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Cour de cassation, 25 juin 2002. 99-12.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.886

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Eliane X..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / la société civile immobilière (SCI) Sovatel, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de M. Alain Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Restaurant des Lys, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z... et de la SCI Sovatel, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-5 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, le 27 novembre 1996, puis en liquidation, de la SARL Restaurant des Lys (la SARL), qui exploitait un hôtel et un restaurant, le liquidateur judiciaire, alléguant l'existence d'une confusion des patrimoines, a demandé l'extension de la procédure collective à la SCI Sovatel (la SCI), propriétaire des murs des fonds de commerce ; Attendu que pour accueillir la demande du liquidateur judiciaire, l'arrêt, après avoir énoncé exactement que la confusion des patrimoines est caractérisée par l'existence de flux financiers anormaux, retient qu'en 1988, le loyer de l'hôtel a été porté à 240 000 francs "compte tenu de l'augmentation de clientèle générée par l'exploitation du restaurant sur le même ténement", qu'il est anormal que le loyer des murs d'un hôtel soit lié aussi étroitement au profit retiré par le fonds de commerce à la suite d'améliorations apportées par le preneur, que l'augmentation du loyer à la somme de 480 000 francs pour l'ensemble des bâtiments n'a pas d'explication rationnelle puisque les dirigeants communs de la SCI et de la SARL ont décidé de ne pas le payer, qu'elle a servi à accroître artificiellement le chiffre d'affaires de la SCI afin de lui permettre d'emprunter et d'améliorer l'objet du bail consenti à la SARL, que la communauté d'intérêts est ainsi établie, que la reprise par la SCI des charges du prêt consenti à la SARL pour la construction du restaurant révèle également des flux financiers anormaux faute d'explications et de justificatifs, que cette reprise a eu aussi pour conséquence de rendre la SCI propriétaire de l'immeuble abritant le restaurant par suite de la résiliation du bail à construction tandis que les loyers avaient déjà grandement apuré les charges de l'emprunt et que le prêteur de deniers ne peut que produire à la liquidation judiciaire de la SARL ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la confusion des patrimoines des personnes morales qui pouvait seule permettre d'étendre à l'une la procédure collective ouverte à l'égard de l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a étendu à la SCI Sovatel la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL Restaurant des Lys, l'arrêt rendu le 6 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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