Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00112 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYXW.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00586
ARRÊT DU 25 Mai 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat au barreau d'ANGERS (postulant) et Me TADEO, avocat au barreau de Paris (plaidant)
INTIMÉS :
Maître [Y] [P] membre de la SELAS CLR ET ASSOCIES dont le siège est sis [Adresse 1] à [Localité 7], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 5] MULTI SERVICES par jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Angers en date du 3 mars 2021
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
Association déclarée
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS, substitué par Me BRULAY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Mai 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée [Localité 5] Multi Services, présidée par M. [V] [F], était située dans le centre commercial Leclerc de [Localité 5]. Elle employait moins de onze salariés et appliquait la convention collective nationale de la cordonnerie multiservices.
Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 12 septembre 2018, elle a été placée en redressement judiciaire, puis par jugement du 11 septembre 2019, elle a fait l'objet d'un plan de redressement.
C'est dans ce contexte que M. [N] [G] a été engagé le 1er février 2020 par la société [Localité 5] Multi Services dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cordonnier, catégorie 2, coefficient 150, échelon 1, statut employé de la convention collective précitée. Il n'a pas signé le contrat de travail présenté initialement, pas davantage que le contrat rectifié qui lui a été soumis.
Compte tenu du confinement sanitaire du 17 mars au 10 mai 2020, la cordonnerie a fermé et la société [Localité 5] Multi Services a mis en place le dispositif de chômage partiel au profit de M. [G].
M. [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 22 mai 2020.
Par courrier du 13 août 2020, M. [G] a mis en demeure la société [Localité 5] Multi Services, par l'intermédiaire de son conseil, de régulariser les salaires auxquels il pouvait prétendre au titre du temps de travail accompli.
Par requête du 26 août 2020, M. [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Angers aux fins d'obtenir la condamnation de la société [Localité 5] Multi Services à lui verser un rappel de salaire pour les mois de février, mars et mai 2020.
Par ordonnance de référé du 6 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a condamné la société [Localité 5] Multi Services à verser à M. [G] les rappels de salaire pour les mois de février, mars et mai 2020 outre des dommages et intérêts.
Par requête du 4 septembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [Localité 5] Multi Services ce, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de celle-ci à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'un salaire de référence fixé à 1 685,88 euros brut par mois. Il sollicitait également la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaire pour les mois de mars et mai 2020, des indemnités kilométriques, des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le paiement tardif - inexistant de ses salaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 5] Multi Services, bien que régulièrement citée par voie d'huissier de justice le 6 novembre 2020, n'était ni présente, ni représentée à l'audience du 23 novembre 2020 devant le conseil de prud'hommes.
Par jugement en date du 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts exclusifs de la société [Localité 5] Multi Services ;
- dit et jugé que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [Localité 5] Multi Services à verser à M. [G] :
* 1 557,72 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 155,75 euros au titre des congés payés y afférents, le conseil ayant décidé de maintenir le salaire de M. [G] à cette somme ;
* 1 437,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
* 225,35 euros au titre des indemnités kilométriques ;
* 500 euros à titre de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice lié au paiement tardif/inexistant des salaires ;
- ordonné à la société [Localité 5] Multi Services de remettre à M. [G] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi qu'un bulletin de salaire conformes au dispositif du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement ;
- condamné la société [Localité 5] Multi Services à verser à M. [G] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 1 557,72 euros ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision 'à intervenir' ;
- condamné la société [Localité 5] Multi Services aux intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande, avec capitalisation des intérêts ;
- débouté M. [G] de ses autres demandes ;
- condamné la société [Localité 5] Multi Services aux entiers dépens de l'instance.
Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts exclusifs de la société [Localité 5] Multi Services, le conseil de prud'hommes a estimé que celle-ci s'est rendue coupable de manquements graves en ne respectant pas les dates de rémunération de son salarié et en omettant de lui rembourser ses frais de déplacements occasionnés lors de ses déplacements à la teinturerie de la Guillebotte.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 15 février 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
Par jugement du 3 mars 2021 du tribunal de commerce d'Angers, la société [Localité 5] Multi Services a été placée en liquidation judiciaire, le tribunal fixant la date de cessation des paiements au 30 septembre 2020, la Selas CLR et Associés prise en la personne de Me [Y] [P] ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Au titre de l'exécution provisoire du jugement prud'homal du 25 janvier 2021, l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] a versé à M. [G] la somme de 6 315,62 euros.
Par actes d'huissier des 23 et 28 avril 2021, M. [G] a assigné en intervention forcée la Selas CLR et Associés mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 5] Multi Services, laquelle a constitué avocat en qualité d'intimée le 27 avril 2021, et l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3], laquelle a constitué avocat en qualité d'intimée le 7 mai 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023 et le dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 7 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 16 août 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- le recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée de la société CLR et Associés prise en la personne de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 5] Multi Services, et de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 25 janvier 2021, en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [Localité 5] Multi Services ;
- dit et jugé que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [Localité 5] Multi Services à lui verser les sommes suivantes :
* 1 437,66 €euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
*225,35 euros au titre des indemnités kilométriques ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 25 janvier 2021, en ce qu'il :
- a fixé son salaire de référence à la somme de 1 557,72 euros ;
- a limité la condamnation de la société [Localité 5] Multi Services à lui payer la somme de 1 557,72 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 155,75 euros au titre des congés y afférents ;
- a limité la condamnation de la société [Localité 5] Multi Services à lui payer la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts visant à réparer le préjudice lié au paiement tardif/inexistant des salaires ;
- l'a débouté de ses autres demandes.
Statuant à nouveau :
- fixer son salaire de référence à la somme de 1 685,88 euros ;
- fixer au passif de la société [Localité 5] Multi Services les sommes suivantes :
* 434,82 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de février 2020, outre 43,48 euros brut pour congés payés afférents ;
* 119,36 euros net au titre du rappel de salaire du mois de mars 2020, outre 11,93 euros net pour congés payés afférents ;
* 1 180,11 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de mai 2020, outre 118,01 euros bruts pour congés payés afférents ;
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice lié au paiement tardif/inexistant des salaires ;
* 10 115,28 euros au titre du travail dissimulé ;
* 1 685,88 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
* 1 685,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 168,58 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 685,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 386,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- débouter la société CLR et Associés prise en la personne de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 5] Multi Services, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- débouter l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] à garantir ces sommes, outre les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande, avec capitalisation des intérêts ;
- ordonner à la société CLR et Associés prise en la personne de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 5] Multi Services, la remise des bulletins de paie rectifiés pour les mois de février et mars 2020, et la remise de bulletins de paie à compter du mois d'avril 2020 et pour tous les mois suivants, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- condamner la société [Localité 5] Multi Services à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société CLR et Associés prise en la personne de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 5] Multi Services, aux entiers dépens de l'instance.
M. [G] fait valoir que sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail est recevable peu importe l'existence d'une procédure collective à l'encontre de la société [Localité 5] Multi Services. Au fond, il soutient que l'absence de déclaration à l'embauche, l'absence de contrat de travail écrit, la dissimulation de la réalité du temps de travail accompli, le comportement déloyal de son employeur qui a intégré une clause de mobilité non prévue au contrat de travail initial, la remise de bulletins de paie erronés pour la période du 1er février au 31 mars 2020, l'absence de remise de bulletins de paie pour la période postérieure au 1er avril 2020, le paiement tardif ou l'absence de paiement de ses salaires et l'absence de paiement des indemnités kilométriques pour les déplacements au pressing de la Guillebotte situé [Localité 8] constituent des manquements suffisamment graves justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [Localité 5] Multi Services, laquelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié reprend ensuite ses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail, soutenant que son employeur l'a irrégulièrement rémunéré, ne lui a plus remis de bulletin de salaire à compter d'avril 2020 et ne lui a pas versé les indemnités kilométriques au titre de ses déplacements professionnels. Il assure ainsi que le paiement irrégulier voir inexistant de son salaire lui a causé un préjudice financier important, le plaçant dans une situation de découvert bancaire à plusieurs reprises.
M. [G] soutient encore que la société [Localité 5] Multi Services a intentionnellement dissimulé une partie des heures travaillées dans la mesure où elle n'a pas fait figurer la réalité de son temps de travail sur son contrat de travail, où elle n'a pas fixé le début de la relation de travail à la date à laquelle il a réellement commencé, soit le 28 janvier 2020, où elle a déduit à tort des heures et enfin, dans la mesure où elle n'a plus établi de bulletins de salaire à compter du mois d'avril 2020.
Enfin, M. [G] estime que la société [Localité 5] Multi Services a manqué à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
*
La société CLR et Associés prise en la personne de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 5] Multi Services, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 26 mai 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident et la déclarer recevable et bien fondée ;
- et y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts exclusifs de la société [Localité 5] Multi Services ;
- dit et jugé que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [Localité 5] Multi Services à verser :
* 1557, 72 euros à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés ;
* 1437, 66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
* 225,35 euros à titre d'indemnités kilométriques ;
* 500 euros à titre de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice lié au paiement tardif/inexistant des salaires ;
Statuant à nouveau :
- 'déclarer irrecevable la demande de M. [G] à la condamnation de la société [Localité 5] Multi Services de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, pour défaut et/ou retard de paiement des salaires' ;
- subsidiairement, rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur comme dépourvue de tout fondement ;
En tout état de cause :
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société CLR et Associés prise en la personne de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 5] Multi Services, fait valoir que M. [G] ne produit aucun élément permettant de démontrer le versement tardif du salaire du mois de février 2020 assurant que l'employeur ne peut être tenu pour responsable de la négligence d'un salarié qui omet de déposer son chèque de salaire avec célérité. Elle conteste ensuite la présence de M. [G] au sein du magasin les journées du 18,21 et 22 février 2020 et soutient que sa demande de rappel de salaire est injustifiée dans la mesure où il a été rempli de ses droits au titre des mois de février et mars 2020. Elle soutient par ailleurs que le salarié n'a pas pu réaliser dix heures supplémentaires en mars 2020 compte tenu de la fermeture du magasin à compter du 17 mars 2020 consécutive à la mise en place du confinement sanitaire sur le territoire national. En tout état de cause, elle fait observer que le salarié a bénéficié de l'indemnisation légale versée dans le cadre du chômage partiel à hauteur de 84% de son salaire net (70% de son salaire brut) lors du confinement.
La société CLR et Associés prise en la personne de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 5] Multi Services, soutient ensuite que la demande de dommages et intérêts présentée par M. [G] est infondée en ce que le préjudice financier invoqué n'est pas directement imputable à un retard dans le versement des salaires. En tout état de cause, elle fait observer que M. [G] n'établit pas la preuve de la mauvaise foi de son employeur quant à ses problèmes de rémunération.
Le liquidateur judiciaire conteste ensuite la prise de poste de M. [G] le 28 janvier 2020 et les prétendues manoeuvres de la société [Localité 5] Multi Services pour retarder la signature du contrat de travail. Il ajoute que la société [Localité 5] Multi Services a respecté le seuil légal de déclenchement des heures supplémentaires en fixant une durée de travail à 35 heures et en prévoyant la possibilité de réaliser des heures supplémentaires au-delà, lesquelles ont en tout état de cause été rémunérées au salarié. Il considère également que M. [G] ne démontre pas la réalité de ses déplacements professionnels réalisés à l'appui de sa demande de paiement des indemnités kilométriques.
Enfin, la société CLR et Associés prise en la personne de Me [P], ès qualités, soulève l'irrecevabilité de l'action en résiliation judiciaire de M. [G] dans la mesure où celui-ci met en cause la responsabilité directe de la société [Localité 5] Multi Services alors qu'elle a fait l'objet d'une procédure collective le 3 mars 2021 entraînant de fait l'arrêt des poursuites individuelles s'agissant des créances antérieures à l'ouverture de cette procédure. À titre subsidiaire, elle considère que les manquements invoqués par M. [G] à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire ne sont pas établis.
*
L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3], dans ses conclusions, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 15 juillet 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention par le CGEA de [Localité 3] ;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts exclusifs de la société [Localité 5] Multi Services ;
- dit et jugé que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [Localité 5] Multi Services à verser à M. [G] les sommes suivantes :
* 1 557,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 155,75 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 437,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés;
* 225,35 euros au titre des indemnités kilométriques ;
* 500 euros à titre de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice lié au paiement tardif / inexistant des salaires ;
- le confirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau de :
- débouter M. [G] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de la société [Localité 5] Multi Services ;
- en conséquence débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
À titre liminaire, l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] indique s'associer aux explications présentées par la société CLR et Associés prise en la personne de Me [P], ès qualités.
L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] fait ensuite observer que la crise sanitaire et le confinement ont contraint la société [Localité 5] Multi Services à placer M. [G] en activité partielle et qu'il s'agissait d'une situation exceptionnelle. En tout état de cause, elle assure que le retard dans le paiement du salaire limité à deux mensualités n'est pas un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur. Elle estime également que M. [G] ne peut solliciter des dommages et intérêts à ce titre dès lors que le retard dans le paiement des salaires n'est pas dû à la mauvaise foi de l'employeur mais uniquement à la crise sanitaire l'ayant contrainte à fermer son magasin et à stopper son activité.
Enfin, l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] considère que M. [G] ne produit aucun élément permettant de démontrer ni une prise de poste dès le 28 janvier 2020 , ni l'absence de déclaration préalable à l'embauche.
MOTIVATION
I - Sur l'exécution du contrat de travail
1. Sur les salaires et les bulletins de salaire
M. [G] soutient que la société Multi Services est défaillante dans le versement de ses salaires assurant qu'ils étaient versés irrégulièrement avec des montants ne correspondant pas au temps de travail réellement accompli. Il ajoute qu'aucun bulletin de salaire ne lui a été remis à compter d'avril 2020 et qu'il n'a reçu aucune rémunération pour le mois de mai 2020.
* Sur l'absence de remise de bulletins de salaire à compter d'avril 2020
En application des dispositions de l'article L.3243-2 du code du travail, l'employeur a l'obligation de remettre un bulletin de paie au salarié et en cas de contestation, il lui appartient d'établir qu'il a exécuté son obligation.
M. [G] produit les bulletins de salaire des mois de février et mars 2020 et affirme qu'aucun autre bulletin de paie ne lui a été transmis pour la période postérieure au 1er avril 2020.
La société CLR et Associés prise en la personne de Me [P], ès qualités, ne communique aucun bulletin de salaire sur la période postérieure au 1er avril 2020 et l'absence de ceux-ci n'est pas contestée par le CGEA de [Localité 3], lequel justifie le défaut de transmission par le confinement sanitaire touchant la France à compter du 17 mars 2020.
Pour autant, la situation sanitaire exceptionnelle de l'année 2020 ne justifie aucunement le fait pour l'employeur de s'exonérer de l'obligation essentielle de remettre un bulletin de salaire à son salarié, celui-ci devant mentionner le temps de travail accompli et la rémunération à lui verser.
Dans ces conditions, le défaut de remise de bulletin de salaire à M. [G] à compter du 1er avril 2020 est établi.
* Sur le paiement des salaires
- Salaire du mois de février 2020
Le bulletin de paie de février 2020 fait état d'un virement d'un montant de 1 336,62 euros effectué le 29 février 2020.
La lecture des documents bancaires permet de constater que le salaire du mois de février n'a pas été réglé par virement mais par chèque déposé le 13 mars 2020 ('Rem Chq 0332957') et ce, suite à la relance du salarié auprès de la société [Localité 5] Multi Services par courriel du 11 mars 2020 (pièce 15 du salarié).
Si le retard dans le paiement du salaire de février 2020 est établi, aucune erreur n'est reprochée et relevée pour le mois de février 2020.
- Salaire du mois de mars 2020
L'article L.3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le bulletin de salaire du mois de mars 2020 indique un virement réalisé le 31 mars 2020 pour un montant de 1 255,57 euros net. M. [G] soutient ne rien avoir reçu à cette date et conteste ce montant au motif que ce bulletin de salaire mentionne une déduction d' 'heures d'absence pour intempéries du 17 au 23 février 2020' alors qu'il était présent, et omet le paiement de cinq heures supplémentaires pourtant réalisées. Il soulève également le caractère tardif du versement de son salaire dans la mesure où ce n'est que le 14 avril 2020 et après avoir relancé son employeur qu'il percevra la somme de 1 136 euros net, soit 119,57 euros de moins que le net à payer.
M. [G] communique :
- le calendrier 2020 de ses déplacements professionnels portant l'annotation 'P' mardi 18 février 2020, vendredi 21 février 2020 et samedi 22 février 2020 ;
- les horaires d'ouverture du magasin, soit du mardi au samedi de 9 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures 30 à 19 heures pour un temps d'ouverture total de 37,5 heures hebdomadaires. Il fait valoir qu'il était le seul salarié de l'entreprise, que son temps de travail correspondait aux horaires d'ouverture du magasin et que par conséquent, il effectuait 10 heures supplémentaires par mois alors que son bulletin de salaire de mars 2020 n'en fait apparaître que cinq.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Or, l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail réalisées, ne justifie ni des intempéries alléguées, ni de l'absence du salarié du 17 au 23 février 2020. En revanche, s'agissant des cinq heures supplémentaires non réglées en mars 2020, il est établi que le confinement a débuté le 17 mars 2020, que les commerces dits 'non essentiels' tels celui exploité par la société [Localité 5] Multi Services ont fermé à compter de cette date jusqu'au 10 mai 2020, et que de ce fait, M. [G] n'a pas réalisé d'heures supplémentaires la seconde moitié du mois de mars.
Dans ces conditions, il convient de fixer au passif de la société [Localité 5] Multi Services la somme de 434,82 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la retenue de salaire effectuée en mars 2020 pour la période du 17 au 23 février 2020, soit 35 heures plus 2,5 heures supplémentaires, outre la somme de 43,48 euros brut au titre des congés payés afférents.
Enfin, concernant la date de versement de salaire du mois de mars 2020, si le bulletin de salaire indique un virement réalisé le 31 mars 2020, les documents bancaires communiqués par M. [G] attestent d'un virement de M. [W] [F] reçu le 14 avril 2020, après plusieurs relances, d'un montant de 1 136 euros au lieu des 1 255,57 euros indiqués sur le bulletin de salaire, soit une différence de 119,57 euros net.
Il s'en suit que le retard du versement du salaire au mois de mars 2020 est établi tout comme son montant erroné.
Dans ces conditions, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 5] Multi Services, dans les limites de la demande, la somme de 119,36 euros net au titre du rappel de salaire du mois de mars 2020, outre 11,93 euros net de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
- Salaire du mois d'avril 2020
L'absence de bulletin de paie à compter du mois d'avril 2020 a précédemment été établie.
M. [G] indique qu'un chèque de 1 200 euros lui a été remis le 12 mai 2020, lequel a fait l'objet d'un rejet pour provision insuffisante auprès de sa banque le 25 mai suivant.
Suite à différentes relances par mails puis SMS, M. [G] a reçu le 2 juin 2020 son salaire du mois d'avril 2020 pour un montant de 1 356,19 euros. Si le montant du salaire correspond aux heures travaillées, il a été versé avec plus d'un mois de retard.
- Salaire du mois de mai 2020
Enfin, M. [G] soutient qu'il n'a perçu aucune rémunération pour le mois de mai 2020. À cet égard, il sollicite un rappel de salaire de 1 180,11 euros brut outre 118,01 euros de congés payés afférents à ce titre, étant rappelé qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 22 mai 2020.
Les documents bancaires produits par M. [G] font état de plusieurs versements de la caisse primaire d'assurance maladie au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre de son arrêt maladie, mais aucun virement ou dépôt de chèque de la société [Localité 5] Multi Services ni même de M. [F] n'apparaît à titre de salaire du mois de mai 2020. Il s'en suit que M. [G] n'a pas perçu le salaire correspondant aux jours du mois de mai 2020 pendant lesquels il a travaillé.
En conséquence, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 5] Multi Services la somme de 1 180,11 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2020 outre la somme de 118,01 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2. Sur la réparation du préjudice subi du fait du retard dans le versement des salaires
Il résulte de ce qui précède que les salaires de M. [G] étaient systématiquement versés avec retard, ce, dès son recrutement, qu'il n'a plus reçu de bulletin de salaire à compter d'avril 2020 et qu'il n'a pas été rémunéré pour le mois de mai 2020.
L'examen de ses relevés bancaires révèle que le chèque remis le 12 mai 2020 par son employeur a été rejeté pour provisions insuffisante et que les retards systématiques dans le versement des salaires ont conduit le salarié à être en position de découvert entraînant des frais bancaires.
Ainsi, la banque a prélevé plusieurs sommes au titre des commissions d'intervention qui n'auraient pas été appliquées si l'employeur s'était acquitté du règlement des salaires dans les délais. Ces prélèvements sont les suivants :
- 'frais alertes sms souplesse découvert' le 6 mars 2020 d'un montant de 0,30 euros ;
- 'frais Irre. Et incidents 02/2020' le 19 mars 2020 d'un montant de 8 euros ;
- 'frais Irre. Et incidents 03/2020' le 17 avril 2020 d'un montant de 16 euros pour une commission d'intervention sur le compte en date des 10 et 11 mars 2020 ;
- 'frais Irre. Et incidents 04/2020' le 19 mai 2020 d'un montant de 16 euros pour une commission d'intervention sur le compte en date du 22 mai 2020.
En tout état de cause, la société [Localité 5] Multi Services était informée des difficultés financières dans lesquelles elle plaçait M. [G] en s'abstenant de le rémunérer dans les délais, celui-ci s'étonnant dans un mail du 11 mars 2020 de ne pas être payé et indiquant ne plus avoir ni essence ni argent, puis demandant dans un mail du 1er juillet 2020 'de régulariser la situation avant le 5 juillet, date à laquelle notre échéance de prêt est prélevée et qui à ce jour ne pourra pas l'être' (pièce 23 salarié).
Eu égard à ces éléments, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. [G] en lui allouant la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3. Sur les indemnités kilométriques
M. [G] sollicite le remboursement des frais engagés au titre de ses déplacements professionnels. Il affirme qu'il devait régulièrement se rendre chez des sous-traitants de son employeur pour livrer des articles de pressing, notamment au pressing de la Guillebotte situé [Localité 8] et qu'il n'a pas été réglé des indemnités kilométriques correspondantes.
Pour démontrer la réalité de ses déplacements, M. [G] communique un calendrier comportant la mention 'P' les 11, 14,18, 21, 22, 26 et 28 février 2020, les 4, 6 et 11 mars 2020 et les 13, 15, 19 et 20 mai 2020. Le salarié indique qu'il s'agit des jours où il s'est déplacé au pressing de la Guillebotte. Il produit également l'attestation de Mme [T], exploitante du-dit pressing, confirmant les déplacements de M. [G] au pressing deux fois par semaine pendant la période de mi-février à mi-mars 2020, puis une dizaine de déplacements en mai 2020 (pièce 28 salarié).
Ces déplacements sont également confirmés par la société [Localité 5] Multi Services, laquelle précise à M. [G], dans un courriel du 4 mars 2020, 'idem pour les déplacements professionnels, c'est spécifié dans notre contrat de travail qui (se) réfère au barème du dernier taux indicatif'. M. [F] ajoute dans ce mail qu' 'il y a un tableau mensuel à remplir qui détaille les jours de déplacements et les kilomètres, le taux est pris en compte en fonction de ta cylindrée de voiture (besoin de ta carte grise d'ailleurs) et du nombre de kilomètres parcourus - Ainsi l'indemnité est calculée'. Il conclut sur ce point en indiquant que 'c'est contractuellement précisé dans les frais ou déplacement', et ' cela sera amené à évoluer en fonction des besoins' (pièce 14 salarié). La carte grise sollicitée a été transmise par mail du 9 avril 2020 dans lequel le salarié indique que M. [F] est en possession du calendrier précité (pièce 19 salarié).
Il s'en suit qu'à compter d'avril 2020, la société [Localité 5] Multi Services possédait tous les éléments pour indemniser M. [G] au titre de ses déplacements professionnels. Or, M. [G] a relancé plusieurs fois son employeur pour le versement de ces indemnités notamment par mail du 26 mai 2020 dans lequel il indique être 'toujours en attente du paiement de (ses) frais kilométriques des mois de février et mars' (pièce 20 salarié).
Aux termes du tableau complété par M. [G], il apparaît qu'il a réalisé treize déplacements au pressing de la Guillebotte, chacun représentant une distance aller-retour de 30,2 kilomètres pour un montant de 17,33 euros en frais réels, le tout pour un montant total de 225,35 euros.
La société CLR et Associés, prise en la personne de Me [P], ès qualités, conteste la réalité de ces déplacements sans pour autant produire le moindre élément en ce sens.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la société [Localité 5] Multi Service a omis de rembourser à M. [G] ses frais de déplacements occasionnés lors de ses déplacements au pressing de la Guillebotte à hauteur de la somme de 225,35 euros, sauf à préciser que compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue depuis lors, cette somme sera désormais fixée au passif de la liquidation judiciaire.
4. Sur l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l'employeur.
M. [G] prétend que la société [Localité 5] Multi Services a manoeuvré pour l'empêcher de signer le contrat de travail, qu'elle y a ajouté une clause de mobilité sans l'en informer, et qu'ainsi, elle a adopté un comportement déloyal à son encontre.
Au contraire, le liquidateur judiciaire et l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] assurent que le retard dans la signature du contrat de travail est la conséquence des indications erronées transmises par le salarié et qu'en tout état de cause, ce dernier a attendu 20 jours après son recrutement pour le critiquer.
Le premier projet de contrat de travail, non signé par les parties, comporte plusieurs annotations manuscrites apposées par M. [G], les premières rectifiant les mentions erronées quant à son lieu de domicile et son numéro de sécurité sociale, les suivantes relatives à des questionnements sur la déclaration préalable à l'embauche et son temps de travail.
Dans un courriel daté du 20 février 2020, M. [G] a sollicité auprès de M. [F] la modification de ce contrat, notamment la correction de son nom, de son numéro de sécurité sociale et de son adresse. Il a également demandé que soient indiqués son emploi au pressing, les déplacements habituels envisagés, les 2,5 heures supplémentaires hebdomadaires, les horaires actuels et les jours travaillés avec possibilité de les modifier par avenant, et la date du paiement de son salaire. Enfin, il a interrogé son employeur sur la déclaration préalable à l'embauche et la situation du bureau de la direction.
Il apparaît que dans le second projet transmis le 2 mars 2020, la société [Localité 5] Multi Services a corrigé les erreurs précitées dans la mesure où l'adresse de M. [G] et son numéro de sécurité sociale ont été modifiés. En outre, elle a ajouté un article II intitulé 'organisme de la déclaration préalable à l'embauche', précisant que l'organisme destinataire de la déclaration préalable à l'embauche de M. [G] est le SMIA de l'Anjou. L'article relatif à la durée de travail n'a pas été modifié, celle-ci étant toujours fixée à 151,67 heures par mois avec toutefois la possibilité de réaliser des heures supplémentaires.
S'agissant du lieu de travail, ce second projet prévoit la possibilité pour le salarié de travailler dans les 'les différents magasins actuels et/ou futurs de l'entreprise situés dans les départements 44 (Loire Atlantique) et 49 (Maine et Loire)', outre le fait que 'lors d'interventions sur un autre établissement ou de déplacements professionnels, la différence kilométrique domicile lieu de travail par rapport au lieu de travail habituel sera indemnisée suivant le barème des frais professionnels applicable dans l'entreprise, soit sur la base du barème fiscal comme les déplacements de son lieu de travail vers nos sites de partenaires ou clients'.
Il prévoit enfin un article X intitulé 'frais' en ces termes 'la société remboursera à M. [G], sur présentation des pièces justificatives correspondantes et aux conditions en vigueur actuellement et ultérieurement au sein de la société, les frais qu'il sera amené à exposer dans l'intérêt de la société, sous réserve d'un accord hiérarchique confirmé par une note interne à la suite d'une demande écrite'.
Suite à de nouvelles demandes du salarié, la société [Localité 5] Multi Service lui a répondu le 2 mars 2020 à 20h16 en ces termes : 'pour ton contrat de travail, il t'a été remis pour signature, nous avons modifié la première page suite à ta demande; pour le reste il n'y a pas de changement me confirment nos conseils (...) Je te propose de contacter ensemble la personne qui gère ce sujet mercredi si besoin, je t'ai donné beaucoup de réponses à de fréquentes questions, je sais que sur les contrats de travail on ne recopie pas le code du travail car tous les textes ou barèmes officiels sont consultables dans les institutions et sont changeants fréquemment, on s'y adapte tout simplement d'année en année'.
Dans un mail du 3 mars 2020, le salarié a encore sollicité que ses déplacements professionnels au 'pressing de la Guillebotte' soient mentionnés dans son contrat de travail menaçant son employeur, à défaut, de ne plus réaliser ces trajets. Il proposait alors deux solutions à M. [F]. La première serait de notifier 'au contrat des trajets professionnels assurés par le salarié, frais km (...), mais avec une augmentation substantielle de salaire à discuter', la seconde serait de notifier 'au contrat des trajets professionnels assurés par le salarié, frais km réduits (...) et assurance professionnelle'.
Dans ce mail du 3 mars 2020, M. [G] demandait aussi que soient mentionnés 'des éléments spécifiques' à son contrat comme le fait de travailler 37 heures 30 et ses déplacements professionnels.
M. [F] lui a répondu par mail du 4 mars 2020 que la teneur de ses demandes était assez complexe, qu'il n'avait pour sa part jamais été confronté à ce type de demandes et avait demandé conseil à des professionnels qui lui avaient confirmé ce qu'il lui avait dit.
Il résulte de ces éléments que M. [G] n'a cessé de solliciter des modifications de son contrat de travail écrit, lesquelles ne concernent au demeurant pas la clause de mobilité, que la société [Localité 5] Multi Services a tenté de répondre aux questionnements et aux attentes du salarié, et qu'in fine, elle lui a proposé de solliciter ensemble, une personne pouvant répondre à ses questions avant la signature du contrat.
En conséquence, il n'apparaît pas que la société [Localité 5] Multi Services ait usé de manoeuvres ayant empêché la signature du contrat de travail, ni qu'elle ait imposé quoi que ce soit à M. [G].
Par conséquent, aucun manquement ne saurait être imputable à la société [Localité 5] Multi Services, et M. [G] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
II - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
1. Sur la recevabilité
La société CLR et Associés prise en la personne de Me [P], ès qualités, soutient que les demandes de l'appelant sont irrecevables au motif que la mise en cause directe de la responsabilité de l'employeur par une demande de condamnation de celui-ci, en lui imputant, à ses torts exclusifs, la résiliation judiciaire du contrat de travail, se heurte directement à l'interdiction légale posée par les dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce.
M. [G] considère que sa demande de résiliation judiciaire est recevable.
Aux termes de l'article L.622-21 du code du commerce :
'I. - le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant :
1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II. Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture'.
Le I de l'article L.622-17 du code de commerce prévoit que 'les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.'
En l'espèce, les créances de M. [G] sont postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective dans la mesure où il a été engagé le 1er février 2020 par la société [Localité 5] Multi Services, laquelle a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 12 septembre 2018 et d'un plan de redressement en cours depuis le 11 septembre 2019. Elles sont la contrepartie de la prestation de travail fournie à la société [Localité 5] Multi Services. Elles relèvent donc du I de l'article L.622-17 précité et ne sont dès lors pas concernées par l'article L.622-21 du code de commerce.
Au surplus, et à suivre l'argumentation de la société CLR et Associés, prise en la personne de Me [P], ès qualités, qui se réfère à la date de la liquidation judiciaire du 3 mars 2021 comme étant celle de l'ouverture de la procédure collective, il convient dans cette hypothèse de faire référence aux dispositions de l'article L.625-3 du code de commerce qui prévoient la poursuite des instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective en présence des organes de la procédure ou ceux ci dûment appelés.
M. [G] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 septembre 2020, et le mandataire judiciaire étant à la cause, la demande de résiliation judiciaire est en tout état de cause recevable, étant précisé que le salarié ne demande pas la condamnation de la société [Localité 5] Multi Services, mais la fixation de sa créance au passif de la liquidation.
2. Sur le fond
Le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur lorsqu'il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation judiciaire est prononcée, elle prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant, sauf si la rupture du contrat de travail est intervenue entre temps pour autre cause, auquel cas elle prend effet à la date de la rupture effective.
En l'espèce, M. [G] a formulé le 4 septembre 2020 une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail reprochant à la société [Localité 5] Multi Services l'absence de déclaration préalable à l'embauche, les manoeuvres de l'employeur pour empêcher la signature du contrat de travail et dès lors, l'absence de contrat de travail écrit, la dissimulation de la réalité du temps de travail accompli, le comportement déloyal de la société [Localité 5] Multi Services à son encontre, la remise de bulletins de paie erronés pour la période du 1er février au 31 mars 2020, l'absence de remise de bulletins de paie à compter du 1er avril 2020, le paiement tardif voire inexistant de ses salaires et l'absence de paiement des indemnités kilométriques au titre des trajets effectués pour le compte de la société.
Il a été précédemment jugé que les manoeuvres de l'employeur pour empêcher la signature du contrat de travail, et la déloyauté de la société [Localité 5] Multi Services dans l'exécution de la relation de travail ne sont pas établies.
S'agissant de la déclaration préalable à l'embauche, M. [G] prétend avoir commencé à travailler dès le 28 janvier 2020 pour le compte de la société [Localité 5] Multi Services sans déclaration préalable. À l'appui de ce moyen, il communique des SMS échangés avec M. [F] à partir du 29 janvier 2020 comportant différentes photographies de clefs, lesquels sont insuffisants pour démontrer l'existence, dès cette date, d'un travail effectif, d'une rémunération ou encore d'un lien de subordination, condition nécessaire et déterminante à la caractérisation d'une relation de travail entre un employeur et son salarié. A cet égard, il sera relevé que M. [G] n'a jamais réclamé de salaire pour les quatre jours de janvier 2020 pendant lesquels il dit avoir travaillé.
Au surplus, le projet de contrat de travail modifié, bien que non signé, intègre un nouvel article II désignant l'organisme destinataire de la déclaration préalable à l'embauche. M. [G] à qui incombe la charge de la preuve ne démontre pas l'absence de déclaration préalable à l'embauche à la date de sa prise de poste le 1er février 2020.
Partant, ce manquement n'est pas établi.
S'agissant de la dissimulation des heures de travail, les bulletins de paie font état de la réalisation de dix heures supplémentaires sur la période du 1er au 29 février 2020 et de 5 heures supplémentaires au mois de mars 2020, lesquelles ont été rémunérées. Il a été précédemment établi que M. [G] n'a pas été en mesure de réaliser dix heures supplémentaires en mars 2020 mais uniquement cinq compte tenu de la fermeture du magasin de la société [Localité 5] Multi Services du fait du confinement sanitaire à compter du 17 mars 2020. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que la société [Localité 5] Multi Services ait dissimulé une partie des heures travaillées.
En revanche, la cour a constaté l'existence d'un prélèvement indu sur le bulletin de paie de mars 2020, l'absence de remise des bulletins de paie pour la période postérieure au 1er avril 2020, ainsi que le paiement systématiquement tardif voire inexistant des salaires et l'absence de remboursement des indemnités kilométriques au titre des trajets effectués pour le compte de la société.
Ces faits qui portent sur la rémunération du salarié et dont il a été établi qu'ils ont mis M. [G] en difficulté, constituent des manquements d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail, et justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
La date de la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée par le juge au jour où il prononce cette résiliation judiciaire, sauf si le contrat de travail à entre temps été rompu par l'employeur dans le cadre d'un licenciement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ou si le salarié a cessé de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, ce qui n'est démontré ni par le liquidateur judiciaire, ni par l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3]. Il y a donc lieu de fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire à la date du jugement l'ayant prononcée, soit au 25 janvier 2021.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [Localité 5] Multi Services, sauf à préciser que celle-ci a pris effet au 25 janvier 2021.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1. Sur la fixation du salaire de référence
M. [G] fait valoir que son salaire de référence doit englober la rémunération des heures supplémentaires et qu'il s'établit à 1 685,88 euros brut se décomposant comme suit :
- 1 557,52 euros au titre des 151,67 heures légales effectuées ;
- 128,36 euros au titre des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires doivent être prises en compte dans le calcul du salaire de référence dès lors qu'elles constituent un élément stable et constant de la rémunération.
En l'espèce, les heures supplémentaires mensuelles sollicitées par M. [G] dans le calcul de son salaire de référence, correspondent aux horaires d'ouverture du magasin de la société [Localité 5] Multi Services dont il n'est pas contesté qu'il était le seul salarié. Elles apparaissent de surcroît sur les bulletins de salaire de l'intéressé.
Le salaire de référence de M. [G] sera donc fixé à la somme de 1 685,88 euros brut, conformément sa demande et le jugement sera infirmé de ce chef.
2. Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Elle est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s'il avait exécuté normalement son préavis, à l'exclusion des sommes représentant des remboursements de frais.
Aux termes de l'article 26 de la convention collective nationale de la cordonnerie multiservices applicable :
'1° En cas de rupture par licenciement, le salarié a droit :
- ancienneté inférieure à 6 mois : 1 semaine ;
- ancienneté de 6 mois à 2 ans : 1 mois ;
- ancienneté de plus de 2 ans : 2 mois. (...)'
M. [G] ayant une ancienneté de 11 mois, il lui sera alloué une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire.
En conséquence, il y a lieu de fixer sa créance au passif de la société [Localité 5] Multi Services à la somme de 1 685,88 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 168,58 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé quant au quantum alloué à M. [G].
3. Sur l'indemnité de licenciement
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, 'le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminées par voie réglementaire'.
L'article R.1234-2 du code du travail prévoit que 'l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans'.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la créance de M. [G] au passif de la liquidation de la société [Localité 5] Multi Services à la somme de 386,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (1/4 x 1 685,88 x 11/12).
4. Sur le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés
En application de l'article L.3141-28 du code du travail, 'lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27.
L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur (...)'
Compte tenu de la rupture du contrat de travail, M. [G] n'a pas pu bénéficier des 17,5 jours de congés payés auxquels il pouvait prétendre, non contestés subsidiairement.
En conséquence, il sera fixé au passif de la société [Localité 5] Multi Services la somme de 1 437,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement sera confirmé de ce chef sauf à préciser que la créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
5. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, pour une ancienneté inférieure à un an, le salarié peut prétendre à une indemnité maximale d'un mois de salaire.
M. [G] était âgé de 39 ans au moment de la rupture et il avait près d'un an d'ancienneté. Il ne donne aucun élément sur sa situation postérieure.
En conséquence, la cour est en mesure d'évaluer son préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce que M. [G] a été débouté de cette demande.
Sur la dissimulation d'emploi
La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que, de manière intentionnelle, l'employeur s'est :
- soit soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche,
- soit soustrait à la délivrance d'un bulletin de paie, ou d'avoir mentionné sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué,
- soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
En application des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail le salarié dont le contrat de travail est rompu a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
M. [G] soutient à cet égard que son employeur n'a pas fait figurer la réalité de son temps de travail sur le contrat de travail, n'a pas fixé la date de début de relation de travail à la date réelle et qu'il n'a établi aucun bulletin de paie à compter d'avril 2020 malgré ses demandes réitérées.
Il été précédemment jugé que les manquements relatifs à la déclaration préalable à l'embauche et à la dissimulation des heures de travail ne sont pas avérés outre le fait que le projet de contrat non signé mentionne la possibilité de réaliser des heures supplémentaires.
En revanche, si l'absence de transmission des bulletins de paie par la société [Localité 5] Multi Services à partir du mois d'avril 2020 a précédemment été établie, le caractère intentionnel de cette omission n'est pas caractérisé, étant rappelé qu'à compter du 17 mars 2020, la France a été confrontée à une situation inédite consécutive à la pandémie de covid-19 et au confinement qui s'en est suivi.
L'intention de l'employeur de dissimuler les heures travaillées du salarié ne peut, dans ces circonstances, se déduire de la seule absence de remise des bulletins de paie à partir d'avril 2020.
Dans ces conditions, le salarié doit être débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Sous réserve de l'application de l'article L. 622-28 du code de commerce selon lequel le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, il y a lieu de dire que les sommes de nature salariale doivent produire intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation valant citation en justice,,à l'exception de l'indemnité de licenciement qui n'a pas été sollicitée devant les premiers juges et qui portera intérêts à compter de la notification de cette demande au liquidateur judiciaire et au CGEA-AGS de [Localité 3], et les sommes de nature indemnitaire doivent produire intérêts au taux légal à compter de la date de la décision qui les prononce.
Sous la même réserve, il y a lieu de confirmer le jugement ayant ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents sociaux
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux conformes (attestation Pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail, un bulletin de paie) sauf à préciser que cette remise sera effectuée par la société CLR et Associés, prise en la personne de Me [P], ès qualités.
Il convient en outre d'ordonner à la société CLR et Associés, prise en la personne de Me [P], ès qualités, de remettre à M. [G] un bulletin de paie rectifié pour le mois de mars 2020, ainsi que les bulletins de paie d'avril 2020 jusqu'à la résiliation du contrat de travail.
En revanche, il n'est pas nécessaire d'assortir la remise de ces documents d'une astreinte. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la mise en cause du CGEA-AGS de [Localité 3]
Les créances de M. [G] étant antérieures au jugement de liquidation judiciaire, l'arrêt sera déclaré commun et opposable au CGEA-AGS de [Localité 3] qui devra sa garantie dans la limite de ses obligations légales et des plafonds applicables.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sauf à préciser que ces créances seront fixées au passif de la liquidation de la société [Localité 5] Multi Services car antérieures au jugement de liquidation judiciaire.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [G] et de condamner la société CLR et Associés, prise en la personne de Me [P], ès qualités, au paiement de la somme complémentaire de 1 500 euros sur ce fondement.
La société CLR et Associés, prise en la personne de Me [P], ès qualités, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 25 janvier 2021 en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, sauf à préciser que la date d'effet de cette résiliation est fixée au 25 janvier 2021 ;
- débouté M. [N] [G] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
- alloué à M. [N] [G] les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif/inexistant des salaires, 1 437,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, et 225,35 euros à titre d'indemnités kilométriques ;
- ordonné la remise des documents sociaux conformes sauf à préciser que la société CLR et Associés, prise en la personne de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas [Localité 5] Multi Services en sera tenue au lieu et place de la Sas [Localité 5] Multi Services, et sans astreinte ;
- alloué à M. [N] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de l'employeur ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant des seuls chefs infirmés et y ajoutant :
FIXE le salaire de référence de M. [N] [G] à la somme de 1 685,88 euros brut;
FIXE la créance de M. [N] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas [Localité 5] Multi Services aux sommes suivantes :
- 434,82 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la retenue effectuée en mars 2020 pour la période du 17 au 23 février 2020 ;
- 43,48 euros brut à titre de congés payés afférents ;
- 119,36 euros net à titre de rappel de salaire du mois de mars 2020 ;
- 11,93 euros net à titre de congés payés afférents ;
- 1 180,11 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de mai 2020 ;
- 118,01 euros brut à titre de congés payés afférents ;
- 1 685,88 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 168,58 euros brut à titre de congés payés afférents ;
- 386,34 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PRÉCISE que les autres condamnations prononcées contre la Sas [Localité 5] Multi Services par le jugement du conseil de prud'hommes et qui sont confirmées par le présent arrêt sont fixées pour leur montant au passif de liquidation judiciaire de la Sas [Localité 5] Multi Services ;
DIT que, sous réserve de l'application de l'article L.622-28 du code de commerce, les sommes de nature salariale doivent produire intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation valant citation en justice,à l'exception de l'indemnité de licenciement qui portera intérêts à compter de la notification de cette demande au liquidateur judiciaire et au CGEA-AGS de [Localité 3], et les sommes de nature indemnitaire doivent produire intérêts au taux légal à compter de la date de la décision qui les prononce ;
ORDONNE, sous réserve de l'application de l'article L.622-28 du code de commerce, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à la société CLR et Associés, prise en la personne de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas [Localité 5] Multi Services, de remettre à M. [N] [G] les documents sociaux (attestation Pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail, bulletins de paie de mars 2020 à janvier 2021) conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu d'assortir cette remise d'une astreinte ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 3], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites et plafonds prévus par la loi ;
CONDAMNE la société CLR et Associés, prise en la personne de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas [Localité 5] Multi Services, à payer à M. [N] [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE la société CLR et Associés, prise en la personne de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas [Localité 5] Multi Services aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS