Texte intégral
ORDONNANCE DU
30 Août 2024
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N° RG 24/00155
N° Portalis DBVO-V-B7I -DGFE
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EARL DE LA FERME [E]
C/
SAS AGCO FINANCE
SAS SNQM
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GROSSES le
aux avocats
ORDONNANCE n° 55-2024
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
DEMANDERESSE à l'incident :
EARL DE LA FERME [E] pris en la personne de son représentant légal domicilié au siège
RCS [Localité 9] [Numéro identifiant 6]
Lieudit [Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte LAVIGNE, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, substituée à l'audience par Me Véronique MAS-HEINRICH, avocates au barreau du LOT
APPELANTE d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 26 janvier 2024
RG 21/00645
D'une part,
DÉFENDERESSES à l'incident :
SAS AGCO FINANCE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS BEAUVAIS B 388 432 023
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Marie DULUC, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Jessica CHUQUET, SARLU CABINET CHUQUET, avocate plaidante au barreau de PARIS
SAS SNQM pris en la personne de [V] [X], mandataire ad'hoc
RCS [Localité 9] [Numéro identifiant 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène KOKOLEWSKI, membre de la SCP DIVONA LEX, avocate au barreau du LOT
INTIMÉES
D'autre part,
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 juin 2024 devant Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente de chambre en charge du contentieux de l'urgence, et Nathalie CAILHETON, greffière, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
L'EARL DE LA FERME [E], représentée par son gérant [B] [E], a souscrit auprès de la SAS AGCO FINANCE, un contrat de crédit-bail ayant pour objet le financement d'une presse ROUND BALLER 3130F de marque MASSEY FERGUSSON d'un montant de 31.200 euros TTC, fournie par la SAS SNQM. L'EARL DE LA FERME [E] était tenue, en exécution de ce contrat de verser un premier loyer de 1 000 euros HT à la livraison, puis 7 loyers annuels de 3 694 euros TTC chacun, entre le 20 décembre 2019 et le 20 décembre 2025 et enfin une somme 260 euros HT, le 20 janvier 2026, représentant la valeur résiduelle du bien loué.
Arguant de l'existence de dysfonctionnements, l'EARL DE LA FERME [E] a, le 29 juin 2021, procédé à la restitution du matériel loué de manière anticipée et résilié le contrat.
Par exploit extra-judiciaire du 8 novembre 2021, la SAS AGCO Finance a fait assigner l'EARL DE LA FERME [E] devant le tribunal judiciaire de Cahors aux fins de :
- dire que la déchéance du terme de contrat de crédit est intervenue de plein droit le 29 juin 2021;
- voir condamner l'EARL DE LA FERME [E] à lui payer la somme de 29.705,40 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2021, date de la mise en demeure ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner l'EARL DE LA FERME [E] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu'aux dépens.
Suivant acte du 2 octobre 2022, l'EARL DE LA FERME [E] a fait assigner la SAS SNQM devant le tribunal judiciaire de Cahors aux fins de :
- accueillir l'appel en cause de la SAS SNQM prise en la personne de M. [V] [X], mandataire ad hoc désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Cahors du 9 septembre 2022 ;
- prononcer la résolution du contrat de vente, au visa de l'article 1641 du code civil ;
- condamner la SAS SNQM :
* à restituer à la SAS AGCO Finance la somme de 9.500 HT ;
* à lui payer à elle-même la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 4 novembre 2022, la jonction de ces deux procédures a été ordonnée.
Le 26 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cahors a notamment :
- déclaré irrecevables les demandes de l'EARL DE LA FERME [E] à l'encontre de la SAS SNQM, prise en la personne de M. [V] [X], mandataire ad hoc désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Cahors du 9 septembre 2022 ;
- rejeté les demandes contraires ou supplémentaires ;
- condamné L'EARL DE LA FERME [E] à payer à la SAS SNQM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné aux dépens d'incident l'EARL DE LA FERME [E].
Par déclaration du 23 février 2024, enregistrée au greffe le 26 février 2024, L'EARL DE LA FERME [E] a interjeté appel de cette décision. Tous les chefs de l'ordonnance sont critiqués.
Le greffe de la cour a délivré aux parties, le 6 mars 2024, un avis de fixation à bref délai.
Les parties ont conclu au fond les :
- 5 avril et le 18 juin 2024, pour l'appelante,
- 24 avril et le 19 juin 2024 pour la SAS SNQM, intimée ;
- 17 juin 2024 pour la SAS AGCO FINANCE, intimée.
Par conclusions d'incident du 18 juin 2024, l'EARL DE LA FERME [E] demande au président de la présente chambre de :
- déclarer irrecevables les conclusions de la SAS AGCO FINANCE signifiées le 17 juin 2024 ;
- condamner la SAS AGCO FINANCE à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'incident.
A l'appui de ses prétentions, l'EARL DE LA FERME [E] fait valoir que la signification des conclusions de la SAS AGCO FINANCE ne respecte le délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er septembre 2024. La SAS AGCO FINANCE n'a formulée auprès de la cour aucune contestation à l'irrecevabilité soulevée.
L'incident a été fixé à l'audience du 19 juin 2024 au cours de laquelle les parties ont déposé leurs dossiers.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 905-2 aliéna 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, l'appelant a interjeté appel le 23 février 2024 et a conclu le 5 avril 2024, (conclusions signifiées à la cour et par RPVA le 5 avril 2024). La SAS AGCO FINANCE, intimée, disposait donc d'un délai expirant le 5 mai 2024 pour conclure. Or, les conclusions de l'intimée n'ont été remises au greffe que le 17 juin 2024, soit plus d'un mois après l'expiration du délai.
Il y a donc lieu de dire que les conclusions de la SAS AGCO FINANCE du 17 juin 2024 sont irrecevables.
L'affaire est prête au fond, il convient d'ordonner la clôture de l'instruction et de la fixer à l'audience de plaidoiries.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'EARL DE LA FERME [E] les sommes exposées dans le cadre du présent incident et non comprises dans les dépens ce qui commande le rejet de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS AGCO FINANCE qui a succombé, supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente de chambre, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déclarons irrecevables les conclusions de la SAS AGCO FINANCE en date du 17 juin 2024 ;
Ordonnons la clôture de l'instruction de l'affaire au mercredi 23 octobre 2024 à 09 h 00 pour être plaidée à l'audience du Mercredi 20 novembre 2024, à 14 h 00 ;
Rejetons la demande de l'EARL DE LA FERME [E] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS AGCO FINANCE aux entiers dépens de l'incident.
La greffière La présidente de chambre
Nathalie CAILHETON Marianne DOUCHEZ-BOUCARD
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