Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-17.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.132
Date de décision :
21 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sélestat, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit de Mme Julie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont le siège est Cité administrative, ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, M. Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sélestat, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 141-1, R. 142-24 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X..., hospitalisée à Antibes, a formé une demande d'entente préalable pour un transport en ambulance aux hospices civils de Strasbourg, plus proches de son domicile ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé cette prise en charge, l'intéressée a effectué ce transport en ambulance et a exercé un recours à l'encontre de la décision de la Caisse ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport engagés par l'assurée, le tribunal énonce essentiellement que le déplacement se justifiait par des motifs d'ordre médical ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le tribunal, qui ne pouvait trancher cette difficulté sans ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
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