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Cour de cassation, 17 mai 1995. 93-15.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.890

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de Construction d'aménagement pour la région parisienne et les provinces (CARPI), dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Grégor Y..., 2 / de Mme Grégor Y..., demeurant ..., Le Clion-sur-Mer, Pornic (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société CARPI, de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mars 1993), que la société de Construction d'aménagement pour la région parisienne et les provinces (CARPI) a, suivant acte notarié du 23 octobre 1991, vendu à terme aux époux Y..., une maison d'habitation dont l'achèvement a été constaté par procès-verbal du 30 novembre 1981 ; que, se plaignant de désordres, les époux Y... ont assigné la société CARPI en résolution de la vente ; qu'une expertise a été ordonnée ; Attendu que la société CARPI fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente à ses torts, alors, selon le moyen, "que les conventions légalement faites tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclues ; que le contrat de vente, conclu entre les époux Y... et la société CARPI, imposait aux acheteurs d'agir dans le délai d'un mois à compter de la prise de possession des lieux ; que les juges du fond ont expressément constaté que le procès-verbal de réception des travaux et de prise de possession datait du 30 novembre 1981, en sorte que, conformément tant aux textes légaux qu'aux stipulations contractuelles, les époux Y... auraient dû agir avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date du 30 novembre 1981, soit le 30 décembre 1981 ; qu'ils ont également constaté qu'il ressortait des nombreux courriers versés aux débats que les époux Y... ont, dès le début 1982, signalé les difficultés rencontrées ; qu'ils avaient ainsi nécessairement constaté que les réclamations des époux Y... ayant été émises début 1982, soit postérieurement à l'expiration du délai du 30 décembre 1981, elles étaient irrecevables ; d'où il suit qu'en jugeant le contraire et en faisant droit à leur demande de résolution de la vente, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 et 1642-1 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'il existait une imprégnation importante d'eau dans le sol, due à la présence d'une nappe à dix centimètres au-dessous du sol, qu'il en résultait un état d'humidité permanente avec inondations à certaines époques et retenu que cette humidité permanente rendait la maison impropre à son usage et compromettait à terme la pérénité des matériaux et que ce désordre n'était pas mentionné dans le procès-verbal du 30 novembre 1981, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la société CARPI fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer une certaine somme aux époux Y... consécutivement à la résolution du contrat de vente, alors, selon le moyen, "que la remise des choses dans le même état qu'avant la vente est une conséquence légale de la résolution ; que la société CARPI avait vendu aux époux Y... une maison d'habitation et que le financement de cette acquisition n'a été que partiellement assuré par les époux Y... ; que la somme de 179 672,64 francs qui correspondait au total des échéances réglées, comprenait une somme de 95 410,67 francs, payée par la Caisse d'allocations familiales au titre de l'aide personnalisée au logement, le solde de 83 661,97 francs ayant été réglé par les époux Y... ; que si la résolution de la vente imposait à la société CARPI l'obligation de restituer aux époux Y... les sommes déboursées par eux pour paiement de l'achat de la maison, ces derniers ne pouvaient aucunement prétendre obtenir la restitution d'une somme non payée par eux, mais par la CAF au titre de l'APL ; que c'est à cet organisme seul qu'il appartenait de poursuivre le remboursement de la somme versée par lui et non aux époux Y... qui n'avaient aucunement titre ou qualité pour en obtenir la restitution ; d'où il suit qu'en condamnant la société CARPI à restituer la somme de 179 672,64 francs aux époux Y... qui ne l'avaient aucunement intégralement payée, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil" ; Mais attendu que la résolution de la vente a pour conséquence l'obligation pour le vendeur de restituer la totalité des sommes perçues par lui à titre de prix de vente, tant celles payées directement par l'acquéreur que celles qui ont été versées au titre de l'aide personnalisée au logement attribuée à celui-ci et dont il reste comptable à l'égard de l'organisme payeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CARPI, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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