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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-13.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.325

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Pauline N., veuve de M. Jacques N., 2°) M. Olivier N., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit de Mme Gisèla K., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice naturelle de son fils, Mathieu K. défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme veuve Pauline N. et de M. Olivier N., de Me Cossa, avocat de Mme K., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme K., ressortissante allemande domiciliée à Genève, a donné naissance dans cette ville, le 25 novembre 1974, à un enfant prénommé Mathieu ; qu'un jugement du tribunal de Genève du 24 juin 1977, après examen des sangs ordonné le 20 avril 1976, a condamné Henri-Jacques N., médecin, de nationalité française, à payer une pension alimentaire à l'enfant ; qu'un autre jugement du même tribunal, rendu le 17 mars 1982, a constaté la paternité de Henri N. qui est décédé en 1985 ; que sur assignations de Mme K., agissant tant en son nom qu'en qualité de tutrice légale de son fils, le tribunal de grande instance a refusé l'exequatur du jugement de 1982 pour incompétence selon l'article 15 du Code civil mais a déclaré la paternité naturelle de Henri N. établie selon la loi allemande ; que l'arrêt attaqué (Angers, 28 février 1989), statuant sur l'appel des consorts N. limité au lien de filiation et à la vocation successorale en résultant, a confirmé cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts N. reprochent à la cour d'appel d'avoir violé l'article 433 du nouveau Code de procédure civile en ayant examiné en chambre du conseil l'action en inopposabilité du jugement étranger déclarant la filiation naturelle, alors que le contrôle exercé sur un jugement étranger n'échappe pas à la règle de droit commun de la publicité des débats ; Mais attendu que la juridiction du second degré n'était saisie que de l'appel du jugement ayant déclaré directement Henri N. père de l'enfant ; que l'article 1149 du nouveau Code de procédure civile était, dès lors, applicable, et qu'ainsi le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la paternité naturelle de Henri N. alors, selon le moyen, d'une part, que l'inefficacité d'une décision étrangère s'étend à tous les actes qui se rattachent à cette décision ; qu'en s'appuyant sur l'expertise sanguine sur laquelle était fondé le jugement du 17 mars 1982 pourtant déclaré inefficace, la cour d'appel a violé l'article 509 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la juridiction du second degré aurait dû vérifier, comme elle y était invitée, si cette expertise avait été ordonnée au mépris des droits de la défense puisque le juge suisse avait refusé la contre-expertise demandée ; alors, de troisième part, qu'en ne réfutant pas les conclusions des consorts N. qui faisaient valoir que l'examen comparatif des sangs n'était pas fiable pour les raisons par eux précisées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, les consorts N. ont soutenu que, selon la loi allemande, la paternité naturelle ne pouvait résulter, non de simples relations sexuelles mais d'une véritable cohabitation entre les parents et qu'en affirmant l'existence d'un accord des parties sur le contenu de la loi étrangère, laquelle déduirait la paternité de la seule preuve de relations sexuelles, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et dénaturé les conclusions des appelants ; Mais attendu, en premier lieu, que l'examen des sangs, lequel au demeurant, avait été ordonné par une décision du tribunal de Genève du 20 avril 1976 est, comme l'a justement énoncé la cour d'appel, un moyen de preuve qui pouvait être utilisé dans une autre procédure et devant quelque juridiction que ce soit ; Attendu, en deuxième lieu, que la contre-expertise sollicitée n'a été refusée par le tribunal étranger que lors de l'instance ayant abouti au jugement de 1982 ; que dès lors, la cour d'appel, en relevant encore que jusqu'à cette instance, Henri N. n'avait ni contesté les résultats de l'expertise ordonnée en 1976, ni demandé de combattre ceux-ci par une autre expertise, n'avait pas à faire une recherche que sa décision, refusant de reconnaître le jugement de 1982, rendait inutile ; Attendu, en troisième lieu, que c'est par une appréciation souveraine de la valeur des preuves produites que la cour d'appel a estimé que l'expertise antérieurement ordonnée était crédible, répondant par là-même aux conclusions invoquées ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, d'une part, en énonçant que ne sont contestés ni l'application de la loi allemande ni son contenu tel qu'il est exposé dans les conclusions des parties et, d'autre part, en considérant par une motivation qui lui était propre que, selon cette loi, la paternité peut être établie, soit par expertise sanguine, soit par la démonstration de relations sexuelles pendant la période légale de conception, n'a ni méconnu les termes du litige, ni dénaturé les conclusions des parties ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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