Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-18.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.550
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sandrine X., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. Patrick Y., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 425, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile et l'article 1180-2 du même Code, dans sa rédaction antérieure au décret du 14 janvier 1994 ;
Attendu que les demandes relatives à la modification, par le juge aux affaires matrimoniales, des conditions d'exercice de l'autorité parentale prévues à l'article 374 du Code civil doivent être communiquées au ministère public ;
que cette règle est d'ordre public ;
Attendu que M. Patrick Y. a saisi le juge aux affaires matrimoniales d'une action par laquelle il demandait que l'autorité parentale exercée sur sa fille naturelle, A., par la mère, Mme Sandrine X., soit désormais exercée par lui-même ou, subsidiairement, en commun ;
que l'arrêt attaqué a accueilli cette dernière prétention ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public ;
que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Mais attendu que la formalité de la communication au ministère public ayant été supprimée par le décret n 94-42 du 14 janvier 1994, les faits souverainement constatés et appréciés par la cour d'appel permettent désormais à la Cour de Cassation de mettre fin au litige dans les termes du dispositif de l'arrêt attaqué, qui a fait une juste application de l'article 374 du Code civil ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme l'ordonnance rendue le 17 juillet 1991 par le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bastia ;
Laisse les dépens afférents tant à la présente instance qu'aux instances devant les juges du fond à la charge du Trésor public ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1986
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