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Tribunal Administratif de Lille, 30 octobre 2024. 2404851

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2404851

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. B A contestes la décision du 25 avril 2024 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature à la formation licence professionnelle métiers du commerce international en PME en alternance-session 1. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Au soutien de sa requête, M. A se borne à faire état qu'il a les acquis nécessaires pour réaliser cette formation comme en témoigneront ses résultats d'examen, qu'il a une promesse d'alternance pour cette formation chez Delquignies Transport Fretin et que cette formation lui permettra de poursuivre son parcours scolaire dont il a besoin pour son avenir. Toutefois, ces considérations sont manifestement sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée du 25 avril 2024 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature à la formation licence professionnelle métiers du commerce international en PME en alternance-session 1 aux motifs d'acquis insuffisants dans les disciplines fondamentales de la formation. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 30 octobre 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,

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