Texte intégral
MINUTE N° : 24/199
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 21/02148 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SNZ6 / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [R] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Christian MICHAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 467
DÉFENDEUR :
Madame [X] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Isabelle DE MELLIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 131
1 G + 1 EX Me Christian MICHAUD
1 G + 1 EX Me Isabelle DE MELLIS
1 EX M. [R] IFPA
1 EX MME [U] IFPA
1 EX COPARENTALITE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [R] et Madame [X] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 13] (94), sans contrat de mariage préalable .
Une enfant est issue de cette union, [I] [R] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 18] (94).
Suite à l'assignation en divorce à bref délai délivrée à l'initiative de Monsieur [N] [R], le juge aux affaires familiales de Créteil, par ordonnance du juge de la mise en état du 14 avril 2021 a notamment :
- attribué la jouissance du domicile familial, bien propre à l'épouse,
-attribué à l'époux la jouissance du véhicule Mercedes Classe A et du véhicule Yamaha,
-attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Mercedes Classe C,
-constaté l'accord des époux pour que la gestion du bien immobilier commun situé [Localité 15] soit confiée à l'épouse, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
-débouté l'époux de sa demande relative au coffre-fort,
-fixé à la somme mensuelle de 1 500 euros la pension alimentaire due par l'épouse à l'époux au titre du devoir de secours,
-dit que l'épouse doit verser à l'époux la somme de 3000 euros à titre de provision pour frais d'instance,
-ordonné une enquête sociale et une expertise médico-psychologique,
-constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
-débouté l'époux de sa demande de transfert de résidence et de résidence en alternée,
-dit que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère avec un droit de visite et d'hébergement dit classique au profit du père,
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 septembre 2021 pour conclusion au fond de l'époux.
Par arrêt en date du 14 juin 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 avril 2021 sauf concernant la pension au titre du devoir de secours et la résidence habituelle de l'enfant et a statué de nouveau et à fixé à 1000 euros par mois la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de l'épouse à compter de la décision, fixé la résidence de l'enfant en alternance, fixé la contribution de la mère à hauteur de 200 euros par mois à compter du 1er septembre 2022 et rejeté les autres demandes. La cour d’appel de Paris a le 18 avril 2023 a ordonné une rectification d’erreur matérielle concernant les vacances d’été.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 mars 2024, monsieur [N] [R] sollicite de :
prononcer du divorce au visa des articles 237 et 238 du code civil,débouter l'épouse de sa demande reconventionnelle,ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes d'état civil,déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,fixer la date des effets du divorce à la date du 7 septembre 2020,dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille au jour du prononcé du divorce,statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux,juger que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,condamner l'épouse au paiement d'une prestation compensatoire à son profit d'un montant de 180 000 euros,dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement entre les parents,fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents avec un partage par semaine et le partage des petites vacances par moitié et des grandes vacances par quart,dit que le passage de bras s'effectuera en milieu de période le dimanche à 11h,fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 1000 euros par mois,rappeler que le carnet de santé et les papiers d'identité de l'enfant lui appartiennent et doivent la suivre à chaque passage de bras,condamner la mère à lui remettre le carnet de santé et les papiers d'identité à chaque passage de bras, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,dire que l'épouse prendra en charge l'intégralité des dépens, en ce compris les frais liés à l'enquête sociale et à l'expertise médico-psychologique et les frais liés au constat d'huissier réalisé le 18 août 2021 pour la récupération de ses effets personnels,à titre subsidiaire, fixer la résidence de l'enfant en alternance tel que fixée par la cour d'appel de Paris.
En réponse, par conclusions signifiées le 07 mars 2024, Madame [X] [U] demande de:
débouter l'époux de sa demande de divorce sur le fondement de l'article 237 et 238 du code civile,prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux,ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes d'état civil,condamner l'époux à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts,déclarer qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prestation compensatoire,débouter l'époux de sa demande d'exécution provisoire sur la prestation compensatoire,fixer la date des effets du divorce à la date du 7 septembre 2020,débouter l'époux de sa demandes, fins et prétentions,juger qu'elle ne conservera pas l'usage du nom de l'époux à l'issue de la procédure de divorce,renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,fixer l'autorité parentale conjointe sur l'enfant ,fixer la résidence de l'enfant à son domicile avec un droit de visite et d'hébergement dit classique au profit du père,dit que le passage de bras pendant les congés scolaires s'effectuera le dimanche à 11 heures,fixer à 200 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l''enfant,ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire,statuer ce que de droit en ce qui concerne les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions signifiées et visées dans le dossier, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 03 avril 2024 et l'affaire mise en délibéré au 12 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 avril 2021,
Vu les arrêts de la Cour d’appel de Paris du 14 juin 2022 et du 18 avril 2023,
Prononce pour rupture définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [N] [R], né le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 15] (93),
et de
Madame [X] [U], née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 16] (59),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016, devant l’officier de l'État civil de la mairie de [Localité 13] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Déboute Madame [X] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 07 septembre 2020 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [U] à payer à Monsieur [N] [R] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 33 000 euros,
Constate que [I] ne dispose pas du discernement suffisant pour être entendue dans le cadre de la présente procédure ;
Dit que l'autorité parentale à l'égard de [I] est exercée en commun par les père et mère ;
Rappelle qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
• s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
• permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
• se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
Fixe la résidence habituelle de [I] alternativement au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre eux:
- en période scolaire :
*les semaines impaires du jeudi après la crèche (puis l’école) au lundi suivant des semaines paires au retour à la crèche (ou à l’école) , au domicile du père,
*les semaines impaires : du lundi après la crèche (ou l’école) au jeudi retour à la crèche (ou à l’école) et les semaines paires à compte du lundi après la crèche (ou à l’école) au domicile de la mère,
-pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires au domicile du père et inversement pour la mère ;
- pendant les vacances d’été :
*au domicile du père : le premier quart du mois de juillet et du mois d’août les années paires et le second quart et le quatrième quart les années impaires ;
*au domicile de la mère : le premier quart du mois de juillet et du mois d’août les années impaires et le second quart et le quatrième quart les années paires ;
Dit que l’échange de l’enfant pour la moitié des vacances scolaires a lieu sauf meilleur accord le dimanche à 11h00 ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit;
Par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant la fin de semaine comprenant la fête des pères et la mère recevra l’enfant la fin de semaine comprenant la fête des mères ;
Dit que sauf meilleur accord, la charge des trajets incombera au parent commençant sa période d’accueil;
Invite les parties à participer à :
- deux ateliers gratuits sur la coparentalité,
- des groupes de parole pour les enfants qui se déroulent dans le même temps que les ateliers des parents, pour les enfants de 6 à 11 ans,
qui se tiendront dans les locaux de l'association [14] située [Adresse 17] [Localité 10]
et pour cela les invite à contacter l'association au [XXXXXXXX01] dans le délai d'un mois suivant la présente décision,
Fixe à la somme de 250 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Monsieur [N] [R], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l'y condamne en tant que de besoin,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de [I] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [N] [R] ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelle qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
·- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
·- autres saisies,
·- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
·- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne chaque partie à assumer la charge de ses dépens sauf les frais d’expertises ;
Dit que Madame [X] [U] assumera les charges liées à l’enquête sociale et d’expertise médico-psychologique et l’y condamne si besoin ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant par application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le douze juin, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES