Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-43.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.767
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., appartement 1, Arras (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Isolnord, sise ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Isolnord, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 3, 2ème alinéa a, de la convention collective nationale transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960 ;
Attendu, selon ce texte, que dans le cas où une absence pour maladie ou accident imposerait le remplacement effectif du salarié, et qu'il n'a pas été possible de procéder à un remplacement provisoire, l'employeur devra le notifier à l'intéressé par écrit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 1983 en qualité d'ouvrier de fabrication par la société Isolnord a dû s'absenter pour maladie à plusieurs reprises et en dernier lieu durant trois périodes entre le 23 février et le 30 octobre 1989 au total pendant 114 jours ; qu'il a été licencié par lettre du 14 novembre 1989 ; qu'il lui était reproché ses absences répétées perturbant la bonne marche de l'entreprise et nécessitant le recours à du personnel extérieur ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que si l'article 3-2e, alinéa 1, de la convention collective nationale transformation des matières plastique sous le titre "absences pour maladie et accident" régit en ses dispositions les rapports des parties, notamment les conditions de licenciement en cas d'absence unique ou multipliée pour cause maladie, lesdites dispositions n'interdisent, en aucun cas, à l'employeur de licencier un salarié pendant une période de présence en raison du trouble consécutif à la désorganisation du travail entraîné par des absences et qu'il s'ensuit que ces dernières et, à la limite quelle qu'en soient leurs causes mais du fait de leur caractère fréquent entraînent une grave perturbation dans l'unité de fabrication, le remplaçant appelé à la rescousse et quelle que soit sa qualification, doit recevoir un minimum de formation en raison de l'organisation du travail, notamment en atelier et en équipe ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que l'absence du salarié consécutive à la maladie imposait son remplacement effectif et qu'il n'avait pas été possible de procéder à un remplacement provisoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Isolnord, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de le l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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