Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ 204 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00551 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4RK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de paris RG n° 2014044123
APPELANTE
S.A. HAULOTTE GROUP, ayant son siège social [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro : 332 82 2 4 85
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, plaidant par Me Cyrille CHARBONNEAU, SELAS AEDES JURIS, avocat au barreau de Paris, toque : G 262
INTIMÉE
XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille (AXA XL) Société de droit anglais et du Pays de Galles, dont le siège social est [Adresse 5] (Irlande, immatriculée au registre des société irlandais sous le n° 614686,
En son établissement secondaire sis [Adresse 2] à [Localité 3], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 399 227 354, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 et plaidant par Me Xavier MACHAND, SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence FAIVRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA HAULOTTE GROUP ( ci-après dénommée HAULOTTE) est un concepteur et fabriquant de nacelles élévatrices.
Elle est assurée, par l'intermédiaire d'un courtier, depuis le 1er janvier 2011 auprès de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE par suite d'une fusion absorption (ci-après dénommée AXA) suivant contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle n° XFR0058022LI.
Ce contrat conclu pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction, a été renouvelé à compter du 1er janvier 2013 par un avenant modificatif prévoyant notamment une durée annuelle, renouvelable par tacite reconduction.
La société HAULOTTE a déclaré à AXA un sinistre, le 28 novembre 2011, affectant la pièce de liaison entre le vérin de relevage fabriqué par la société Barnier ( ci-après Barnier) et le bras télescopique portant la nacelle conçue et construite par HAULOTTE, le désordre portant sur plusieurs machines achetées à HAULOTTE.
AXA a diligenté une expertise amiable qui a donné lieu à un premier rapport le 28 décembre 2011.
En raison de la controverse entre HAULOTTE et Barnier sur l'imputabilité du dommage et son évaluation, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a été saisi et a ordonné une expertise le 17 avril 2012, désignant M. [M] qui a déposé son rapport, le 26 mai 2014.
Compte tenu des faits révélés au cours de chacune des expertises à savoir que ce sinistre et un autre survenu en 2001 proviendraient d'une cause identique que l'assurée se serait abstenue de déclarer à son assureur lors de la souscription du contrat, AXA a informé HAULOTTE que l'assurance ne s'appliquait pas.
PROCÉDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 9 juillet 2014, la société HAULOTTE a assigné AXA devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a:
- Constaté que l'instance enrôlée sous le n° de RG 2014 044123 était périmée ;
- Condamné la SA HAULOTTE GROUP à payer à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (AXA CS) une indemnité de
25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires;
- Condamné la SA HAULOTTE GROUP aux dépens.
Par déclaration électronique du 31 décembre 2020, enregistrée au greffe le 11 janvier 2021, la société HAULOTTE a interjeté appel de ce jugement à l'encontre d'AXA en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à annuler ou, à tout le moins réformer le jugement en ses divers chefs de jugement expressément visés dans ladite déclaration.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, la société HAULOTTE demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1315 du code civil, L. 113-1, L. 113-2, L. 113-8, L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances, de :
À TITRE LIMINAIRE, SUR LA PEREMPTION D'INSTANCE,
- DIRE ET JUGER qu'il existe entre la présente procédure et la procédure portant le numéro RG n° 2014048587 un lien de dépendance direct et nécessaire ;
- DIRE ET JUGER que les conclusions échangées le 27 septembre 2017 et les plaidoiries qui se sont tenues le 5 décembre 2018 dans la procédure portant le numéro RG 2014048587 sont interruptives de péremption dans la présente procédure ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- DIRE ET JUGER que l'instance portant le numéro RG 2014044123 n'est pas périmée;
- DEBOUTER AXA CS de sa demande au titre de la péremption d'instance;
- DIRE ET JUGER recevables les demandes de HAULOTTE Group ;
SUR LE FOND, SUR LA MOBILISATION DES GARANTIES DE LA POLICE,
Sur l'application dans le temps du contrat d'assurance,
- DIRE ET JUGER que les défauts ayant affecté les nacelles ont une cause technique différentes en 2001 et en 2011 ;
- DIRE ET JUGER que le sinistre objet de la présente procédure n'est pas un sinistre sériel;
- DIRE et JUGER que le sinistre de 2011 ne peut être couvert par la police qui couvrait HAULOTTE lors de l'incident de 2011 qui ne constitue pas la première réclamation d'un même sinistre sériel ;
- DIRE et JUGER que le sinistre de 2011 n'est pas exclu du périmètre temporel de la garantie AXA XL ;
- DIRE ET JUGER qu'HAULOTTE Group n'avait pas connaissance d'un fait dommageable du sinistre survenu antérieurement au 1er janvier 2011, date de prise d'effet de la police d'assurance ;
- DIRE ET JUGER qu'AXA CS ne démontre pas, dans ses écritures d'appel, qu'HAULOTTE GROUP aurait délibérément manqué à ses obligations ;
- REJETER l'argumentation d'AXA CS sur l'existence d'un passé soi-disant connu d'HAULOTTE ;
En conséquence,
- REJETER les demandes d'AXA CS tendant à ce que les garanties de la police d'assurance n° XFR0058022LI ne soient pas mobilisées ;
Sur l'application du contrat d'assurance,
- REJETER la demande de la AXA CS visant à voir déclarer nul le contrat d'assurances;
- DIRE ET JUGER NULLE la clause d'exclusion de l'article 3.21 de la police d'assurance pour n'être pas limitée ;
- DIRE ET JUGER qu'aucune faute dolosive d'HAULOTTE Group n'est démontrée ;
En conséquence,
- DEBOUTER AXS CS de ses demandes tendant à juger non acquises les garanties de la police d'assurance n° XFR0058022LI souscrite le 1er janvier 2011 par HAULOTTE Group auprès d'AXA CS ;
- DIRE ET JUGER que les garanties de la police d'assurance n° XFR0058022LI souscrite le 1er janvier 2011 par HAULOTTE Group auprès d'AXA CS sont acquises ;
- DIRE et JUGER qu'HAULOTTE GROUP justifie du quantum de ses préjudices ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- CONDAMNER AXA CS à verser à HAULOTTE Group la somme de 254.957 euros sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation dans les termes de l'article 1544 du code civil ;
- CONDAMNER AXA CS au paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- DEBOUTER AXA CS de sa demande de communication de pièces, sous astreinte ;
- DEBOUTER AXA CS de sa demande d'application de la franchise de 200.000 euros ;
- DEBOUTER AXA CS de tout autre demande, fin et prétention ;
- CONDAMNER AXA CS au paiement d'une somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP BRODU;
- CONDAMNER AXA CS aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2021, XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CS, demande à la cour, au visa des articles 1116, 1134 et 1964 du code civil, 386 du code de procédure civile et L. 113-1 et suivants et L. 124-5 du code des assurances, de':
- Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance introduite par HAULOTTE GROUP et par conséquent débouter HAULOTTE GROUP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause, et pour le cas où la cour viendrait à infirmer le jugement du chef de la péremption,
- Enjoindre HAULOTTE de communiquer dans les 15 jours de la décision en ordonnant la communication, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de sa signification':
. le programme détaillé de création de la spécification (objectifs, réunions, compétences etc.) puis les versions préliminaires puis intermédiaires (A/B/C/D) à celle communiquée (version E) du cahier des charges CDC04037,
. le dossier technique des nacelles H21TPX, H23TPX et H25TPX,
. la totalité des éléments statistiques des retours de garantie répertoriés par HAULOTTE pour les nacelles,
. les analyses, rapports et échanges intervenus notamment à la suite du sinistre du 14 août 2001, notamment le rapport du cabinet POLYEXPERT, mais aussi tous les rapports d'analyse qui ont été lancées en interne à la suite de ces retours de garantie,
. les essais d'usinage et de collage réalisés par BARNIER,
. les différentes notes de calculs établies par HAULOTTE (Pièce HAULOTTE n° 12) pour justifier de l'aptitude à leur fonction des bagues en bronze : résistance à la pression, matière, calcul du mode de serrage,
. le contrat de licence conclu avec CALAVAR l'autorisant à exploiter la technologie de cette dernière,
. les comptes rendus de réunions des 18 octobre 2001, 16 novembre 2001, 21 décembre 2001, 25 février 2002 et de toute autre réunion interne et/ou entre HAULOTTE et BARNIER visant à vérifier l'efficacité des actions correctives proposées par cette dernière;
- Annuler la police d'assurance de responsabilité civile souscrite par HAULOTTE auprès d'AXA CS pour la période 2011-2012, et débouter par conséquent HAULOTTE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention de garantie ;
En tout état de cause,
- Faire application de la franchise de 200 000 euros ;
- Rejeter les prétentions de HAULOTTE GROUP ;
- Débouter HAULOTTE GROUP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner HAULOTTE à verser à AXA XL la somme de 75 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner HAULOTTE aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la péremption
Le tribunal après avoir rappelé que la mesure de retrait du rôle n'avait pas d'effet suspensif, a considéré qu'il n'était pas établi qu'il existât entre les affaires n° 2014 0044123 et n° 2014 048587, un lien de dépendance et qu'en tout état de cause, cela ne dispensait pas le demandeur de diligences dans le délai imparti, que l'instance ayant été rétablie à l'initiative d'une des parties plus de deux ans après le placement de l'affaire en rôle d'attente, il y avait lieu de constater que l'instance était périmée.
Au soutien de son appel, HAULOTTE fait valoir que l'instance enrôlée sous le
RG n° 2014 0044123 n'est pas périmée. Elle explique que cette instance a été renvoyée sur un rôle d'attente en raison des conclusions de AXA aux termes desquelles celle-ci avait soulevé la nullité du contrat d'assurance litigieux dans une autre instance opposant les mêmes parties enrôlée sous le n° 2014 048587 et qu'il y aurait lieu de constater la nullité du contrat d'assurance si le tribunal l'annulait dans cette dernière instance. Elle estime qu'il existe entre ces deux instances, un lien de dépendance directe et nécessaire et que les diligences qu'elle a accomplies dans l'instance n° 2014 048587, ont eu pour effet d'interrompre la péremption dans la présente affaire.
En réplique, AXA estime que la péremption est acquise depuis le 8 mars 2019. Elle rappelle que la mesure de retrait du rôle est une mesure d'administration judiciaire qui n'a pas d'effet sur la péremption. Elle ajoute que HAULOTTE est malvenue d'invoquer un lien de dépendance directe et nécessaire entre les deux instances alors qu'elle a soutenu le contraire devant le tribunal de commerce et qu'elle a formé le souhait de plaider en premier l'affaire n° 2014 048587.
Sur ce,
Vu l'article 386 du code de procédure civile,
Il est constant qu'une instance n'est pas suspendue par le renvoi informel de l'affaire sur un «'rôle d'attente'» (Cass. 2e civ., 27 mai 2004, n° 02-15.107,).
Mais en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance (Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n° 12-15.994 P).
En application de l'article 386 susvisé, il incombe à la partie qui invoque l'interruption du délai de péremption dans la seconde affaire par la diligence qu'elle a faite dans la première, de démontrer que l'issue de la seconde instance dépend directement et nécessairement des résultats de la première instance et qu'elle est partie dans l'instance éventuellement périmée.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées par HAULOTTE que l'instance n° 2014 048587 ( que la cour appellera instance n° 1) dont se prévaut HAULOTTE pour faire écarter la péremption de l'instance n° 2014 044123 ( que la cour appellera instance n° 2 ), oppose HAULOTTE à AXA au sujet de l'indemnisation d'un sinistre lié à la responsabilité civile de HAULOTTE au titre de nacelles qu'elle fabrique et commercialise et pour lequel elle demande la garantie de AXA sur la base du contrat d'assurance n° XFR0058022LI qu'elle a souscrit auprès de AXA le 1er janvier 2011, que dans cette instance n°1, AXA demande l'annulation des polices d'assurances de responsabilité civile souscrites par HAULOTTE auprès de AXA pour les périodes 2011-2013 et 2013-2014, qu'en réplique, HAULOTTE, par conclusions récapitulatives n° 9 du 27 septembre 2017, demande que les demandes de AXA fondées sur la nullité du contrat d'assurance, soient rejetées, que le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 21 février 2019, notamment débouté AXA de sa demande de nullité de la police d'assurance responsabilité civile souscrite par HAULOTTE à effet du 1er janvier 2013 et a débouté HAULOTTE de sa demande de garantie, que la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 15 mars 2022, notamment confirmé le jugement en ce qu'il a débouté AXA de sa demande de voir déclarer nulle le renouvellement de la police et l'a infirmé et statuant à nouveau, a dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la police lors de la souscription initiale, que cet arrêt est devenu définitif sur ces chefs de dispositif.
Il est constaté que l'instance n° 2 oppose les mêmes parties sur la base du même contrat d'assurance et que le litige porte aussi sur la garantie d'un sinistre lié à la responsabilité civile de HAULOTTE au titre de nacelles qu'elle fabrique et commercialise, que dans cette instance, AXA, dans ses conclusions n° 5, a demandé à titre préliminaire au tribunal de constater qu'elle a soulevé, dans le cadre de l'instance n°1, la nullité de la police d'assurance litigieuse n° XFR0058022LI dont HAULOTTE réclame l'application dans le cadre de la présente instance et de constater, le cas échéant, la nullité du contrat d'assurance en cas d'annulation de celui-ci par le tribunal.
Au vu de ces éléments, HAULOTTE démontre en premier lieu, que l'issue de l'instance n° 2 ayant pour objet l'application du contrat d'assurance n° XFR0058022LI dépendait directement et nécessairement de la décision intervenant dans l'instance n° 1 sur la nullité de ce même contrat d'assurance, en second lieu qu'elle a effectivement accompli des diligences dans l'instance n°1 en ce qu'elle s'est opposé le 27 septembre 2017 par des conclusions récapitulatives n° 9 à la demande de nullité du contrat d'assurance formée par AXA.
Ainsi, il est constaté que HAULOTTE qui est partie dans les deux instances, a démontré d'une part, qu'elle a accompli dans l'instance n° 1 des diligences qui ont interrompu le délai de péremption qui avait commencé à courir le 13 juin 2017 dans l'instance n° 2 et d'autre part que cette instance n°2 a un lien de dépendance directe et nécessaire avec l'instance n° 1.
Il en résulte qu'à la date de la demande de rétablissement de l'affaire n° 2, le 13 novembre 2019, l'instance n'était pas périmée.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a constaté que l'instance n° 2 ( RG 2014 044123) était périmée.
II Sur l'évocation
En application de l'article 568 du code de procédure civile, «' lorsque la cour d'appel infirme un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive [...].'»
Le tribunal de commerce ayant constaté la péremption de l'instance dans la présente affaire, il a mis fin à l'instance sans se prononcer notamment sur les demandes d'indemnisation formées par HAULOTTE.
Bien que la péremption constitue une exception de procédure, il n'est cependant pas de bonne justice que la cour d'appel évoque les points non jugés et prive ainsi les parties d'un double degré de juridiction.
Il appartient donc aux parties de saisir le tribunal de commerce pour reprendre l'instance.
III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
AXA sera condamnée aux dépens de première instance. Les parties seront déboutées de leur demande d' application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Partie perdante en appel, AXA sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à HAULOTTE, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5 000 euros.
La demande d'AXA formée de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
et dans les limites de l'appel,
L'infirme :
en ses dispositions relatives à la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n° 2014 044123 devant le tribunal de commerce de Paris, aux dépens et à l' application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que l'instance n° RG 2014 044123 dont a été saisie le tribunal de commerce de Paris par HAULOTTE n'est pas périmée ;
Dit que les points non jugés par le tribunal de commerce ne sont pas évoqués par la cour d'appel ;
Condamne AXA devenue XL INSURANCE aux dépens de première instance ;
Dit n'y avoir lieu à l' application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne AXA devenue XL INSURANCE aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne AXA devenue XL INSURANCE à payer à HAULOTTE la somme de
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute AXA devenue XL INSURANCE de sa demande formée de ce chef.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE