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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 20/12158

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/12158

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 27 NOVEMBRE 2024 N° 2024/ 356 Rôle N° RG 20/12158 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTV2 [F] [H] [C] [N] C/ [T] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philomène LUCAUD-OHIN Me Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Grasse en date du 09 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04881. APPELANTS Monsieur [F] [H] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (99), demeurant [Adresse 4]/France Madame [C] [N] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (99), demeurant [Adresse 4]/France Tous deux représentés et assistés par Me Philomène LUCAUD-OHIN, avocat au barreau de NICE INTIMÉ Monsieur [T] [X] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Mireille POMPEI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Camille LESUR, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024 Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon jugement d'adjudication sur saisie immobilière du 15 décembre 2016, M. [T] [X], marchand de biens, a été déclaré adjudicataire d'une propriété dénommée 'Villa Florence', sise à [Localité 11], la vente étant poursuivie à la requête de la SA BNP Paribas à l'encontre de M. [O] [A]. Le procès-verbal de description dressé en vue de l'adjudication par la SCP Nicolas Deltel, huissiers de justice, le 26 janvier 2016, indique que le bien est inoccupé. Les photographies annexées au procès-verbal de description mettent en évidence que la villa est entièrement meublée. Postérieurement à l'adjudication, plusieurs rendez-vous ont été fixés entre M. [X] et les occupants précédents des lieux, M. [F] [H] et Mme [C] [N], afin que ces derniers puissent récupérer les effets personnels qui étaient demeurés dans la villa jusqu'à la prise de possession des lieux par l'adjudicataire. Mme [N] et M. [H] ont déposé plainte à l'encontre de M. [X] pour vol, au motif qu'ils n'auraient pas été en mesure de récupérer le mobilier leur appartenant se trouvant à l'intérieur de la villa. Suivant courrier officiel du 4 juillet 2017, le conseil de M. [H] et Mme [N] a adressé au conseil de M. [X] une attestation de M. [A], indiquant qu'il souhaitait donner aux précédents occupants du bien l'intégralité du contenu de la maison, suivant inventaire joint, en remerciement des soins qu'ils ont apporté à la villa et des visites qu'ils ont pu permettre pendant qu'il tentait de trouver un acheteur. Une liste établie par ces derniers se trouvait également jointe, détaillant les effets personnels leur appartenant se trouvant encore dans la villa. Le 18 janvier 2018, M. [H] a finalement pris possession de ses effets personnels et des meubles meublant la villa qui étaient entreposés à l'extérieur, ainsi que cela est constaté par procès-verbal d'huissier dressé par Me [M]. Ce dernier indique que M. [X] ne l'a pas laissé accéder à l'intérieur de la villa et que quelques meubles seraient manquants par rapport à la liste communiquée par M. [H]. Par assignation du 12 octobre 2018, M. [H] et Mme [N] ont fait citer M. [X] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'ils soutiennent avoir subi. Par jugement rendu le 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a : - débouté Mme [N] et M. [H] de l'intégralité de leurs demandes, - débouté M. [X] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, - débouté Mme [N] et M. [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] et M. [H] in solidum à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] et M. [H] in solidum aux entiers dépens. Pour débouter Mme [N] et M. [H] de leur demande de dommages et intérêts pour éviction et rétention de leurs effets personnels, le tribunal a relevé que le bail dont ils se prévalent est postérieur à l'acte de saisie rendant l'immeuble indisponible et n'est donc pas opposable à l'adjudicataire, et ce en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 du code des procédures civiles d'exécution. De plus, la juridiction a estimé qu'ils étaient informés de la vente du bien et qu'il leur appartenait donc de prendre leurs dispositions pour quitter les lieux et emporter leurs effets personnels, étant relevé qu'aucune manoeuvre frauduleuse ne peut être imputée à M. [X] qui était en droit de prendre possession du bien qu'il avait acquis et de changer les serrures. Pour débouter Mme [N] et M. [H] de leur demande de dommages et intérêts pour la perte du mobilier et effets manquants, le tribunal a considéré qu'aucune pièce ne permettait d'attester l'acquisition de ces derniers et leur présence dans la villa, ni d'évaluer leur montant; quant aux éléments d'équipement d'électroménager, le tribunal relève que M. [X] les a conservés au motif qu'ils faisaient partie de la cuisine intégrée et qu'aucune demande de restitution n'était formulée. Pour débouter Mme [N] et M. [H] de leurs demandes concernant les frais divers engagés dans le cadre du déménagement, le tribunal a relevé qu'ils auraient dû les engager dans tous les cas ou qu'en tout état de cause, et qu'ils ont fait le choix d'attendre le dernier moment pour déménager; quant aux frais d'internet et d'assurance habitation, la juridiction relève qu'ils n'ont pas fait le nécessaire pour résilier leurs abonnements en temps voulu et qu'ils doivent donc en assumer la charge. Par déclaration transmise au greffe le 8 décembre 2020, Mme [N] et M. [H] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté M. [X] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. Vu les conclusions transmises le 6 juillet 2021 au visa des articles L. 321-4 du code des procédures d'exécution et des articles 1240 et 1241 du code civil, par les appelants, Mme [N] et M. [H], qui demandent à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 9 novembre 2020 sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de M. [X], - constater qu'ils résidaient bien dans la villa litigieuse avec leur fils, suivant un contrat de prêt à usage, au moment de la vente, - constater que M. [X] connaissait la situation d'occupation de la villa avant l'adjudication, - déclarer le bail de prêt à usage opposable à M. [X], - débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, - déclarer qu'ils sont recevables en leur action et fondés en leurs demandes, - prendre acte du fait qu'ils n'ont jamais été mis en situation de récupérer la totalité de leurs meubles et objets personnels, - condamner M. [X] à leur payer les sommes de : ' 23 220 euros de dommages et intérêts pour éviction de la villa et rétention des effets personnels et du mobilier, ' 8 150 euros au titre de la perte du mobilier, de l'électroménager de la cuisine et objets manquants, ' 1 117, 87 euros pour le remboursement des frais d'internet et d'assurance de la villa, ' 2 100 euros au titre de la perte de revenus consécutive aux jours non travaillés, ' 453, 98 euros au titre des frais engagés pour le déménagement, ' 3 000 euros au titre de réparation du préjudice moral, ' 4 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. - condamner M. [X] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. En premier lieu, les appelants soutiennent qu'un contrat de prêt à usage portant sur le bien litigieux à [Localité 11] leur a été consenti par M. [O] [A] suivant acte du 1er juillet 2016, et que l'ancien conseil de M. [X] avait connaissance de l'existence de ce titre dont les consorts [H]-[N] se sont prévalus à plusieurs reprises en cours de procédure notamment, de même que de l'occupation effective des lieux par ces derniers au moment de l'adjudication. Ils font également valoir que le fait qu'ils soient propriétaires d'un bien à [Localité 10] est inopérant et ne donnait pas le droit à M. [X] de procéder à leur expulsion en changeant les serrures. Ils soutiennent, en deuxième lieu, que la réalité de l'occupation physique et matérielle de la villa Florence ne faisait aucun doute ainsi que le démontrent certaines photographies et des témoignages de leurs amis, mais également la souscription, par eux, d'une police d'assurance habitation, outre la restitution à [Localité 7], par le fils de M. [X], de leurs effets personnels demeurés à [Localité 11] réunis dans des sacs poubelles. En troisième lieu, M. [H] et Mme [N] soutiennent que la délivrance d'un commandement valant saisie immobilière n'interdit pas la conclusion d'un bail ou la tacite reconduction d'un bail antérieurement conclu, et que le bail conclu après la publication d'un tel commandement est opposable à l'adjudicataire qui en a eu connaissance avant l'adjudication. Ils font valoir qu'en l'espèce, M. [X] avait connaissance de la situation d'occupation du bien avant l'adjudication du 15 décembre 2016, dès lors que les visites lui ont permis de relever que les lieux étaient effectivement occupés, et que le bail du 1er juillet 2016, conclu après la délivrance du commandement du 9 décembre 2015, lui est donc opposable. M. [H] et Mme [N] soutiennent qu'ils ont subi un préjudice matériel dont ils demandent réparation sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, caractérisé par l'éviction qu'ils allèguent avoir subie et l'entrave dans la jouissance de leurs effets personnels et leur mobilier, causée par les agissements de M. [X], dont ils ont été privés pendant plus d'une année. Ils invoquent également leur droit à réparation du préjudice découlant de la perte du mobilier et de l'électroménager qu'ils imputent à M. [X], affirmant que ce dernier aurait refusé de leur restituer ces biens, et ce alors même que ces objets ne faisaient pas partie de la vente aux enchères. A défaut de restitution, ils sollicitent l'allocation d'une somme de 2.150 euros. Eu égard au mobilier et objets manquants visés dans la liste établie par M. [H], ils en sollicitent la restitution ou, à défaut, l'allocation d'une somme de forfaitaire de 6.000 euros. Ils font également valoir que durant 13 mois, ils ont réglé les mensualités d'un abonnement téléphonique souscrit auprès de Bouygues Telecom, ainsi qu'une police d'assurance habitation couvrant le bien occupé. Ils sollicitent encore le remboursement des jours non travaillés par M. [H], précisant que ce dernier a dû s'absenter 3 jours pour récupérer en urgence les affaires restées dans la villa, les frais de l'huissier auquel ils ont eu recours afin de pénétrer dans la villa et les sommes acquittées au titre de la location du véhicule affecté au déménagement. Au titre du préjudice moral, les appelants sollicitent l'indemnisation du dommage qu'ils caractérisent par un stress intense et une angoisse qu'ils disent avoir subis, eux-même et leur fils [J], face à la situation et causés par un comportement de résistance abusive qu'ils imputent à M [X]. Vu les conclusions transmises le 25 mai 2021 au visa des articles L. 32-4 du code des procédures civiles d'exécution et 1240 du code civil, par l'intimé, M. [X], qui demande à la cour de : - dire et juger que Mme [N] et M. [H] ne peuvent se prévaloir d'aucun bail ou autre titre d'occupation qui lui serait opposable pour les causes sus énoncées, En conséquence, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [N] et M. [H] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle. Statuant à nouveau, - dire et juger que sa demande est fondée dans la mesure où le préjudice qu'il a subi dépasse largement le simple fait d'être dans son droit d'ester en justice, En conséquence, - condamner solidairement Mme [N] et M. [H] à lui verser, à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice matériel et moral, la somme de 5 000 euros, - condamner solidairement Mme [N] et M. [H] au paiement de la somme de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [N] et M. [H] solidairement à tous les dépens, ceux d'appel distraits. M. [X] soutient n'avoir eu connaissance du contrat de prêt à usage qu'au cours de la procédure devant le tribunal de grande instance de Grasse, le 7 novembre 2018, date à laquelle les appelants ont communiqué une pièce intitulée 'contrat de prêt à usage'. Il conteste le fait que les appelants se revendiquent propriétaires des meubles à l'intérieur de la villa, estimant qu'aucun document ne leur conférait cette qualité. Il conclut ainsi que la réalité de l'occupation physique et matérielle des lieux n'est pas justifiée en l'espèce. M. [X] conteste également l'affirmation des appelants selon laquelle ces derniers auraient été expulsés des lieux, expliquant que le changement de serrures était nécessaire en raison de cambriolages qui seraient survenus auparavant et afin de prévenir tout risque de pillage de la propriété. Il soutient que le bail dont se prévalent les appelants, conclu postérieurement à la délivrance du commandement valant saisie immobilière, lui est inopposable, en ce qu'il n'a jamais été fait mention de ce titre, mais uniquement d'une occupation à titre gracieux. Il en conclut que la preuve de la connaissance par ce dernier de l'occupation des lieux en vertu d'un contrat de prêt à usage n'est pas rapportée. Eu égard aux préjudices dont M. [H] et Mme [N] réclament l'indemnisation, M. [X] soutient d'une part, que les appelants ne sauraient solliciter l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une éviction, estimant qu'aucune violation de domicile n'a eu lieu, dès lors que les clefs de la villa lui ont été remises volontairement par l'intermédiaire d'une amie de Mme [N] et qu'il a ensuite procédé au changement des serrures et de la fermeture automatique du portail. Il affirme également que le domicile de M. [H] et Mme [N] est situé à [Localité 10], ainsi qu'en attestent plusieurs pièces. M. [X] conteste, d'autre part l'existence d'un préjudice allégué par les appelants qui résulterait de la perte de mobilier et effets manquants, soutenant qu'il leur incombe de rapporter la preuve que les objets dont ils revendiquent la propriété étaient à l'intérieur de la maison vendue; il indique avoir conservé le gros électroménager qui faisait partie de la cuisine équipée. L'intimé fait encore valoir que les divers frais dont M. [H] et Mme [N] sollicitent le remboursement (internet, assurance habitation, location du véhicule de démémnagement...) ne sauraient être mis à sa charge, dès lors qu'il a acheté le bien libre de toute occupation et que les désagréments résultant du déménagement ne sont pas de son fait. Enfin, en ce qui concerne le préjudice moral invoqué par les appelants, M. [X] considère qu'il n'a fait qu'exercer ses droits en prenant possession de la villa qu'il rappelle avoir achetée libre de toute occupation, et qu'il appartenait aux consorts [H]-[N] de prendre leurs dispositions pour récupérer leurs effets personnels avant la remise des clefs à l'adjudicataire. Il considère à ce titre qu'aucune forme de résistance abusive ne peut lui être imputée. M. [X] estime avoir subi un préjudice moral qu'il caractérise comme long et insultant et dont il sollicite l'indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil à titre reconventionnel. Il considère, en particulier, que la plainte pour vol, déposée par les consorts [H]-[N], est abusive et a un caractère vexatoire, dès lors qu'elle a été classée sans suite et l'a obligé à de nombreux déplacements. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 septembre 2024. MOTIFS Sur la demande de dommages et intérêts pour éviction de la villa et rétention des effets personnels et du mobilier En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article L.321-4 du code des procédures civiles d'exécution, les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur et la preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen. Toutefois, la délivrance d'un commandement valant saisie immobilière n'interdit pas la conclusion d'un bail ou la reconduction tacite d'un bail antérieurement conclu, et le bail, même conclu après la publication d'un tel commandement, est opposable à l'adjudicataire qui en a eu connaissance avant l'adjudication. En l'espèce, le commandement aux fins de saisie immobilière a été signifié le 9 décembre 2015 et publié au service de la publicité foncière le 19 janvier 2016, soit antérieurement à la conclusion du contrat de prêt à usage le 1er juillet 2016 entre le débiteur saisi, M. [A] et les appelants. Par ailleurs, il n'est pas établi que M. [X] ait eu connaissance de la conclusion de ce contrat avant le jugement d'adjudication du 15 décembre 2016. En effet, il ressort d'une déclaration au greffe du 6 décembre 2016 réalisée par l'avocat du créancier poursuivant que le bien était occupé gracieusement par Mme [N], ce qu'elle a déclaré pendant les visites du bien, et ce, jusqu'à la vente mais aucunement que cette occupation était fondée sur l'existence d'un contrat de bail. En conséquence, il ne peut être retenu l'opposabilité du contrat de prêt à usage à M. [X] qui, en tout état de cause, n'aurait eu aucune incidence sur la demande formée par les appelants qui ne tendent à obtenir que des dommages et intérêts au titre de leur départ de la villa et des objets qui ne leur auraient pas été restitués. Le couple considère par ailleurs avoir subi un préjudice du fait de l'éviction de la villa qu'ils occupaient. Il convient à cet égard de relever qu'il est établi et non contesté qu'ils possèdent un logement dans la commune de [Localité 10] et que la villa n'était donc pas leur logement principal. S'ils font valoir que leur habitation propre faisait l'objet d'une location, il ressort cependant d'un récapitulatif des réservations de leur bien via la plateforme Airbnb, spécialisée dans les locations de courte durée de logements meublés, établi le 4 avril 2019, que la dernière location s'est terminée le 16 décembre 2016, lendemain du jugement par lequel l'intimé a été désigné adjudicataire. Il ne peut donc être valablement soutenu qu'ils n'avaient pas connaissance de la procédure de saisie en cours, ont été expulsés et se sont retrouvé sans logement. De plus, l'analyse de ce récapitulatif de réservations, même tronquée sur la partie droite, établit que de nombreuses réservations ont été annulées, ce dont il doit être déduit que le bien était libre d'occupation. Il est en outre produit une attestation de Mme [W] [V] du 6 mars 2017, laquelle établit que les appelants lui ont demandé, en leur absence, d'ouvrir la villa à M. [X] et de récupérer leurs affaires, preuve d'une part qu'ils savaient devoir quitter le bien à l'arrivée de l'adjudicataire mais également que ce dernier n'a commis aucune violation de domicile et a seulement pris possession du bien qu'il avait acquis. En effet, le fait qu'il procédé à un changement des serrures ne peut lui être reproché, aucune contestation n'apparaissant sur sa qualité de nouveau propriétaire du bien sans qu'il ne puisse en être déduit une intention de nuire, mais une seule volonté de sécuriser le bien, le portail ayant été forcé et la porte de la cuisine ayant été ouverte, rendant vraisemblable la possibilité d'un cambriolage. Les appelants considèrent également avoir subi un préjudice du fait de la rétention de leurs effets personnels. Ainsi qu'il a été précédemment rappelé et démontré, les appelants possèdent un bien qu'ils pouvaient occuper et qui était nécessairement meublé, ils n'établissent donc pas que l'ensemble de leurs affaires se trouvaient dans la villa et qu'ils s'en sont trouvé dépourvus à la prise de possession par l'adjudicataire. En outre, d'une part, le laps de temps écoulé entre l'entrée dans les lieux par M. [X], fin décembre 2016 et le mois de février 2017 au cours duquel le fils de M. [X] leur a rendu le reste de leurs effets personnels qui n'avaient pu être emportés par Mme [V], n'est pas déraisonnable. D'autre part, ils ne démontrent pas que la durée pendant laquelle ils n'ont pu être en mesure de récupérer leurs meubles ne ressort que de la volonté de M. [X] de ne pas leur rendre et non d'une impossibilité des parties de se mettre d'accord sur une date de déménagement. Enfin, il est établi que M. [A], le débiteur saisi, n'a déclaré vouloir donner tous les meubles présents dans la villa aux appelants que par attestation du 10 mai 2017 et donc qu'avant cette date, ils lui appartenaient, justifiant ainsi la réticence de M. [X] à laisser des tiers dont rien n'indiquait qu'ils étaient propriétaires, les emporter. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que le jugement a procédé à une correcte appréciation des faits, de sorte qu'il sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de dommages et intérêts pour éviction et rétention de leurs effets personnels. Sur la demande de dommages et intérêts pour la perte du mobilier et des objets manquants En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les appelants font valoir que de l'électroménager se trouvant dans la cuisine de la villa qui leur a été donné par M. [A] n'a pas été restitué par M. [X] en même temps que le reste de leurs meubles. S'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier établi le 18 janvier 2018, que l'intimé a effectivement reconnu qu'il avait conservé la machine à laver, le sèche-linge et le lave-vaisselle, et que le procès verbal descriptif de la villa du 26 janvier 2016 ne mentionne que des éléments d'équipement haut et bas c'est-à-dire des meubles et non de l'électroménager, il n'en demeure pas moins que la demande formée par les appelants n'est justifiée par aucune facture. Le simple fait de solliciter une somme correspondant à une valeur du bien estimée n'est pas suffisant à démontrer qu'il s'agit de la valeur réelle et ne peut permettre de condamner l'intimé à la payer. Les consorts [H] et [N] soutiennent que du mobilier et de nombreux objets ne leur ont pas été rendus. Le procès-verbal de constat d'huissier précité rapporte en effet l'absence d'un fauteuil marron, d'un télescope, d'un pèse-personne intelligent, d'une perceuse Bosch et d'un souffleur. Toutefois, cette constatation a été réalisée sur la base d'une liste fournie préalablement au constat par M. [H]. La présence des meubles litigieux au sein du bien n'a donc pas été expressément constatée par l'huissier, étant relevé que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Ce seul constat ne permet donc pas d'établir que les biens sollicités demeurent dans la villa en la possession de M. [X]. Par ailleurs, les deux seules factures au nom de M. [H], relatives à un pèse-personnes et à un robot-aspirateur, ne démontrent pas davantage que ces deux objets étaient présents dans la villa et qu'ils n'ont pas été restitués, étant de surcroît observé que que le robot-aspirateur n'est présent ni dans la liste des objets réclamés, ni dans celle des objets manquants du procès-verbal du 18 janvier 2018. Concernant les autres biens listés de manière complémentaire dans les conclusions d'appelant, le préjudice matériel n'est pas justifié dès lors qu'aucune preuve qu'ils demeurent dans la villa et n'ont pas été rendus par M. [X] n'a été rapportée. En tout état de cause, la somme sollicitée est forfaitaire et aucune facture n'a été produite. Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a débouté de leur demande de dommages et intérêts pour la perte du mobilier et effets manquants. Sur la demande au titre du remboursement des frais d'internet et d'assurance de la villa, des frais engagés pour le déménagement et de la perte de revenus consécutive aux jours non travaillés Il a été démontré précédemment que les appelants savaient d'une part, qu'ils occupaient la villa en attendant qu'elle soit vendue, ce dont il résulte de l'attestation de M. [A] du 10 mai 2017 et d'autre part, qu'ils avaient connaissance de la procédure de saisie immobilière dans la mesure où ils ont eux-même informé ce dernier de la vente aux enchères. Ainsi, ils ne peuvent solliciter le remboursement de frais d'internet et d'assurance de décembre 2016 à janvier 2018 alors même qu'il leur appartenait de procéder à la résiliation en connaissance du caractère temporaire de leur occupation. De plus, les appelants ne peuvent soutenir qu'ils ont engagé des frais supplémentaires pour le déménagement au regard de son caractère soudain étant précisé qu'il a eu lieu le 18 janvier 2018 alors que M. [X] a été déclaré adjudicataire par jugement du 15 décembre 2016, qu'ils ont donc eu tout le loisir de trouver une date adéquate. En tout état de cause, ils savaient pertinemment qu'ils allaient devoir procéder au déménagement de leurs affaires personnelles et meubles. Si M. [H] fait valoir qu'il a subi une perte de revenus consécutive aux jours non travaillés, il apparaît d'une part, que la justification qu'il produit ne permet pas de démontrer que les absences évoquées dans le cadre de son poste sont effectivement reliées aux démarches effectuées pour récupérer leurs affaires. D'autre part, s'il a effectivement été dans l'obligation de s'absenter sur son temps de travail pour gérer des difficultés relatives à leurs affaires restées dans la villa, il n'est pas contestable désormais qu'il aurait pu éviter ce désagrément en faisant le nécessaire pour récupérer l'ensemble des affaires avant l'arrivée du nouveau propriétaire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [H] et [N] de leur demande au titre du remboursement des frais engagés pour le déménagement, des frais d'internet et d'assurance de la villa et au titre de la perte de revenus consécutive aux jours travaillés. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral Il résulte de ce qui précède qu'ils ne peuvent soutenir avoir souffert du manque de leurs affaires soudainement et de s'être retrouvé dans l'urgence d'une situation alors qu'ils possédaient un autre logement disponible à leur retour de vacances, et ce alors qu'aucune faute de M. [X] n'est retenue. Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a débouté de leur demande au titre du préjudice moral. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice par le versement d'une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l'adversaire. L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester ou de se défendre en justice. En l'espèce, l'issue du litige démontre que M. [X] n'a pas abusé de son droit d'agir en justice Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [H] et [N] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [X] L'exercice du droit d'ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. Bien que Mme [N] et M. [H] aient été déboutés de l'intégralité de leurs demandes, M. [X] ne démontre pas en quoi leur droit d'ester en justice aurait dégénéré en abus, ni avoir subi d'autre préjudice que celui de devoir assumer sa défense dans le cadre de la présente instance, qui est d'ores et déjà pris en compte au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande reconventionnelle. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. Mme [N] et M. [H], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d'appel et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à M. [X] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'il a exposé devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne Mme [C] [N] et M. [F] [H] in solidum aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute Mme [C] [N] et M. [F] [H] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ; Condamne Mme [C] [N] et M. [F] [H] in solidum à payer à M. [T] [X], ensemble, une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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