Cour d'appel, 16 septembre 2014. 13/00786
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00786
Date de décision :
16 septembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00786.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 12 Juin 2012, enregistrée sous le no 11647
ARRÊT DU 16 Septembre 2014
APPELANTE :
La Société ANTOINE DISTRIBUTION, SAS
6 square Nicolas Appert
Zone Industrielle du Cormier
49300 CHOLET
non comparante - représentée par Maître BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, substituant Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE LILLE-DOUAI, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
2 rue d'Iéna
BP 01
59895 LILLE CEDEX 9
non comparante - non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
En présence de : Madame LE SAUCE, auditrice de justice.
ARRÊT :
prononcé le 16 Septembre 2014, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 juillet 2008, la société Antoine Distribution, dont le siège social est situé à Cholet (49), a établi une déclaration d'accident mortel du travail, concernant M. Francis X..., salarié de cette entreprise en qualité de chauffeur au sein de son établissement situé à Athies (62), accident survenu le même jour à 0 h 15.
Après avoir mis en oeuvre le délai complémentaire d'instruction, par lettre recommandée datée du 4 septembre 2008, la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai (ci-après la CPAM de Lille Douai) a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité qui lui était offerte de venir consulter les pièces du dossier.
Le 18 décembre 2008, la caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et, par courrier du même jour, elle en a informé l'employeur.
Motif pris du non-respect, par la caisse, du principe du contradictoire et de l'obligation d'information, la société Antoine Distribution a contesté l'opposabilité de cette décision de prise en charge auprès de la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 12 janvier 2012, a rejeté sa demande.
Elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire qui, par jugement du 12 juin 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, l'a déboutée de son recours et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à M. Francis X... le 30 juillet 2008.
La société Antoine Distribution et la CPAM de Lille Douai ont reçu notification de cette décision respectivement les 12 et 13 février 2013. L'employeur en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 12 mars suivant.
La société Antoine Distribution et la CPAM de Lille Douai ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 11 mars 2014 par lettres recommandées dont elles ont respectivement accusé réception le 18 et le 19 novembre 2013.
Compte tenu du caractère tardif des conclusions de l'appelante, à la demande de la caisse qui était régulièrement représentée, l'affaire a été renvoyée au 17 juin 2014.
La CPAM de Lille Douai a fait parvenir ses écritures à la cour le 10 juin 2014 par télécopie et elle a transmis ses pièces par courrier postal daté de la même date parvenu au greffe le 12 juin 2014.
Elle n'était ni présente ni représentée lors de l'audience du 17 juin 2014.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 17 juin 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 5 mars 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Antoine Distribution demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont M. Francis X... a été victime le 30 juillet 2008 au motif que la caisse a failli à son obligation d'information et de respect du contradictoire en ne lui laissant pas un délai suffisant pour consulter les pièces du dossier.
L'employeur fait valoir que la caisse a méconnu les dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale en ne lui laissant qu'un délai de six jours utiles pour consulter les pièces du dossier et faire valoir ses observations -le délai commençant à courir, selon elle, le lendemain de la réception du courrier de clôture-, délai insuffisant en considération, d'une part, de la distance importante qui sépare le lieu du siège de la caisse (Lille) de celui du siège de la société, seul apte à traiter la consultation des dossiers et où cette tâche est dévolue à une seule personne, d'autre part, de l'importance du dossier liée à la gravité des conséquences de l'accident en cause.
La CPAM de Lille Douai n'a présenté aucune prétention ni aucun moyen.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans la mesure où la CPAM de Lille Douai a comparu lors de l'audience du 11 mars 2014, en application de l'article 469 du code de procédure civile, le présent arrêt sera contradictoire.
La procédure étant orale en matière de sécurité sociale, les parties comparaissent soit en se présentant personnellement, soit en se faisant représenter. L'envoi de conclusion ne permet pas de suppléer l'absence d'une partie.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, en dépit de l'absence de la caisse, il n'y a lieu de faire droit à la demande de société Antoine Distribution que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l'alinéa 1er de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Elle satisfait à cette obligation d'information dès lors qu'elle invite l'employeur, après la clôture de l'instruction, à venir consulter le dossier pendant un délai suffisant au terme duquel elle prend sa décision.
En l'espèce, par lettre recommandée du 4 septembre 2008, réceptionnée le mardi 9 septembre 2008 par l'établissement de la société Antoine Distribution situé à Athies (62) (cf pièce figurant dans le dossier de procédure du TAAS et pièce no 2 de l'appelante), la CPAM de Lille Douai a informé l'employeur que l'instruction du dossier relatif à l'accident dont M. Francis X... avait été victime le 30 juillet 2008 était terminée et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de cet accident, fixée au jeudi 18 septembre 2008, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le délai de consultation commence à courir à compter de la date de réception de l'avis de clôture et le jour fixé pour la prise de la décision ne peut pas être considéré comme un jour utile de consultation puisque la caisse peut prendre sa décision dès l'ouverture de ses locaux.
La société Antoine Distribution a donc, en l'occurrence, bénéficié de sept jours utiles de consultation, à savoir, du mardi 9 au vendredi 12 septembre 2008 inclus et du lundi 15 au mercredi 17 septembre 2008 inclus.
Si la déclaration d'accident du travail en cause a, en effet, été établie à Pouzauges - Cholet (49) par la responsable administrative du siège social de l'entreprise, il apparaît que tous les courriers relatifs à ce dossier adressés ensuite par la CPAM de Lille Douai à l'employeur, notamment en recommandé, (courrier de clôture du 4 septembre 2008 et courrier d'information de la décision d'accord de prise en charge - pièces no 2 et 3 de l'appelante) l'ont été à l'établissement d'Athies où ils ont été acceptés sans que cette façon d'opérer donne lieu à la moindre observation ou contestation de la part de la société Antoine Distribution. A supposer qu'une seule personne soit, au sein de l'entreprise, affectée à la gestion du personnel et ait été à même de prendre utilement connaissance des éléments du dossier constitué par la caisse, ce qu'aucun élément objectif ne vient corroborer, en tout état de cause, en sept jours utiles, les moyens modernes de communication permettaient tout à fait, soit à cette personne de parcourir la distance Cholet / Lille aux fins de consultation au siège de la caisse, soit de se faire expédier les pièces du dossier, directement par cette dernière ou via l'établissement d'Athies (distant de Lille de 155 kilomètres parcourus en 1 h 35 mn), notamment par voie électronique ou de télécopie.
En outre, nonobstant la gravité de l'accident en cause dans lequel le salarié a perdu la vie, compte tenu de l'importance de cette entreprise de transport frigorifique qui est rompue au traitement des questions relatives aux risques professionnels et de son caractère structuré, de la clarté des circonstances de l'accident telles que déclarées par l'employeur (perte de contrôle du véhicule sur l'autoroute, renversement du camion et chauffeur éjecté et projeté sur la rambarde de sécurité), de l'absence de réserves émises par l'employeur et de la période concernée pour la consultation qui n'était pas une période de vacances scolaires et de congés usuels, le délai de sept jours dont a bénéficié la société Antoine Distribution était suffisant pour lui permettre de venir consulter les pièces du dossier et de faire valoir ses éventuelles observations.
La demande d'inopposabilité apparaît en conséquence mal fondée et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Perdant son recours, l'appelante sera condamnée au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Antoine Distribution au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 312,90 ¿.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique