Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 31 MAI 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 30 Mars 2023
N° de rôle : N° RG 21/00359 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EK7M
S/appel d'une décision
du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LONS-LE-SAUNIER
en date du 01 décembre 2020 [RG N° 19/00304]
Code affaire : 28A
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
[L] [B] C/ [U] [C] [N] [S]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [L] [B]
née le 30 Septembre 1968 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Julien VERNET, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [U] [C] [N] [S]
né le 12 Avril 1967 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre-Emmanuel THIVEND de la SELARL THIVEND, avocat au barreau D'AIN, avocat plaidant,
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant.
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur JF. LEVEQUE, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne Arnoux, Greffier
Lors du délibéré :
Monsieur JF. LEVEQUE, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président de chambre et Monsieur C. SAUNIER, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 30 mars 2023 a été mise en délibéré au 31 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
Sur assignation délivrée le 4 mars 2019 par M. [U] [S] à Mme [L] [B], son ancienne compagne dont il est séparé depuis l'année 2016, aux fins d'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision portant sur une maison d'habitation qu'ils avaient acquise ensemble, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, par jugement du 1er décembre 2020, a :
- rejeté les demandes de Mme [B] ;
- débouté M. [S] de sa demande d'expertise judiciaire ;
- ordonné le partage de l'indivision existant entre les parties sur la maison d'habitation sise au lieu dit [Adresse 4] ;
- dit que préalablement au partage il sera procédé à la vente par licitation de la maison indivise ;
- désigné un notaire pour procéder au partage et à la licitation ;
- ordonné la vente sur licitation de la même maison ;
- condamné Mme [B] à payer à M. [S] la somme de 800 euros pour ses frais irrépétibles ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par chacun de coindivisaires à proportion de sa part d'indivision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- que la demande de sursis à statuer sur le partage formée par Mme [B] devait être rejetée dès lors qu'en vertu de l'article 815 du code civil nul ne peut être tenu de rester dans l'indivision, qu'il était établi que M. [S] était indivisaire, pour avoir acquis le bien avec elle pour moitié, et qu'aucune indication suffisante n'était donnée sur la procédure pénale pour justifier d'attendre son issue pour statuer sur le partage ;
- qu'une expertise pour évaluer l'immeuble n'était pas justifiée au regard des éléments d'évaluation déjà produits ;
- et que la licitation devait être ordonnée en raison de la forte mésentente des parties, défavorable à une vente amiable.
Mme [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 25 février 2021.
L'appel critique expressément tous les chefs de jugement, sauf le rejet de la demande d'expertise.
Par conclusions transmises le 1er mars 2023 visant les articles 815 du code civil et 1377 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour d'infirmer les chefs de jugement critiqués et de :
à titre principal,
- surseoir à statuer sur la demande de partage jusqu'au résultat de l'enquête pénale consécutive aux plaintes qu'elle a déposeés contre M. [S] les 17 octobre 2017 et 26 septembre 2019 ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision existant sur la maison ;
- l'infirmer des autres chefs d'appel ;
- dire n'y avoir lieu à licitation ;
- désigner tel notaire qu'il plaira pour procéder au partage ;
- statuer ce que de droit sur la demande d'expertise immobilière à frais partagés et de vente amiable formée par M. [S] ;
- le condamner à lui payer 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante soutient :
- qu'en raison des plaintes mensongères déposées contre elle par M. [S] dans le seul but de déprécier le bien, ainsi qu'en raison des manipulations bancaires frauduleuses dont il s'est rendu coupable contre elle, pour lesquelles elle a elle-même déposé plainte les 17 octobre 2017 et 26 septembre 2019, et qui mettent en cause son droit de coindivisaire en ce qu'il n'a pas réellement payé sa part du prix lors de l'achat du bien, et en raison enfin des nouvelles plaintes qu'elle a déposées les 8 juin 2020 et 7 février 2023, la cour doit surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale ;
- que s'il n'était pas sursis à statuer, la licitation devra être écartée pour lui permettre de racheter la quote-part du bien de l'autre indivisaire, ce qui permet de partager ou d'attribuer le bien facilement, au sens de l'article 1377 du code de procédure civile.
L'intimé, par conclusions transmises le 7 mars 2023 portant appel incident et visant l'article 815 du code civil, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'expertise immobilière et en ce qu'il a dit que préalablement au partage il sera procédé à la licitation de la maison ;
- désigner un expert immobilier à frais partagés pour estimer le bien et le mettre en vente à l'amiable au prix estimé dan les six mois de la décision à intervenir ;
- à défaut ordonner la licitation de la maison ;
- en tout état de cause rejeter la demande de sursis à statuer ;
- condamner Mme [B] à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et dire que les dépens seront imputés sur le partage de l'indivision.
L'intimé soutient :
- que les plaintes pénales déposées contre lui par Mme [S] illustrent la conflictualité qui règne entre eux mais sont sans incidence sur la sortie de l'indivision ;
- que la vente amiable a été proposée plusieurs fois à Mme [B] depuis l'année 2016, mais vainement car elle refusait tant la vente que le rachat de part ;
- que sa propre qualité d'indivisaire pour moitié résulte de l'acte d'acquisition et n'est pas démentie par les conditions de financement du bien, pour moitié chacun, dont atteste la banque ;
- qu'au regard de la volonté exprimée par Mme [B] de lui racheter sa part, une expertise immobilière doit être ordonnée pour évaluer le bien et permettre de vendre amiablement le bien au prix estimé, à un tiers ou à Mme [B], la licitation ne devant être ordonnée qu'en cas d'échec de la vente amiable.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La médiation entre les parties ordonnée par la cour a échoué.
L'instruction a été clôturée le 8 mars 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2023 et mise en délibéré au 31 mai 2023.
Motifs de la décision
Sur le sursis à ordonner l'ouverture des opérations de partage de l'indivision
Adoptant les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que l'incidence des procédures pénales en cours sur le partage n'était pas établie et qu'il était en revanche
démontré que M. [S] est propriétaire indivis pour moitié du bien litigieux, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de sursis à statuer.
L'ouverture des opérations de partage et la désignation du notaire n'étant pas critiquées par les parties autrement qu'au titre du sursis à statuer, précédemment écarté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision existant entre les parties sur la maison d'habitation sise au lieu dit [Adresse 4] et en ce qu'il a désigné un notaire pour procéder au partage, et le cas échéant à la licitation.
Sur l'expertise immobilière
Il résulte de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction, telle l'expertise judiciaire demandée par M. [S], ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il appartenait ainsi à M. [S], qui produit des éléments d'évaluation déjà anciens, constitués d'un avis de valeur à 320 000 euros en date du 30 juin 2016 et d'une offre d'acquisition à 260 000 euros en date du 5 décembre 2016, mais qui n'en produit pas de plus actuels, de démontrer l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé récemment de faire évaluer le bien par un notaire ou par tout autre professionnel compétent en la matière, et de produire au débat les justificatifs de valeur nécessaires, dont l'éventuelle contestation aurait pu alors justifier une expertise pour apprécier la valeur des preuves qu'il aurait dû fournir.
En conséquence, les conditions posées à l'article précité n'étant pas remplies, le rejet de sa demande d'expertise immobilière sera confirmé.
Sur la licitation
L'article 1377 du code de procédure civile prévoit, en matière de partage judiciaire, que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l'espèce, la mésentente qui oppose avec constance les parties depuis la séparation de leur couple au cours de l'année 2016, confirmée non seulement par les courriers et mails versés aux débats mais aussi par l'échec de la médiation ordonnée par la cour, ne permet pas de retenir qu'elles soient en mesure de s'accorder sur le prix et sur les autres modalités qui permettraient soit la vente amiable du bien soit son attribution à Mme [B] moyennant rachat de la part de M. [S].
Le bien n'apparaissant pas dès lors facilement partageable ou attribuable, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, la licitation sera confirmée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 1er décembre 2020 ;
Déboute M. [U] [S] et Mme [L] [B] de leurs demandes pour frais irrépétibles ;
Condamne Mme [B] aux dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
La greffière Le président de chambre
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