Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-20.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.730

Date de décision :

7 janvier 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Super bowl, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ M. Serge Y... X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1°/ de la société Discobus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la société Bowling center Tignes (BCT), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Super bowl et de M. Requet X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 septembre 1994), que la société BCT, à qui la commune de Tignes avait concédé des installations permettant de pratiquer le jeu de "bowling", a cédé ses droits à deux sociétés, Discobus et l'EURL Super bowl; qu'à la suite de difficultés d'exécution, les parties ont signé, le 2 juillet 1993, un "protocole", aux termes duquel la concession serait transmise à Discobus, qui sous-concéderait à Super bowl les locaux; que le juge de l'exécution a décidé qu'à la suite de la défaillance de la société Discobus, la société BCT pouvait disposer de son fonds de commerce à sa guise; Attendu que l'EURL Super bowl et M. Requet X..., l'associé de cette dernière, reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'EURL avait, dans ses conclusions, fait valoir l'obligation, mise à la charge de la société BCT, par le protocole du 2 juillet 1993, de notifier la défaillance de l'un des acquéreurs à l'autre pour pouvoir invoquer les conséquences de cette défaillance; qu'en ne répondant pas à ce moyen, les juges d'appel ont entaché leur décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que le protocole du 2 juillet 1993 ne prévoyait que la société BCT reprendrait son entière liberté et possession des lieux que dans l'hypothèse où aucun des deux acquéreurs ne satisferait à l'obligation de payer le prix de cession convenu à la date du 30 octobre 1993; qu'en énonçant que la défaillance d'un seul des acquéreurs libérerait la société BCT de toute obligation à l'égard de l'autre acquéreur et lui permettrait de disposer de l'ensemble de son bien à sa guise, malgré les termes clairs et précis de cette stipulation, les juges d'appel ont violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que, sans méconnaître les obligations mises à la charge de la société BCT par le protocole en cas de défaillance de l'un des acquéreurs, en l'espèce Discobus, l'arrêt relève qu'au 30 octobre 1993, date limite d'application de l'accord, ce dernier ne pouvait recevoir application du fait de l'obstruction faite par Superbowl et M. Requet X... à l'élaboration du réglement d'exploitation, et que ces derniers avaient de leur coté omis de payer les sommes mises à leur charge; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu, sans dénaturer l'accord, et en répondant pour les écarter aux conclusions prétendument délaissées, décider que les deux acquéreurs s'étaient montrés défaillants, de sorte que le concédant avait, aux termes du protocole, repris sa liberté; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Super bowl et M. Requet X... aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-01-07 | Jurisprudence Berlioz