novembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 4 908 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la régularisation 2018, 3e et 4e trimestre 2019, 4e trimestre 2020, 3e et 4e trimestre 2021, 1er , 2e, 3e et 4e trimestre 2022, 1er trimestre 2023.
VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à 2 813 € dont 29 € de majorations de retard pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la régularisation 2018, 3e et 4e trimestre 2019, 4e trimestre 2020, 3e et 4e trimestre 2021, et condamne Monsieur [E] [W] à payer cette somme à l’URSSAF [9] ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [W] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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