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Cour de cassation, 11 juin 2008. 07-60.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-60.433

Date de décision :

11 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11 alinéa 1, codifié sous le n° L. 2143-3 et R. 412-1 du code du travail, devenu l'article R 2143-1 ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que la société Hôtel Régina Paris (la société), qui exploitait initialement l'Hôtel Régina et l'Hôtel Majestic, a absorbé, en juin 1997, l'Hôtel Raphaël, ces trois hôtels constituant aujourd'hui trois établissements distincts; que M. Y... a été désigné comme délégué syndical par l'union syndicale CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de Paris (le syndicat), le 20 mars 1997 ; que par lettre du 5 juillet 2007, le syndicat a notifié au responsable de l'Hôtel Raphaël la désignation de Mme Z... en qualité de déléguée syndicale d'établissement ; que soutenant que le syndicat disposait déjà d'un délégué syndical d'entreprise, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que pour débouter la société de cette demande, le jugement énonce que si la CGT a bien désigné un délégué syndical pour l'Hôtel Regina, elle n'en n'avait nommé aucun pour l'Hôtel Raphaël ; Mais attendu que le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct ; qu'il en résulte que le syndicat qui a désigné des délégués syndicaux au niveau de l'entreprise ne peut procéder à la désignation de délégués syndicaux dans le cadre d'un établissement distinct de cette entreprise qu'après avoir transformé le mandat des délégués syndicaux d'entreprise et fait de ces derniers des délégués syndicaux d'établissement ; Qu'en se déterminant comme il a fait, sans rechercher si le délégué précédemment désigné le 20 mars 1997 l'avait été comme délégué d'entreprise de la société Hôtel Régina qui exploitait, à l'époque, les hôtels Régina et Majestic, ou comme délégué syndical de l'établissement de l'hôtel Régina et comme délégué syndical central d'une unité économique et sociale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 16ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 17ème ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-06-11 | Jurisprudence Berlioz