Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03983 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUXE
CS
PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS
27 octobre 2022 RG :22/00258
[B]
Association SEVENTY EVENT'S
C/
[Z]
Grosse délivrée
le
à Me Lourghi
Me Boisadan
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de PRIVAS en date du 27 Octobre 2022, N°22/00258
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [R] [B]
né le 23 Mai 1981 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Samir LOURGHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Association SEVENTY EVENT'S
représentée par son président Monsieur [R] [B].
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Samir LOURGHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉ :
Monsieur [L] [Z]
né le 03 Octobre 1938 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie BOISADAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Affaire sur appel d'une ordonannce de référé, fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôturerendue le 30 octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er février 2017, M. [L] [Z] a consenti à l'Association « Seventeen Events «17 » un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] (07).
M. [L] [Z] a fait délivrer, le 1er octobre 2020, à l'Association « Seventeen Events «17 » un commandement visant la clause résolutoire lui enjoignant de payer la somme, en principal, de 5.630,55 €.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2022, M. [L] [Z] a fait assigner M. [R] [B] et l'Association Seventy Event's devant le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile que M. [R] [B] et l'association qu'il préside Seventy Event's sont occupants sans droit ni titre de son local,
- ordonner l'expulsion des lieux occupés par M. [R] [B] de tous membres de l'Association Seventy Event's, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, juger que les objets mobiliers dont il ne serait pas repris possession seront déclarés abandonnés et qu'il sera autorisé a en faire son affaire personnelle,
- condamner provisionnellement M. [R] [B] en son nom personnel au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait due être versé au titre du contrat de bail, soit la somme de 21.760 euros du 1er février 2017 au 30 septembre 2022, outre les indemnités postérieures jusqu'à libération effective du local,
- condamner solidairement M. [R] [B] et l'Association Seventy Event's à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, outre exécution provisoire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en référé, a :
- constaté l'occupation sans droit ni titre par M. [R] [B] des locaux situés [Adresse 3] ;
- ordonné à M. [R] [B] de libérer de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- ordonné à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de M. [R] [B] et de tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- condamné M. [R] [B] à payer à M. [L] [Z], à titre provisionnel, la somme de 10.880 euros pour la période courue de février 2020 à mai 2021 ;
- rejeté toutes autres demandes de M. [L] [Z] et notamment celles présentées contre l'association Seventy Event's ;
- condamné M. [R] [B] à payer à M. [L] [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] [B] aux dépens de la présente procédure.
Par déclaration du 11 décembre 2022, M. [R] [B] et l'Association Seventy Event's ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [R] [B] et l'Association Seventy Event's, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 490 et 641 du code de procédure civile ainsi que de l'article 1343-5 du code civil, de :
À titre principal :
- déclarer l'appel recevable en la forme,
- réformer l'ordonnance dont appel,
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes ultérieures,
- dire et constater que l'association Seventy Event's et M. [R] [B] comme légitimes occupants du local situé [Adresse 3] à [Localité 2],
- dire que litige se heurte à une contestation sérieuse et que le juge des référés n'est pas compétent en l'espèce,
- autoriser M. [B] et l'association Seventy Event's à se maintenir dans les lieux,
En tout état de cause,
- accorder à l'association Seventy Event's et/ou à M. [B] un délai de paiement de deux ans pour le paiement des loyers en retard du local litigieux,
- condamner M. [L] [Z] à leur verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [R] [B] et l'Association Seventy Event's soutiennent tout d'abord la recevabilité de la déclaration d'appel ayant interjeté appel dans le délai légal en application des articles 490 et 641 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, ils indiquent que l'association Seventy Event's est régulièrement déclarée auprès des autorités administratives, inscrite au répertoire sous le numéro SIRET 901 842 286 00014 et qu'ils ne sont donc pas occupants sans droit ni titre.
Ils soutiennent l'existence d'une réelle contestation sérieuse par le fait que M. [B] peut être considéré comme un commerçant de fait puisqu'il occupe également les locaux et qu'un débat au fond sur ce point relève de la compétence exclusive du juge du fond et non du juge des référés, lequel n'est pas compétent en la matière.
Concernant la demande de délais de paiement, ils exposent que l'Association Seventy Event's a rencontré des difficultés de trésorerie suite à la crise sanitaire du Covid-19 et qu'ils ne s'opposent pas à la mise en place d'une médiation afin de régler le litige sans passer par la voie contentieuse. Ils précisent à la cour que l'Association est toujours active.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [L] [Z], intimé, demande à la cour, de voir :
déclarer l'appel incident de M. [L] [Z] recevable en la forme ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- confirmer la décision de première instance dont appel en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- réformer la décision de première instance dont appel en qu'elle rejeté toutes autres demandes de M. [L] [Z] et notamment celles présentées contre l'association Seventy Event's ;
- juger que l'association Seventy Event's est occupante du local de M. [L] [Z] sans droit ni titre ;
- ordonner l'expulsion des lieux occupés par de tous membres de l'association Seventy Event's, ainsi que celle de tous occupants de son chef et si besoin avec l'assistance de la force publique ;
- juger que les objets mobiliers dont l'association Seventy Event's ne reprendraient pas possession, à charge pour eux de les restituer à leurs propriétaires inconnus, seront déclarés abandonnés et M. [L] [Z] sera autorisé à en faire son affaire personnelle ;
- confirmer la décision de première instance dont appel en ses autres dispositions ;
En tout état de cause,
- débouter M. [R] [B] et l'association Seventy Event's de toutes leurs demandes ;
- condamner M. [R] [B] et l'association Seventy Event's à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.
A l'appui de ses écritures, M. [L] [Z] relève l'absence de contestation sérieuse expliquant d'une part, avoir donné à bail un local à une association mentionnée au contrat sous le nom de « Seventeen Events «17 », et d'autre part, que l'existence de l'association Seventy Event's ne permet pas de justifier de son occupation du local par titre, d'autant plus qu'elle a été créée en le 17 juin 2021. Il précise d'ailleurs que l'occupation n'a pas pour finalité l'habitation.
S'agissant de la demande de délais de paiement, M. [Z] [L] s'y oppose en indiquant à la cour que M. [B] présente une mauvaise foi patente puisque non seulement il n'a versé aucune somme au bailleur depuis le début de la procédure mais au surplus il s'est montré menaçant à son égard, à l'égard de son fils et de Maître [P] [K] intervenu dans ce dossier.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2023.
Par ordonnance du 17 avril 2023, le président de chambre déboutait M. [Z] de la demande tendant à voir constater la caducité de l'appel et relevait son incompétence pour connaître des demandes relatives à la réformation de l'ordonnance dont appel, le débouté de M. [Z] quant à ses demandes ultérieures, l'incompétence du juge des référés en l'état de contestation sérieuse, l'autorisation de rester dans les lieux et enfin l'octroi de délais de paiement. Par la même ordonnance, la clôture a été reportée au 30 octobre 2023 et l'audience a été déplacée au 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la demande principale:
Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés a jugé que l'occupation des locaux par M. [R] [B] constitue un trouble manifestement illicite en l'abscence de droit au bail valablement établi pour ordonner son expulsion et sa condamnation à une indemnité d'occupation.
En appel, M. [B] et l'association Seventy Event's contestent la décision déférée soutenant la détention d'un titre d'occupation valable puisque l'association Seventy Event's est régulièrement déclarée auprès des autorités administratives, inscrite au répertoire sous le numéro SIRET 901 842 286 00014, mais également critiquant la compétence du juge des référés compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse du fait que M. [B] peut être considéré comme un commerçant de fait.
En l'espèce, il est justifié de la signature le 1er février 2017 entre M. [L] [Z], bailleur, et l'Association« Seventeen Events «17 », d'un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] (07).
Il s'avère d'une part que l'existence de cette association n'est pas établie comme le révèle le procès-verbal de constat du 21 mai 2021 et d'autre part que les lieux sont occupés par M. [R] [B] sans que celui-ci ne soit en mesure de démontrer le bénéfice du bail susvisé.
Alors que M. [B] se prévaut de la qualité de président de l'association Seventy Event's expliquant pour ce faire que c'est elle qui est titulaire d'un bail portant sur le local litigieux, il ne produit aucune pièce permettant l'identification de ladite association pas plus que l'existence d'un titre l'autorisant à occuper ledit local.
De même, si l'appelant conclut à l'incompétence du juge des référés, il sera rappelé que l'application de l'article 835 al 1er ne suppose pas l'absence d'une contestation sérieuse qui n'est d'ailleurs nullement démontrée en appel, la qualité éventuelle de commerçant de fait n'étant pas sérieusement établie.
C'est donc à bon droit que le juge des référés a considéré que l'occupation des locaux par M. [R] [B] constitue un trouble manifestement illicite en l'abscence de droit au bail valablement établi pour ordonner son expulsion et sa condamnation à une indemnité d'occupation.
Sur la demande de délais, les appelants ne justifient d'aucun règlement et ne produisent aucune pièce financière de nature à informer la cour de leur situation financière en sorte qu'en l'absence d'élément permettant d'apprécier tant la bonne foi que la capacité financière, cette demande ne peut qu'être rejetée.
- Sur les demandes accessoires:
En appel, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les appelants, qui succombent, de payer une somme de 1.500 euros ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en référé, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [B] et l'Association Seventy Event's de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne M. [R] [B] et l'Association Seventy Event's à payer à M. [L] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [B] et l'Association Seventy Event's aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,