Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/00529
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00529
Date de décision :
24 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/51
N° RG 24/00529 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VJVA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Eric LOISELEUR, greffier placé,
Vu l'ordonnance du leJuge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du Tribunal Judiciaire de ST NAZAIRE rendue le 23 Octobre 2024, notifiée le même jour à Monsieur [C] [M], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [C] [M]
né le 13 Octobre 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Centre Hospitalier [1] de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Florence GASTINEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Vu la déclaration d'appel formée par Maître Florence GASTINEAU, pour M. [C] [M] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 23 Octobre 2024 à 18H33
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, M. DELPERIE, en date du 24 Octobre 2024, lesquelles ont été transmises aux parties ;
Vu les observations de Maître Florence GASTINEAU, en date du 24 Octobre 2024, lesquelles ont été transmises aux parties ;
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base du certificat médical du Dr [N] [H] M.[M] a été admis le 29 décembre 2023 en hospitalisation sous contrainte au CHS D'[1] de [Localité 2] dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers en l'espèce Mme [Y], responsable de la CRIFO .
Depui la mesure s'est poursuivie. LeJuge des Libertés et de la Détention a ,le 4 janvier 2024 maintenu la mesure d'hospitalisation complète de M. [M].
Les certificats mensuels des 30 janvier 2024, 1 er mars 2024, 28 mars 2024, 30 avril 2024 et 30 mai 2024 sont communiqués ainsi que les décisions mensuelles du Directeur ordonnant la prolongation des soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en hospitalisation complète.
Suivant ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du 27 juin 2024 (contrôle à 6 mois) la mesure d'hospitalisation complète de M. [M] a été maintenue.
Les certificats mensuels des 1er juillet 2024, 30 juillet 2024, 2 septembre 2024 et 30 septembre 2024 sont communiqués ainsi que les décisions mensuelles du Directeur ordonnant la prolongation des soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en hospitalisation complète.
M.[M] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 19 octobre 2024 à 19h56 ce qui a conduit le directeur du CHS D'[1] de [Localité 2] à saisir le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de St Nazaire, par requête du 22 octobre 2022 à 15h51, d'une autorisation de maintien de M.[M]à l'isolement.
Par ordonnance du 23 octobre 2024 à 16h45 le juge du tribunal judiciaire de St Nazaire a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M.[M].
Par déclaration du 23 octobre 2024 à 18 h33, M.[M] a fait appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son conseil.
Il sollicite l'infirmation de la décision attaquée et la mainlevée de son isolement .
Il fait état de ce que sur le rôle du 19 octobre 2024 - RG 24/00681- il apparaît que le Juge des Libertés et de la Détention de SAINT NAZAIRE a ordonné la mainlevée d'une mesure d'isolement/contention concernant M. [M] , or cette ordonnance n'étant pas produite avec la saisine, l'Avocat et le Juge n'étaient pas en mesure de vérifier si les conditions de l'article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique sont remplies, à savoir la survenance d'éléments nouveaux justifiant une nouvelle mesure d'isolement moins de 18 h après la levée . Il ajoute que par message RPVA du 23 octobre 2024 à 12 h 17, une copie de l'ordonnance du 19 octobre 2024 a été adressée à l'Avocat de M.[M] sans commentaire et considère que c'est à tort que le premier juge a tenu compte de cette communication laquelle ne respectait pas le principe du contradictoire ce qui constitue un grief .
Le ministère public a indiqué s'en rapporter.
Le centre Hospitalier a fait parvenir des observations après le délai imparti pour ce faire, il n'en sera pas tenu compte.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .
En l'espèce, M.[M] a formé le 23 octobre 2024 à 18 h 33 appel d'une ordonnance rendue le 23 octobre 2024 notifiée à 16h 53.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité
Sur le défaut de production des pièces visées à l'article R.3211-33-1 du code de la santé publique :
L'article R.3211-33-1 du code de la santé publique prévoit que : 'Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.'
L'appelant soutient que l'ordonnance du 19 octobre 2024 ayant ordonné la levée de la mesure d'isolement n'a pas été régulièrement produite devant le premier juge.
Toutefois il ressort de l'ordonnance attaquée et des éléments du dossier que si cette ordonnance n'était pas jointe à la requête , elle a été communiquée par les services de l'établissement hospitalier et a été adressée au conseil de M.[M] le 23 octobre à 12 h 18, lequel a été invité à faire de nouvelles observations puisque la mail suivant lui a été adressé par le greffe 'Suite à la lecture de vos conclusions par le juge, je vous transmet la précédente ordonnance de Monsieur [M] ayant prononcé la mainlevée de son isolement. Elle m'indique ainsi que si vous voulez faire d'autres observations ou maintenir les anciennes, elle attend votre retour, à défaut l'ordonnance sera rendue en fin d'après-midi pour respecter les délais impartis. '
Dès lors le juge avait en sa possession les pièces nécessaires à son contrôle, l'avocat a été mis en situation d'en prendre connaissance et de formuler des observations en temps utile.
Ce faisant il a été satisfait au principe du contradictoire .
La procédure est régulière et en tout état de cause l'appelant n'a concrètement subi aucun grief.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur le fond :
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.'
S'agissant des raisons médicales du placement à l'isolement de M.[M] il est mentionné dans les observations médicales psychiatriques du Dr [P] [W] en date du 19 octobre 2024, que la mesure d'isolement du patient susvisé a été nécessaire moins de 48 heures aprés la décision du juge du fait de:
'Patient compliant mais toujours imprévisible, peu accessible, discours tres pauvre. Mieux sur le plan somatique. Maintien des temps de sortie mais CSI toujours nécessaire,' ce qui traduit notamment avec la notion d'imprévisibilité l'existence d'un risque de mise en danger de lui-même et d'autrui justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement.
Depuis les avis médicaux dont le dernier du 22 octobre 2024 démontrent qu'il a été tenté des sorties en journée de la CSI mais qu'il est nécessaire de maintenir la mesure pour la nuit du fait de réveils récurrents et d'une agitation difficilement gérée.
Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [C] [M] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 24 Octobre 2024 à 15h45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,
Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [C] [M], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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