Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/532
N° RG 23/00530 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PODF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 mai à 09H00
Nous I. de COMBETTES de CAUMON, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Mai 2023 à 17H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant l'assignation à résidence de:
[Z] X se disant [I]
né le 12 Mars 1988 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 15/05/2023 à 12 h 47 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16/05/2023 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Z] X se disant [I]
représenté par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [I] [Z] a été placé en rétention par décision en date du 12 avril 2023 mise à exécution le 13 avril 2023..
Par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 15 avril 2023 confirmée par arrêt de la Cour d'Appel en date du 18 avril 2023 la rétention a été prolongée.
Le juge des libertés et de la détention a ordonné l'assignation à résidence de [I] [Z] pour 45 jours le 13 mai 2023 à 17h45.
Vu l'appel interjeté le 15 mai 2023 à 12h45 et les moyens qu'il contient ;
Le représentant du préfet et le conseil de Monsieur [I] [Z] entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier;
L'appel interjeté dans les délais est recevable ;
Sur la prolongation de la rétention
Monsieur [I] [Z] assisté de son conseil soutient que le Préfet a effectué de nombreuses démarches pour le renvoyer en Algérie ou au Maroc alors qu'il avait indiqué avoir fait une demande d'asile en Belgique; qu'il a été identifié au fichier EURODAC en Belgique et en Suisse; qu'il appartenait au Préfet d'initier une procédure de reprise en charge dans le cadre de la procédure de demande d'asile et que tel n'a pas été le cas.
Ils sollicitent sa remise en liberté en lieu et place de son assignation à résidence.
Le représentant du préfet s'en rapporte, Monsieur [I] [Z] ne pouvant être recherché rapidement, ayant été assigné à résidence sans adresse.
Monsieur [I] [Z] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire notifié le 29 mai 2022.
Monsieur [I] [Z] a été placé en rétention sur le fondement de cette décision définitive le 13 avril 2023 à sa levée d'écrou.
Le 17 mars 2023, le Préfet saisissait le Consul du Maroc aux fins d'identification de Monsieur [I] [Z] qui se revendique de nationalité marocaine.
Un courrier de relance était adressé le 26 avril 2023 et le 10 mai 2023.
Le 8 mars 2023, le Préfet saisissait le Consul d'Algérie aux fins d'identification de Monsieur [I] [Z]. Suite à son audition, il était demandé par les autorités algériennes la transmission de ses empreintes ce qui était fait le 26 avril 2023. Un courrier de relance était adressé le 10 mai 2023.
Le 14 avril 2023 un rapprochement avec des empreintes enregistrées en Belgique en 2019 et en Suisse en 2020 était fait dans le cadre du fichier Eurodac. Le préfet a poursuivi l'exécution de la mesure d'éloignement sur le fondement de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire.
A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'apprécier le fondement de l'éloignement choisi par le Préfet.
Il convient de vérifier si le préfet a effectué des diligences suffisantes pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Tel est le cas en l'espèce, au regard des démarches entreprises. La prolongation de la rétention est dès lors justifiée.
Il doit être constaté que le Juge des Libertés et de Détention a ordonné une assignation à résidence de Monsieur [I] [Z] en contradiction avec les textes en vigueur, Monsieur [I] [Z] ne détenant aucun document d'identité et n'ayant aucun hébergement.
L'ordonnance du Juge des Libertés et de la détention sera dès lors infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
DECLARONS l'appel recevable ;
Au fond, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE le 13 mai 2023;
et statuant à nouveau
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [Z] pour une durée de 30 jours
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à Monsieur [I] [Z] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI I. de COMBETTES de CAUMON, Conseiller
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