Cour de cassation, 11 février 1993. 91-13.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.703
Date de décision :
11 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marguerite A... de Campredon, demeurant ... (5e),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de :
18) la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (12e),
28) M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile de France, en ses bureaux ... (19e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Choppin X... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mlle B..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 322-7, alinéa 2 et R. 14224 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse primaire a retiré à compter du 7 février 1988 le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur accordé à Mlle B... et que l'assurée ayant réclamé le maintien de cet avantage en exposant être victime d'une affection vasculaire justifiant cette exonération, l'arrêt attaqué, pour la débouter de sa demande, énonce que le certificat médical produit n'établit pas, faute d'en donner une description précise, le caractère invalidant de l'affection vasculaire ; Qu'en statuant ainsi, sans recourir à l'expertise médicale dans les conditions prévues à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, alors que la contestation dont elle était saisie portait sur l'appréciation faite par le médecin conseil de l'état du malade, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la CPAM de Paris et la DRASS d'Ile de France, envers Mlle B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt treize.
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