Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08476 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2GN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/10959
APPELANT
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. PRESTIG ELYSEE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant un premier contrat de travail à durée déterminée en date du 2 février 2011 au 30 juin 2011, M. [C] [V] a été engagé par la société Prestig'Elysée, en qualité de chauffeur de car, moyennant un salaire mensuel de 1500 euros.
Suivant contrat à durée indéterminée intermittent à temps plein en date du 1er septembre 2011, il a été engagé par la société Prestig'Elysée, en qualité de conducteur scolaire, statut personnel ouvrier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxilières des transports routiers et activités auxilières du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16).
Au dernier état de la relation de travail, le salaire moyen brut de M. [V] s'établissait à la somme de 2 481,08 euros.
M. [C] [V] a fait l'objet, après convocation et mise à pied à titre conservatoire en date du 1er juillet 2019, d'un entretien préalable en date du 15 juillet 2019, d'un licenciement pour faute grave le 19 juillet 2019.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 12 décembre 2019, aux fins de voir juger qu'il a été victime d'une entreprise de déstabilisation constitutive de harcèlement moral, de juger son licenciement nul et de condamner la société Prestig' Elysée à lui verser diverses sommes, dont une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 6 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [C] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SARL Prestig Elysée de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [C] [V] aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 9 décembre 2020, M. [C] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2021, M. [C] [V] demande à la Cour de :
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 6 octobre 2020 en ce qu'il « Déboute Monsieur [V] de toutes ses demandes liées au licenciement ».
A savoir :
« DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [C] [V] est sans cause réelle et sérieuse ;
EN CONSEQUENCE CONDAMNER la société PRESTIG'ELYSEE à verser à Monsieur [C] [V] les sommes suivantes :
- 5 375 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 4 962,16 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 496 euros de congés payés y afférents;
- 2 177 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire outre 217 euros de congés payés y afférent
- 19 848,64 euros (8 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société PRESTIG'ELYSEE à verser à Monsieur [C] [V] au paiement de 7 443 euros (3 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
CONDAMNER la société PRESTIG'ELYSEE à verser à Monsieur [C] [V] au paiement de 7 443 euros (3 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
CONDAMNER la société PRESTIG ELYSEE à verser à Monsieur [C] [V] au paiement de 7 443 euros (3 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
CONDAMNER la société PRESTIG'ELYSEE au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PRESTIG'ELYSEE aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer ;
CONDAMNER la société PRESTIG'ELYSEE au paiement des entiers dépens ;
PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile et R. 1454-14, R. 1454-28 du Code du travail »
STATUANT DE NOUVEAU IL EST DEMANDÉ A LA COUR DE DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [C] [V] est sans cause réelle et sérieuse ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société PRESTIG'ELYSEE à verser à Monsieur [C] [V] les sommes suivantes :
- 5 375 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 4 962,16 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 496 euros de congés payés y afférents;
- 2 177 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire outre 217 euros de congés payés y afférent
- 19 848,64 euros (8 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société PRESTIG'ELYSEE à verser à Monsieur [C] [V] au paiement de 7 443 euros (3 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
CONDAMNER la société PRESTIG'ELYSEE à verser à Monsieur [C] [V] au paiement de 7 443 euros (3 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
CONDAMNER la société PRESTIG'ELYSEE à verser à Monsieur [C] [V] au paiement de 7 443 euros (3 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
CONDAMNER la société PRESTIG'ELYSEE au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PRESTIG'ELYSEE aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer ;
CONDAMNER la société PRESTIG'ELYSEE au paiement des entiers dépens ;
PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile et R. 1454-14, R. 1454-28 du Code du travail.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2021, la société Prestig ' Elysée demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement déféré,
DÉBOUTER M. [V] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel ;
CONDAMNER M. [V] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [V] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
1-Sur le licenciement pour faute grave
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, la lettre de rupture du 19 juillet 2019 est rédigée comme suit :
''Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves (')
En effet, nous avons été informés le 01 juillet 2019 par le Centre de Formation AC POIDS LOURD (') que vous ne vous êtes pas présenté à 9h15 comme demandé dans mes instructions du 24 juin 2019 (lettre RAR, lettre simple et mail) ainsi que selon le planning du 01 juillet 2019 (email envoyé le vendredi 28 juin 2019 à 16h18) à la formation du permis D qui vous a été réservée et payée.
Votre non-présence à cette formation, également confirmée par vos soins dans votre courrier RAR du 01 juillet 2019 ainsi que lors de notre entretien du 15 juillet 2019 constitue une faute grave d'insubordination quant à suivre les instructions émises par votre hiérarchie.
Lors de ce même entretien, je vous ai demandé des explications quant à vos engagements pris pour le mois d'Août 2019 mentionnées dans votre courrier du 16 mai 2019 car aucune demande de congé n'a été formulée de votre part concernant vos congés.
Vous avez organisé votre indisponibilité sans préalablement demander l'accord à votre hiérarchie comme le prévoit votre contrat de travail. Ce qui constitue une nouvelle faute grave d'insubordination.
En refusant d'effectuer ces formations, vous freinez volontairement l'entreprise quant à répondre à des appels d'offres et/ou d'effectuer des missions qui nous auraient permis d'éviter de vous mettre en chômage partiel à certaines périodes creuses de l'année. Ces formations entrent dans le cadre de vos fonctions car vous pouvez être amené à conduire des enfants dans un car nécessitant pour ce faire, le permis D.
Compte tenu de la gravité de votre conduite et de ses conséquences, nous vous informons que votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et nous avons décidé de vous licencier pour faute grave'.
Le salarié soutient qu'il n'a pas refusé de suivre la formation proposée mais qu'il n'a pas été répondu à ses questions légitimes sur le déroulement du stage, sa durée exacte, son financement, sa participation financière ni à propos des conditions dans lesquelles il serait amené à travailler avec ses nouvelles qualifications (charge de travail, rémunération, modification du contrat de travail...). Il souligne que son employeur s'est contenté de lui imposer de suivre cette formation, par courrier du 12 juin 2019, sans répondre à ses interrogations.
Il souligne qu'il n'a pas suivi la formation car il ne voulait pas accepter une modification de son contrat de travail qui lui aurait été défavorable. Il souligne que ces formations n'entraient pas dans le champs de l'exécution de son contrat de travail.
Le salarié affirme qu'il a fourni les documents qui lui avaient été demandés pour suivre la formation. Il affirme encore qu'il s'est rendu le 1er juillet 2019 à 7 heures au bureau de son employeur pour obtenir un véhicule et se rendre à la formation mais qu'il a été mis à pied à titre conservatoire.
Contrairemement à ce que soutient le salarié, après s'être effectivement montré intéressé par la formation proposée, il l'a purement et simplement refusée, souhaitant pouvoir se rendre en Algérie au mois d'août pour visiter sa famille, ainsi que cela ressort sans doute possible de son courrier du 16 mai 2019, puis celui du 17 juin 2019. Si le salarié ne souhaitait pas voir son contrat de travail modifié, il pouvait néanmoins suivre les formations ainsi que cela lui était demandé.
La question qui se pose est celle de savoir si l'employeur pouvait imposer à son salarié de suivre les deux formations dont il s'agit, la première aux fins d'obtention du permis D devant se dérouler du 1er juillet au 26 juillet 2019 et le seconde aux fins d'obtention de la formation FIMO Voyageurs du 9 au 30 août 2019.
Il est de jurisprudence que l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction décider de former un salarié. Néanmoins, l'employeur est lié par les termes du contrat de travail du salarié lorsqu'il décide de l'envoyer en formation. Ainsi, la volonté de l'employeur de faire suivre une formation à l'un de ses salariés ne peut excéder le contenu du contrat, elle ne peut avoir lieu que sur le temps de travail, hormis les cas de L. 6321-6 du code du travail. Par ailleurs, si l'employeur est libre de faire suivre au salarié une formation professionnelle entrant dans la définition de l'action de formation, celle-ci doit être liée à la qualification contractuelle du salarié. À défaut, celui-ci est en droit de refuser de l'effectuer (Soc. 30 nov. 1977, no 76-40.844 ).
Au cas d'espèce, compte tenu de la qualification contractuelle de 'conducteur scolaire', (qui laisse penser qu'un véhicule, de type minibus, pouvant transporter plus de 9 passagers, pouvait être conduit ), sans mention du type de véhicule effectivement utilisé, l'employeur pouvait, sans excéder le contenu du contrat de travail, imposer à son salarié de suivre la formation de permis D et la FIMO Voyageurs. Le salarié ne pouvait valablement opposer ses congés dont il n'est pas rapporté la preuve qu'ils avaient été validés. Il pouvait d'ailleurs, à tout le moins suivre la première formation, laquelle avait été payée par son employeur, ce qu'il n'a pas fait, ne s'étant pas rendu sur son lieu de formation le 1er juillet 2019, ainsi qu'en atteste la structure formatrice. Ce comportement caractérise une insubordination.
Le refus de M. [C] [V] de suivre les formations formations proposées constitue une faute laquelle ne rendait cependant pas impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Dès lors, le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef. Il est cependant confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur les conséquences financières du licenciement pour cause réelle et sérieuse
Le salaire mensuel de référence à retenir est de 2481,08 euros
2-1 Sur le rappel de salaire durant la mise à pied
Le salarié a été mis à pied du 1er au 19 juillet 2019. Le jugement pour faute ayant été requalifié, il lui est dû son salaire sur cette période, soit, 2177 euros, outre la somme de 217 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-2-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La salariée peut prétendre à deux mois de préavis . Il lui est dû de ce chef la somme de 4962,16 euros, outre la somme de 496 euros (comme sollicité) pour les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-3-Sur l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié peut prétendre à la somme de 5375 euros
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
Le salarié explique que sa mise à pied l'a forcé à quitter l'entreprise du jour au lendemain, après huit années de bons service, le caractère inopérant des griefs invoqués lui causant un choc psychologique et du dégôut.
Le salarié ne justifie pas du caractère brutal et vexatoire de son licenciement.
Le salarié est débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
4-Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce le salarié sollicite la somme de 7443 euros de dommages et intérêts en invoquant une charge de travail particulièrement importante. Pourtant, les 37 plannings, versés aux débats sur la période du 18 octobre 2016 au 22 mai 2019 ne démontrent aucune amplitude horaire ou activité excessive.
Le salarié ne démontre pas que son employeur aurait été déloyal dans l'exécution de son contrat de travail.
Le salarié est débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé physique et mentale de ses préposés. Il doit mettre en oeuvre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, à savoir tant des actions de prévention que l'organisation de moyens adaptés et l'amélioration des situations existantes. Il doit assurer l'effectivité des mesures tendant à identifier, prévenir et gérer les situations pouvant avoir un impact négatif sur la santé du salarié.
Le salarié expose qu'il a été en grande souffrance et que ses conditions de travail ont été en constante dégradation. Il souligne que malgré les multiples alertes qu'il a adressé à son employeur, celui-ci n'a rien entrepris pour corriger la situation si ce n'est qu'il l'a licencié. Il souligne que ce licenciement a entraîné un syndrome anxiodépressif. Il en conclu que son employeur a manqué à son obligation de santé et de sécurité.
Le salarié ne justifie d'aucune alerte qu'il aurait adressée à son employeur, étant remarqué le syndrome anxiodépressif dont se prévaut M. [C] [V] s'est révélé après le licenciement, sans qu'il ne soit établi un lien certain avec celui-ci.
Le salarié est débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
6-Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Il en va de même des créances d'indemnités de préavis et de licenciement qui ne sont pas laissées à l'appréciation des juges mais résultent de l'application du contrat de travail, du code du travail et de la convention collective.
7-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SARL Prestig'Elysée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante, la SARL Prestig'Elysée est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [C] [V] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La SARL Prestig'Elysée est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [V] de sa demande dindemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de celle de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de celle pour licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL Prestig'Elysée à payer à M. [C] [V] les sommes suivantes :
- 4962,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 496 euros pour les congés payés afférents,
-5375 au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-2177 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et celle de 217 euros au titre des congés payés afférents,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
CONDAMNE la SARL Prestig'Elysée à payer à M. [C] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
DÉBOUTE la SARL Prestig'Elysée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE la SARL Prestig'Elysée aux dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambre
L'un des accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré « à l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de développement des compétences » (C. trav., art. L. 6312-1 , 1o). Parmi les principales caractéristiques de ce plan, y figure finalement le fait de ne pas être défini par le code du travail ni la jurisprudence, ni de présenter de caractère obligatoire pour l'employeur, comme le montre l'expression « le cas échéant ». Entrant dans la catégorie des actes unilatéraux de l'employeur, le plan de développement des compétences appartient à son pouvoir de direction. Il lui est loisible de décider d'en élaborer un et de décider de former ou non un salarié : à ce titre, il ne fait qu'user de ses prérogatives de chef d'entreprise en refusant un stage, notamment qualifiant, à un salarié sauf à établir pour celui-ci un détournement de pouvoir ou une discrimination injustifiée (Soc. 23 oct. 1991, no 88-44.555 ). Cette liberté de l'employeur s'inscrit dans le respect de quelques limites.
247. Respect de la sphère contractuelle. - L'employeur est lié par les termes du contrat de travail du salarié lorsqu'il décide de l'envoyer en formation ce qui entraîne deux conséquences. D'une part, la volonté de l'employeur de faire suivre une formation à l'un de ses salariés ne peut excéder le contenu du contrat. Ainsi, celle-ci ne peut avoir lieu que sur le temps de travail (Soc. 11 juill. 2007, no 06-11.164 , D. 2007. 2167 ; RDT 2007. 733, obs. Vericel ) sauf dans les cas de formation pouvant se dérouler hors temps de travail, prévus par le code du travail (C. trav., art. L. 6321-6 ). Par ailleurs, si l'employeur est libre de faire suivre au salarié une formation professionnelle entrant dans la définition de l'action de formation, celle-ci doit être liée à la qualification contractuelle du salarié. À défaut, celui-ci est en droit de refuser de l'effectuer (Soc. 30 nov. 1977, no 76-40.844 ).