Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/15134
N° Portalis 352J-W-B7G-CYUFV
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Décembre 2022
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Février 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. JAWN anciennement dénommée VIP INVESTISSEMENTS
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Edouard DE LAMAZE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0298
DEFENDERESSES
SCP [R] & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 17]
L’Etude de Notaires DNA [Adresse 19]
[Adresse 16]
[Localité 12]
SCP [O] - [I]-[Y] - [Z] - [C] - [J]-[E] ET [T], [Adresse 22] Notaire
[Adresse 3]
[Localité 18]
OFFICE NOTARIAL DE [Adresse 20], Etude de Notaires
[Adresse 4]
[Localité 12]
SCP [A] ET ASSOCIES, Etude de Notaires
[Adresse 9]
[Localité 14]
SCP [P] [W], [N] [U], [B] [H], [S] [F], [G] [M] ET [K] [D], Etude de Notaires
[Adresse 5]
[Localité 11]
S.C.P. ETUDE [V] ET ASSOCIES “ETUDE DU 25"
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 13]
Toutes représentées par Maître Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Robin VIRGILE, Juge, assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du 06 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
La société VIP INVESTISSEMENTS (ci-après aussi appelée la société VIP INVESTISSEMENTS, et désormais nommée « la SAS JAWN ») était propriétaire des ensembles immobiliers suivants:
∙ un bâtiment sis [Adresse 2] à [Localité 21],
∙ un bâtiment sis [Adresse 7] à [Localité 21],
∙ un bâtiment sis [Adresse 8] et [Adresse 10] à [Localité 21].
Par actes du 15 janvier 1993, la société VIP INVESTISSEMENTS a unilatéralement promis de vendre ses biens immobiliers à la société immobilière hispano-française (ci-après la société SIHF) et cette dernière a unilatéralement promis d’acheter les mêmes biens à la société VIP INVESTISSEMENTS. Les promesses comportent une clause retardant le transfert de propriété au jour du paiement du prix et de rédaction d’un acte authentique de vente.
Le 17 mars 1993, la société SIHF a levé son option d’achat.
Par acte notarié reçu par le 26 juin 1997 par Maître [L], la société IBSA a donné quittance subrogative à la société SIHF d’une
créance sur la société VIP INVESTISSEMENTS pour un montant de 219.830.498 francs.
Le 17 septembre 1997, Maître [X], notaire, a dressé un procès-verbal au contradictoire des sociétés VIP INVESTISSEMENTS et SIHF comportant les mentions suivantes :
- un dire de la société SIHF selon lequel elle est devenue propriétaire des biens promis du fait du paiement du prix de vente par versement de liquidités et compensation du surplus de prix de vente avec une créance détenue par elle sur la société VIP INVESTISSEMENTS suite à sa subrogation dans les droits d’un créancier de cette dernière,
- un dire de la société VIP INVESTISSEMENTS selon lequel la propriété de ses biens ne pouvait avoir été transférée à la société SIHF au motif que la compensation invoquée par cette dernière consécutivement à sa subrogation dans les droits d’un créancier de la société VIP INVESTISSEMENTS manquait en fait, faute de créance sur elle du prétendu subrogeant,
- un dire de maître [X] par lequel celui-ci affirme constater le transfert de propriété des immeubles de la société VIP INVESTISSEMENTS à compter de la publication de son procès-verbal et le paiement du prix de vente par versement en numéraire et par compensation.
Le 18 septembre 1997, le procès-verbal du 17 septembre 1997 a été publié au service de publicité foncière.
Des ventes successives sont intervenues concernant les lots dépendant de la copropriété sise au [Adresse 7] à [Localité 21], initialement propriété de la société VIP INVESTISSEMENTS nouvellement dénommée JAWN.
Estimant avoir conservé la propriété des ensembles immobiliers objets des promesses de 1993, la société VIP INVESTISSEMENTS, nouvellement dénommée JAWN, a assigné devant ce tribunal la société SIHF et d’autres parties (dont des études notariales) aux fins pour l’essentiel de :
- déclarer nulle la vente conclue entre elle et la société SIHF,
- déclarer nulle les ventes subséquentes,
- ordonner la restitution des biens.
Cette assignation a donné lieu à l'instance enregistrée sous le numéro de RG 18/05147.
Puis, par actes des 7 janvier 2019, 7, 8,11,13 et 25 février 2019, 8, 14, 16, 26 et 29 mars 2019, la SAS JAWN a assigné différents acquéreurs des lots dépendant de la copropriété sise au [Adresse 7] à [Localité 21] aux fins essentielles en l’état de ses dernières écritures de prononcer la nullité des ventes réalisées par Maître [X] « sous couvert d’un procès-verbal de difficulté du 17 septembre 1997 », et des ventes subséquentes. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 19/03865.
Par jugement du 17 mars 2022 rendu dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 19/03865, le tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré irrecevable la demande de la SAS JAWN de « condamner in solidum l’ensemble des notaires, la société SIHF, la direction des finances publiques d’Ile de France et du département de [Localité 21], l’agent judiciaire de l’Etat et la société CDR à les indemniser », rejeté les demandes de celle-ci en nullité des ventes subséquentes à celles réalisées par Maître [X], et rejeté les demandes reconventionnelles des défendeurs en indemnisation de leur préjudice.
La SAS JAWN indique avoir interjeté appel de cette décision, pendante devant la cour d'appel de Paris sous le numéro de RG 22/09250.
Le 19 décembre 2022 la SAS JAWN a fait assigner en intervention forcée dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 18/05147 :
- l'étude [R] & ASSOCIES NOTAIRES CONSEILS,
- l'étude DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A [Adresse 19]
- l'étude SCP [O], [I]-[Y], [Z], [C], [J]-[E] ET [T], [Adresse 22] NOTAIRE,
- l'étude OFFICE NOTARIAL DE [Adresse 20]-[Localité 21]
- l'étude [A] ET ASSOCIES, NOTAIRES,
- l'étude [V] ET ASSOCIES,
- l'étude [W], [U], [H], [F], [M], [D], NOTAIRES ASSOCIES, Etude n3t,
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/15134.
Le 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction entre les deux instances enregistrées sous numéros de RG 22/15134 et 18/05147.
Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 12 avril 2023, les notaires à savoir :
- l'étude [R] & ASSOCIES NOTAIRES CONSEILS,
- l'étude DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A [Adresse 19]
- l'étude SCP [O], [I]-[Y], [Z], [C], [J]-[E] ET [T], [Adresse 22] NOTAIRE,
- l'étude OFFICE NOTARIAL DE [Adresse 20]-[Localité 21],
- l'étude [A] ET ASSOCIES, NOTAIRES,
- l'étude [V] ET ASSOCIES,
- l'étude [W], [U], [H], [F], [M], [D], NOTAIRES ASSOCIES, Etude n3t,
demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’instance principale enrôlée sous le RG N°18/05147 et l’absence de jonction,
SURSEOIR à STATUER dans l’attente de la décision devant être rendue par le Tribunal Judiciaire de PARIS, 2ème Chambre Civile, dans le cadre de l’instance enrôlée RG N°18/05147.
RESERVER les dépens »
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 2 février 2024, la SAS JAWN demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 50 du Code de procédure civile,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu l’article 368 du Code de procédure civile,
Vu l’article 766 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
A TITRE PRINCIPAL
- ORDONNER la jonction de la présente instance enregistrée sous le numéro RG n°22/15134 avec celle pendante devant la même chambre sous le numéro RG 18/05147.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- SURSEOIR A STATUER dans le cadre de la présente instance enregistrée sous le numéro RG n°22/15134 dans l’attente de la décision devant être rendue par le Tribunal Judiciaire de PARIS, 2 ème chambre civile, dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°18/05147, dans l’hypothèse où la demande de jonction serait refusée. »
A l'audience du 6 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de jonction formée par la SAS JAWN
La SAS JAWN sollicite la jonction entre les deux instances enregistrées sous numéros de RG 22/15134 et 18/05147.
Elle fait valoir qu'elle sollicite dans la présente instance l’engagement de la responsabilité des treize études de notaires ayant participé à l’élaboration des actes litigieux qui ont selon elle conduit à la dépossession de ses immeubles. Elle expose que dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 18/05147, elle a formulé des demandes à l'encontre de six études ayant participé à l'élaboration des actions initiaux et acté la première revente des immeubles, et que la présente instance a pour objet l'engagement de la responsabilité des notaires acteurs des cessions illicites ayant suivi l'acte de revente originel. Elle soutient qu'il existe un lien de connexité entre les procédures enregistrées sous les numéros de RG 18/05147 et 22/15134 en ce que toutes ces études ont participé à la dépossession de ses biens. Enfin, elle observe que le fait que les défendeurs sollicitent un sursis à statuer illustre à quel point ces deux procédures sont connexes.
Sur ce,
Les articles 367 et 368 du code de procédure civile disposent que le juge peut, par une mesure d'administration judiciaire, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la jonction est une mesure d'administration judiciaire, laquelle a déjà été rejetée par le juge de la mise en état le 9 janvier 2023. Cette décision de rejet n'a toutefois pas autorité de chose jugée, et il y a lieu de statuer à cet égard.
Il n'est aujourd'hui néanmoins pas davantage justifié d'ordonner la jonction entre les instances, en ce que si certaines parties sont communes l'une et l'autre peuvent être jugées séparément, et la jonction est susceptible d'avoir pour effet de retarder la procédure enregistrée sous le RG numéro 18/05147.
Par conséquent, la demande de jonction formée par la SAS JAWN sera rejetée.
Sur la demande principale des notaires et subsidiaire de la SAS JAWN de sursis à statuer
Au soutien de leur demande de sursis à statuer, les notaires font valoir notamment que si le juge de la mise en état a refusé la jonction entre les deux instances, il est toutefois indéniable que l’issue de l’instance principale aura des conséquences certaines sur l’instance en intervention forcée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l'affaire en cours.
En l'espèce, il apparaît pour l'essentiel que l'instance enregistrée sous le RG numéro 18/05147 a notamment pour objet la mise en cause de la responsabilité des études notariales ayant participé à l'élaboration des ventes primitives. Il en résulte, s'agissant de ventes en chaîne ayant, selon la SAS JAWN, un caractère frauduleux, que l'examen de la responsabilité des études ayant participé aux ventes primitives a nécessairement un impact sur l'examen de la responsabilité des études ayant participé aux ventes subséquentes.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer formée par les notaires à titre principal et par la SAS JAWN à titre subsidiaire sera accueillie.
Il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par la 2ème chambre du Tribunal Judiciaire de PARIS, dans le cadre de l’instance principale, enrôlée sous le numéro de RG 18/05147.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Ordonnons le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties à la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 22/15134 jusqu'au prononcé par le tribunal judiciaire de Paris du jugement au fond dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 18/05147 ;
Disons que l'affaire sera rappelée devant le juge de la mise en état à l'audience du 1er octobre 2024 à 13 h 30, pour information par les parties de l'avancée de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 18/05147 pour laquelle une audience de plaidoirie sur incident est fixée à cette même date ;
Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris le 27 Février 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état