Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-21.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.377

Date de décision :

22 novembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain C., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre A), au profit de Mme Fernande S. divorcée C., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. C., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme S. divorcée C., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 1993) d'avoir débouté M. C. de sa demande tendant à voir juger qu'un appartement, acquis le 23 septembre 1975 au nom de son épouse, dont il est à présent divorcé, mais payé pour partie au moyen d'un emprunt qu'il avait remboursé, lui appartenait pour moitié et de manière indivise, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 270, 271, 272 et 1096 du Code civil que l'aide professionnelle apportée par la femme au mari ne peut être dans son intégralité prise en considération à la fois comme élément de fixation d'une prestation compensatoire et comme la contrepartie des sommes remises à l'épouse par le mari pour acquérir un bien en son nom propre ; qu'en l'espèce, où un précédent arrêt du 19 décembre 1989 avait, pour allouer à Mme S. une prestation compensatoire, tenu compte de l'aide professionnelle apportée par celle-ci à M. C. pendant toute la durée du mariage ainsi que de la mise à sa disposition de celui-ci d'un local professionnel, la cour d'appel, en considérant que cette prise en considération n'était en rien incompatible avec la rémunération par le mari pendant le mariage de cette aide sous forme d'une remise de la somme litigieuse de 135 000 francs (cent trente-cinq mille francs), sans préciser dans quelle proportion ladite activité était ainsi deux fois rétribuée, a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir, par motifs adoptés, relevé que le contrat de mariage des époux établissait une présomption de propriété en faveur de celui d'entre eux qui était désigné par le titre d'acquisition, et que Mme S. avait acquis l'appartement litigieux en son nom propre, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des élements de preuve, déduit des circonstances de la cause et notamment de l'importance et de la durée de l'aide apportée par l'épouse à l'activité professionnelle de son mari, que celui-ci ne rapportait pas la preuve que sa participation financière à l'achat de l'appartement révélait une intention libérale de sa part ou l'intention commune des époux d'acquérir ce bien de manière indivise ; qu'elle a en outre, à juste titre, énoncé que l'apport de l'épouse à l'activité professionnelle de son conjoint pouvait, sans incompatibilité, être prise en compte tant pour désigner le propriétaire d'un bien acquis au cours du mariage que pour faire attribuer à l'épouse une prestation compensatoire au moment de la rupture de celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme S. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. C., envers Mme S., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1533

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-11-22 | Jurisprudence Berlioz