Cour de cassation, 02 décembre 1998. 98-60.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-60.069
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Longwy, 24 décembre 1997), que Mme Tykoczinsky, représentant, en sa qualité de secrétaire générale, l'Union départementale de Meurthe-et-Moselle de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), a formé un recours contestant la régularité des opérations électorales prud'homales dans la commune de Longwy pour les sections activités diverses et encadrement ; que son recours a été déclaré irrecevable ;
Attendu que Mme Tykoczinsky fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que l'absence de mentions concernant les mandataires de l'ensemble des listes dans la déclaration de recours avait empêché leur convocation ainsi que le débat mettant en cause le résultat d'élections les concernant, alors que les coordonnées des organisations syndicales avaient été communiquées au greffe ainsi que le démontre d'ailleurs la présence du syndicat Force ouvrière (FO) lors des débats, le Tribunal n'a pas justifié sa décision ;
Mais attendu que le droit de contester la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes, prévu par l'article R. 513-108 du Code du travail, appartient exclusivement à tout électeur et tout éligible ; qu'il s'ensuit que ce droit n'est pas ouvert aux organisations professionnelles et syndicales agissant en tant que telles ; que dès lors, le recours formé par l'Union départementale de Meurthe-et-Moselle de la CFTC représentée par Mme Tykoczinsky déclarant agir en qualité de secrétaire générale et tendant à l'annulation des élections prud'homales n'est pas recevable ;
Que par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué, le jugement se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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