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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/02173

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02173

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT RECTIFICATIF 10 JUILLET 2025 N° RG 25/02173 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7DX Code NAC : 54G DEMANDEURS : Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 61] de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 36], représenté par son syndic la SAS SOGESYM immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 518 824 685, dont le siège social est situé [Adresse 20], Madame [V] [TY] veuve [M] venant aux droits de Monsieur [A] [M] décédé [Adresse 16] [Localité 36] Madame [JK] [M] venant aux droits de monsieur [A] [M], décédé [Adresse 16] [Localité 36] Monsieur [TT] [N] [Adresse 16] [Localité 36] Madame [EZ] [Z] [Adresse 16] [Localité 36] Monsieur [IM] [I] [Adresse 16] [Localité 36] Madame [G] [C] [VC] [NT] [Adresse 16] [Localité 36] Copie exécutoire à Me Francis CAPDEVILA, vestiaire 85, Me Alain CLAVIER, vestiaire 240, Me Christophe DEBRAY, vestiaire 627, la SELARL DES DEUX PALAIS, vestiaire 38, Me Frédérique FARGUES, vestiaire 138 la SCP GAZAGNE & YON, vestiaire 511, Me Martine GONTARD, vestiaire 224, la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, vestiaire 625, la SELARL MAYET & PERRAULT, vestiaire 393, la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT, vestiaire 95, Me Sophie POULAIN, vestiaire 180, la SELARL REYNAUD AVOCATS, vestiaire 177, Me Sophie ROJAT, vestiaire C 427, Me Anne-lise ROY, vestiaire 343, Me Claire VISCONTINI, vestiaire 154 Monsieur [ZD] [LJ] [Adresse 16] [Localité 36] Madame [HV] [L] [OK] épouse [LJ] [Adresse 16] [Localité 36] Monsieur [UF] [WO] [Adresse 14] [Localité 36] Monsieur [W] [VX] [Adresse 14] [Localité 36] Madame [UK] [FX] épouse [VX] [Adresse 14] [Localité 36] Monsieur [F] [HO] [Adresse 14] [Localité 36] Madame [S] [GO] épouse [HO] [Adresse 14] [Localité 36] Monsieur [AM] [JR] [Adresse 14] [Localité 36] représentés par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant Monsieur [MG] [H] [Adresse 22] [Localité 36] Madame [IT] [D] épouse [H] [Adresse 22] [Localité 36] Monsieur [BF] [P] [Adresse 14] [Localité 36] Madame [AH] [CV] épouse [P] [Adresse 14] [Localité 36] Madame [X] [RO] [Adresse 16] [Localité 36] Monsieur [RC] [ZS] [Adresse 16] [Localité 36] Madame [T] [DT] épouse [ZS] [Adresse 16] [Localité 36] Monsieur [Y] [CY] [Adresse 14] [Localité 36] Madame [DW] [U] [KX] épouse [CY] [Adresse 14] [Localité 36] représentés par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Martine BRESLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [S] [J] [Adresse 43] [Localité 36] représentée par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Cécile HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [XG] [R], architecte exerçant sous l’enseigne ATELIER [R] ARCHITECTES [Adresse 4] [Localité 35] représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Hélène CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [LO] [R], architecte exerçant sous l’enseigne ATELIER [R] ARCHITECTES [Adresse 4] [Localité 35] représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Hélène CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société BATIPLUS SA, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°392 554 200 [Adresse 13] [Localité 47] Société EUROMAF, assureur de BATIPLUS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°429 599 509 [Adresse 8] [Localité 34] Société AT3E SAS, immatriculée RCS de CRETEIL sous le n°330 964 693 [Adresse 24] [Localité 50] représentées par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION BATIMENT (SNCB), immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 439 682 220 [Adresse 2] [Localité 49] représentée par Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Société THELEM ASSURANCES, Société d’assurances mutuelles variables, assureur de SNCB, SIREN 085 580 488, prise à la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 57] [Localité 25] représentée par Maître Jean-Christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant S.A.R.L. SEPIA [Adresse 6] [Localité 53] défaillante MAF, assureur de la SOCIETE AT3E, MM. [XG] et [LO] [R] [Adresse 44] [Localité 35] représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Hélène CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [O] [Adresse 18] [Localité 52] défaillant Monsieur [Y] [B] [Adresse 29] [Localité 48] représenté par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant MAAF ASSURANCES, assureur de BATI CHAPE, de Monsieur [O] et de Monsieur [Y] [B], immatriculée au RCS de Niort sous le n° B 542 073 580 [Adresse 55] [Localité 38] représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant SMABTP, assureur de la Société EURPEINT, [Adresse 5] [Localité 33] représentée par Maître Philippe BALON de la SCP BALON ET RIVERA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant S.A.S. MC DONALD’S FRANCE [Adresse 1] [Localité 37] représentée par Maître Philippe BALON de la SCP BALON ET RIVERA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant MMA, assureur de MC FRANCE [Adresse 10] [Localité 30] représentée par Maître Philippe BALON de la SCP BALON ET RIVERA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant Société BATI-CHAPE [Adresse 27] [Localité 50] défaillante Société LES PARQUETEURS DE FRANCE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 52] défaillante Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureurs des Sociétés IDF PEINTURE, les PARQUETEURS DE FRANCE, inscrit au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 [Adresse 19] [Localité 46] représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant Société CULINA (société MEUBLEX) en liquidation judiciaire [Adresse 60] [Localité 41] défaillante SCI SAINT GERMAIN RIVE GAUCHE I, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro D 452397409, [Adresse 21] [Localité 32] représentée par Maître Jean-christophe WATTINNE de la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Anne-Valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, société de droit anglais, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 414 108 001, dont le siège social est situé [Adresse 59] - Royaume Uni, domicilié en France [Adresse 56] [Adresse 11] [Localité 32] représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de l’AARPI MENEGHETTI HUBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant S.A. SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT IMMOBILIER - SOCFIM représentée par M. [LO] [K], Président du Directoire ordonnance du 12 mars 2021 : désistement de Mme [J] envers SOCFIM [Adresse 26] [Localité 31] représentée par Maître Sylvie GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant, Me Gérard BEMBARON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. BECRI BUREAU D’ÉTUDES DE COORDINATION ET DE RÉALIS ATION IMMOBILIÈRES numéro de SIRET 3046012300044 [Adresse 39] [Localité 45] représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Caroline GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droit de GROUPAMA SA, RCS de PARIS sous le n°343 115 135, [Adresse 40] [Localité 32] représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant La SMABTP, recherché en qualité d’assureur de la société SNCB, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764, [Adresse 5] [Localité 33] représentée par Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 7] [Localité 30] représentée par Maître Philippe BALON de la SCP BALON ET RIVERA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant S.A.R.L. AI CONSEILS, inscrite au RCS d’EVREUX sous le n° 412 578 627 [Adresse 23] [Localité 15] représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Paul-Henry LE GUE de l’ASSOCIATION LE GUE & PICOT D’ALIGNY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant La S21Y, S.E.L.A.R.L. prise en la personne de Maitre [FF] [GV] immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 813 660 693, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (anciennement dénommée SOC NOUVELLE DE CONSTRUCTION BATIMENT), S.A.R.L. immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 439 682 220, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal judiciaire de Créteil du 06 octobre 202 [Adresse 42] [Localité 51] défaillante S.A. SMA vient aux droits de la Société SAGEBAT, assureur de la Société Al CONSEILS, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296 [Adresse 28] [Localité 33] représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Paul-Henry LE GUE de l’ASSOCIATION LE GUE & PICOT D’ALIGNY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant PARTIES INTERVENANTES : Société GROUPAMA CENTRE MANCHE, prise en qualité d’assureur de la Société SEPIA, [Adresse 58] [Adresse 58] [Localité 17] représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. QBE EUROPE SA/NV, SA de droit belge immatriculée au Registre du commerce sous le numéro 0690.537.456 - RPM Bruxelles - TVA BE 0690.537.456 prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 56] immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°842 689 556, venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED société de droit anglais, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 414 108 001, dont le siège social est situé [Adresse 59] - Royaume Uni, domicilié en France [Adresse 56] [Adresse 54] [Localité 3] (BELGIQUE) représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de l’AARPI MENEGHETTI HUBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant S.A.S. ATLAND RESIDENTIEL immatriculée au RCS de PARIS sous le n°382 561 249 [Adresse 21] [Localité 32] représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Benoit RAIMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ACTE INITIAL du 18 Avril 2025 reçu au greffe le 18 Avril 2025. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE PROCÉDURE Vu le jugement prononcé par la juridiction le 10 avril 2025, Vu la requête déposée par le RPVA le 18 avril suivant par la société Atland résidentiel et le 5 mai 2025 par la société MAAF assurances, Vu les conclusions notifiées par les sociétés Euromaf, AT3E, Bati plus, Becri, AI Conseils et son assureur la SMA SA les 7 et 11 mai et 10 juin 2025, MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la rectification d’erreurs matérielles Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. - La S.A.S Atland résidentiel sollicite en premier de rectifier l’incohérence entre les motifs de la décision la déclarant recevable à agir au nom des copropriétaires suite à la cession et le dispositif condamnant les responsables à indemniser les seuls copropriétaires et non elle-même en qualité d’ayant droit. - Les sociétés Euromaf, AT3E, Bati plus rappellent l’irrecevabilité des demandes à leur égard quand AI Conseils et son assureur la SMA SA s’en rapportent à justice. - La société Becri soutient à titre liminaire, que certaines parties, intéressées par la requête ne sont pas constituées et n’ont, a priori, pas été rendues destinataires de cet acte. Elle remarque que l’objectif de la demande est, sous couvert de rectification, de changer le bénéficiaire de plusieurs condamnations. Le tribunal relève l’incohérence entre les motifs et le dispositif de la décision puisque la S.A.S Atland résidentiel cessionnaire a été déclarée recevable à agir au nom des copropriétaires suite à la cession et le dispositif fait droit aux condamnations au bénéfice des seuls copropriétaires et non de la cessionnaire, leur ayant droit. Il convient de réparer cette erreur matérielle conformément au présent dispositif. **** - La première requérante fait également état d’une erreur sur le montant alloué à M. [N] et Mme [Z] au titre de la moins value pour l’altimétrie entre la motivation et le dispositif et demande de remplacer “19.4400 €” par “19.440 €”. En l’absence d’opposition le nombre erroné dans le dispositif sera rectifié à hauteur de 19.440 €. **** - La société Becri demande d’ajouter le prénom « [E] » page 4 du jugement et dans le dispositif entre la civilité « Monsieur » et le patronyme « [O] ». Cependant l’assignation qu’elle lui a délivrée le 30/10/2013 ne mentionne aucun prénom et cette partie n’a pas constitué avocat ni conclu de sorte qu’il n’est pas possible de considérer qu’il y a une erreur intrinsèque au jugement à corriger. - sur les omissions de statuer L’article 463 du même code permet de compléter une décision ayant omis de statuer sur un chef de demande. - La S.A.S Atland résidentiel sollicite d’ajouter dans le dispositif Mme [EZ] [Z] et Mme [G] [C] [VC] [NT] à la liste de ses ayants droits dans le paragraphe relatif à la recevabilité à agir à l’encontre des sociétés SCI Saint Germain, QBE, BECRI, AI Conseils et son assureur SMA, SNCB et ses assureurs SMABTP et THELEM, AXA pour Parqueteurs de France, MAAF pour MM. [B] et [O], BatiPlus assuré par EUROMAF et AT3E. - La société Becri s’y oppose en considérant que cette demande de rectification vise à changer le bénéficiaire de plusieurs condamnations, ce qui violerait l’article 462 sus visé. Elle rappelle que la cession de créance n’est pas illimitée et que notamment les prétendues moins-values et le préjudice de jouissance n’ont pas été prévus de ce cadre. Si le tribunal n’a fait que tirer les conséquences de l’ordonnance du 3 décembre 2019 constatant le désistement de certains copropriétaires, il a recensé les demandeurs parmi lesquels figurent Mme [EZ] [Z] et Mme [G] [C] [VC] [NT] qui seront donc ajoutées dans le dispositif de la décision rectifiée. **** - La S.A.S Atland résidentiel demande encore d’ajouter la mention selon laquelle elle est recevable à agir à l’encontre de la SCI et d’AXA France IARD assureur d’IDF peinture en qualité d’ayant droit des époux [P], Mme [RO] et des époux [ZS]. Elle fait valoir que l’instance n’est pas éteinte à l‘égard de ces parties et qu’elle a donc valablement qualité à agir pour elles. - La société Becri développe le même argument. Le tribunal a noté que suite au désistement acté de la part des copropriétaires [P], [RO] et [ZS], les demandes présentées par le cessionnaire à ce titre ne concernent que les parties envers lesquelles l’instance n’a pas été éteinte, soit la SCI et AXA France IARD es qualité d’assureur d’IDF peinture qui ne s’opposent pas à la présente réclamation. Le jugement sera donc complété en ce sens dans son dispositif. **** - La S.A.S. demande enfin au tribunal de ventiler la condamnation aux dépens dans le dispositif, sans plus préciser. - La société Becri répond que cette demanderesse ne demandait aucune « ventilation» dans ses conclusions de sorte que le Tribunal doit rejeter la requête. S’agissant des dépens, le tribunal a condamné les parties qui succombent, la SCI et son assureur QBE, AXA assureur de IDF peinture, BECRI, AI Conseils assurée par la SMA, THELEM assureur de SNCB et M. [O], et précisé qu’ils incluaient les honoraires taxés de l’expert judiciaire et a accordé la distraction des dépens à Me Rojat, Poulain, Viscontini, Balon, Gontard. Il a statué conformément à la demande stricte et aucune autre partie ne voit d’omission de statuer de sorte qu’il n’y a pas lieu de préciser plus avant. **** - La MAAF soutient qu’il n’a pas été statué sur sa demande d‘indemnité de procédure formée à l’encontre de la SCI et aucune partie ne s’y oppose. - Aucune autre partie ne s’y oppose. Effectivement la société d’assurance n’a pas été condamnée au fond et il n’a pas été statué sur sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sans raison. Il convient donc de statuer sur cette prétention omise en condamnant la seule SCI à lui allouer une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 3.000 euros. - sur l’interprétation de la décision - La société Becri souhaite voir préciser si « SCI Saint -Germain Rive gauche I et son assureur QBE Europe » fait une seule part ou deux pour éviter les difficultés éventuelles d’exécution, s’agissant des dépens. Aucune partie ne prend position sur cette demande. Dans la mesure où ces parties sont représentées par des conseils différents, il sera explicité que chacune d’elle sera condamnée aux dépens. Enfin les dépens seront mis à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée, Complète le jugement prononcé le 10 avril 2025 en ce qu’il y a lieu - de rectifier le dispositif page 97 en ajoutant au premier paragraphe“ de Mme [EZ] [Z] et Mme [G] [C] [VC] [NT]” entre “ Déclare la S.A.S. Atland Résidentiel, es qualité d’ayant droit” et “ des consorts [M], Monsieur [TT] [N], Monsieur [IM] [I], Monsieur [ZD] [LJ] et Madame [L] [OK] épouse [LJ], Monsieur [UF] [WO], Monsieur [W] [VX] et Madame [UK] [FX] épouse [VX], Monsieur [F] [HO] et Madame [S] [GO] épouse [HO], Monsieur [AM] [JR], recevable à agir à l'encontre des sociétés SCI Saint Germain, QBE, BECRI, AI Conseils et son assureur SMA, SNCB et ses assureurs SMABTP et THELEM, AXA pour Parqueteurs de France, MAAF pour MM. [B] et [O], BatiPlus assuré par EUROMAF et AT3E”, - d’ajouter en page 97 au dispositif le paragraphe suivant “Déclare la S.A.S. Atland résidentiel, es qualité d’ayant droit des époux [P], madame [RO] et des époux [ZS], recevable à agir à l’encontre de la SCI Saint Germain et AXA France IARD es qualité d’assureur d’IDF peinture”, - d’ajouter la mention “Atland résidentiel, es qualité d’ayant droit de” pages 98 et 99 entre “Condamne la SCI Saint -Germain Rive gauche I à allouer” et “ à Mesdames [V] [TY] veuve [M] et [YT] [M] venant aux droits de son père [A] [M], décédé (...), à M. [N] et Mme [Z] (...), à M. [I] et Mme [NT] (...), aux époux [LJ] (...), à M. [WO] (...), aux époux [VX] (...), aux époux [HO] (...), à Monsieur [JR] (...), à Mme [J] (...), aux époux [P] (...), à Madame [RO] (...), aux époux [ZS] (...)” ainsi que page 100 entre “Dit que AXA France IARD garantit IDF peinture pour les défauts affectant la peinture du sol des sous-sol (114.300 € de dommages-intérêts) et la condamne à verser” et “ aux consorts [N] une indemnité de 1.700 €, à Mme [RO] une de 1.000 € et époux [ZS] une de 3.000 €, dans la limite de la franchise applicable et opposable aux tiers”, et encore page 101 entre “Sur le même fondement condamne le syndicat des copropriétaires” et “ les époux [M], Monsieur [N], Mme [Z], de Monsieur [I] et Mme [NT], Monsieur et Madame [LJ], Monsieur [WO], époux [VX], époux [HO] et Monsieur [JR] et Mme [J] au paiement d'une somme de 1.000 euros à la SOCFIM” - de rectifier au premier paragraphe de la page 99 la somme allouée à M. [N] et Mme [Z] au titre de la moins value pour l’altimétrie pour remplacer “19.4400 €” par “19.440 €”, d’ajouter les paragraphes suivants au dernier paragraphe des MOTIFS “La seule SCI sera condamnée à allouer à la MAAF assurances une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 3.000 euros” et en dernière phrase du dispositif “Condamne la seule SCI à allouer à la MAAF assurances une indemnité de procédure de 3.000 euros”, - d’interpréter la mention “Condamne la SCI Saint -Germain Rive gauche I et son assureur QBE Europe aux dépens» comme le fait que chacune de ces parties est condamnée aux dépens, Rejette les demandes relatives à la ventilation des dépens et à l’ajout d’un prénom pour M [O], Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 10 avril 2025, Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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