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Cour de cassation, 23 juin 1988. 84-95.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-95.383

Date de décision :

23 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, de Me COUTARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE LLOYD CONTINENTAL, partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1984 qui, dans la procédure suivie contre Z... du chef de blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 509, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré l'association Loisirs Tous civilement responsable de son préposé Z... et a, en conséquence, condamné Lloyd Continental à garantir les conséquences de l'accident provoqué par ce dernier ; " aux motifs qu'il est établi que le prévenu avait pris le véhicule pour conduire à Hossegor Melle X..., employée de l'association qui, en congé, désirait se rendre dans une villa louée par l'association pour y passer la nuit ; que les clés du véhicule, et donc le véhicule lui-même, lui avaient été remis par l'animateur responsable de la maison de Josse qui détenait les clés ; que, dans ces conditions, il apparaît que c'est, sinon dans l'exercice strict de ses fonctions, du moins à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, que Z... avait conduit le véhicule dont les clés lui avaient été confiées ; que la Cour estime ne pas avoir à examiner si la personne, qui a confié ces clés à Z..., pouvait le faire puisqu'apparemment elle en avait le pouvoir, ni si Z... a pu utiliser le véhicule à des fins personnelles dans le cadre de ce déplacement, ce qui au surplus, n'est nullement établi ; qu'au surplus, le jugement entrepris qui a déclaré l'association civilement responsable de Z... est devenu définitif faute d'appel de la part de celle-ci ; qu'en tout état de cause, la preuve n'est nullement rapportée que Z... a utilisé le véhicule à l'insu de son employeur et en infraction aux consignes affichées ; " alors d'une part que l'employeur n'est pas civilement responsable de son employé qui a agi sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions et s'est ainsi placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer l'association Loisirs Tous civilement responsable de Z... en se bornant à affirmer qu'il aurait conduit le véhicule en utilisant les facilités procurées par ses fonctions puisque le prévenu avait lui-même admis qu'il incombait à la directrice du centre d'accompagner l'animatrice, ce qui excluait que cette tâche fasse partie de ses attributions ; que de surcroît l'absence de la directrice le soir de l'accident impliquait que les clés du véhicule n'avaient pas été remises régulièrement à Z... qui, enfin, ne s'était pas rendu directement à Hossegor mais avait passé une partie de la nuit dans un bar avec des amis ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait statuer, comme elle l'a fait, sans violer l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; " alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il n'était pas établi que Z... ait utilisé le véhicule à des fins personnelles dès lors qu'il résultait des déclarations du prévenu devant le tribunal qu'il n'avait pas reçu d'ordre pour accompagner l'animatrice ; qu'il n'était pas contesté par ailleurs que Z... avait quitté le centre où il se trouvait affecté, à bord du véhicule litigieux, en compagnie de Melle X... et d'un ami extérieur au centre, et qu'ayant quitté Josse vers 1 heure du matin, bien après ses heures de service, pour se rendre à Hossegor éloigné de 10 kilomètres seulement, il se trouvait à 4 heures du matin, c'est-à-dire 3 heures plus tard, sous l'empire d'un état alcoolique, au carrefour de la route de Capbreton et de la route du Lac, après s'être arrêté avec des amis pour passer la nuit dans un bar ; qu'ainsi les éléments établissant amplement que l'intéressé avait agi à des fins étrangères à ses attributions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors encore que la cour d'appel ne pouvait estimer qu'il n'était pas établi que Z... ait utilisé le véhicule à l'insu de son employeur dès lors qu'il résultait des conclusions d'appel de l'intéressé, ce qui constituait un aveu, que la directrice du centre de Josse étant absente, il lui était impossible de solliciter la permission d'utiliser le véhicule ; le fait que les clés lui auraient été remises par un autre animateur ne pouvant constituer une telle autorisation même implicite puisque Z... n'ignorait pas qu'une personne ayant la même qualification professionnelle que la sienne n'était pas habilitée à lui donner une autorisation que lui-même ne détenait pas ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas, à nouveau, légalement justifié sa décision ; " alors enfin que l'absence d'appel de l'association Loisirs Tous du jugement la déclarant civilement responsable de son préposé Z... ne pouvait rendre cette décision définitive de ce chef puisque l'appel de la compagnie Lloyd Continental, assureur de cette association, produisait effet à l'égard de son assurée relativement à l'action civile en vertu des dispositions de l'article 509 du Code de procédure pénale en sa rédaction résultant de la loi du 8 juillet 1983 ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation du texte précité " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que l'association Loisirs Tous a pris en location, pour la desserte des établissements qu'elle gérait, une fourgonnette appartenant à la société Milleville, dont les véhicules étaient assurés auprès du Lloyd Continental ; que le contrat de louage a précisé le nom des employés de l'association autorisés à conduire la fourgonnette, au nombre desquels figurait l'animateur Z... ; qu'un soir ce dernier, après s'être fait remettre les clés du véhicule, a conduit une employée de l'association dans l'établissement où elle devait passer la nuit ; qu'au cours du trajet Z..., se trouvant sous l'empire d'un état alcoolique et perdant le contrôle de la camionnette, a provoqué un accident dont les consorts Y... ont été victimes ; Attendu que sur les poursuites exercées contre lui du chef de blessures involontaires le Lloyd Continental a soulevé une exception de non-garantie en se bornant à soutenir que l'association Loisirs Tous, citée comme civilement responsable de son préposé, n'avait pas cette qualité, Z... ayant agi sans l'autorisation d'un représentant qualifié de cet organisme et contrairement aux consignes relatives à l'utilisation des véhicules ; Attendu que pour rejeter cette exception les juges d'appel retiennent que le prévenu s'est servi de la fourgonnette, dont les clés lui avaient été remises par " l'animateur responsable " qui les détenait, pour transporter une employée de l'association à son lieu de destination ; qu'ils déduisent de ces circonstances qu'il a agi " sinon dans l'exercice strict de ses fonctions, du moins à l'occasion " de cet exercice ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; D'où il suit que le moyen partiellement irrecevable comme nouveau et mélangé de fait, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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