Texte intégral
RG 24/02340
JUGEMENT
DU : 25 Février 2025
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JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[D]
C/
[H]
Répertoire Général
N° RG 24/02340 - N° Portalis DB26-W-B7I-IACJ
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Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l'affaire opposant :
Madame [O] [X] [C] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (SOMME)
domiciliée : chez M. [B] [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Mike SÉZILLE avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
- A -
Monsieur [M] [T] [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillant
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 07 Janvier 2025 devant :
- Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
- Florence DOUVILLE, Greffier principal.
RG 24/02340
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[O] [D] et [M] [H] se sont mariés le [Date mariage 4]2011 à [Localité 8] (80) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union est issu l’enfant :
- [U] [H] né le [Date naissance 5]2009 à [Localité 7] (80), reconnu dans l’année de sa naissance (14 ans).
Par acte du 12/07/2024, [O] [D] a assigné [M] [H] en divorce sans indiquer le fondement juridique de sa demande à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15/10/2024.
Bien que régulièrement convoqué (assignation remise à étude), [M] [H] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 05/11/2024, le juge de la mise en état a notamment fixé les mesures suivantes :
- l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à [M] [H] ;
- le constat de la vie séparée des époux ;
- l’attribution de la jouissance du véhicule RENAULT Kadjar à [O] [D] et celle du véhicule DACIA Duster à [M] [H] ;
- l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;
- le droit d'accueil du père selon des modalités classiques ;
- la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 200 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA, [O] [D] a notamment demandé au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application de l’article 237 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation soit le 12/07/2024 ;
- dire que l’épouse perdra l’usage du nom de son époux ;
- déclarer que l’autorité parentale conjointe s’exercera conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
- attribuer un droit de visite et d’hébergement libre à [M] [H] sur l’enfant ;
- condamner [M] [H] à verser à [O] [D] la somme de 200,00 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
- juger que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires et les frais médicaux de l’enfant seront partagés par moitié par chacun des parents et les y condamner au besoin ;
- juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
[M] [H] n’a sollicité l’assistance d’un avocat dans le cadre de la procédure de divorce de sorte qu’il n’a pas pu formuler de demande dans le cadre de la mise en état.
Pour un plus ample et plus détaillé exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée au moment de l'enrôlement de l'assignation.
En application des dispositions de l'article 388-1 du code civil, les parents régulièrement informés n'ont pas fait connaître le désir de l'enfant d'être entendu.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 09/12/2024 et fixée à l'audience du 07/01/2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 25/02/2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire , en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VU l'assignation en divorce en date du 12/07/2024 ;
VU les articles 237 et 238 du code civil et les articles 1126 et 1127 du code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 4]2011 par l'officier d'état civil de [Localité 8] (80) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivemen:
- [O] [D] née le [Date naissance 3]1981 à [Localité 9] (80) ;
- [M] [H] né le [Date naissance 1]1974 à [Localité 7] (80) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 12/07/2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l'exercice en commun par les deux parents de l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur [U] [H] ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de [O] [D] ;
REJETTE la demande de [O] [D] au titre d’un droit de visite et d’hébergement libre accordé au père sur l’enfant [U] [H] ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, [M] [H] exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard de l’enfant mineur de la manière suivante :
En période scolaire :
les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi à 18H00 au dimanche à 18H00,
Pendant les vacances scolaires :
la première moitié des petites et grandes vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,à charge pour [M] [H] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne digne de confiance au domicile de [O] [D] et de les ramener à l’issue de son droit ;
PRECISE les points suivants :
le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code pénal) ;
RAPPELLE que si un parent fait obstacle aux droits de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ;
CONDAMNE [M] [H] à payer à [O] [D] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [U] [H] de 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant mineur sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de [M] [H], chaque année le 1er février, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [O] [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Florence DOUVILLE Nathalie LEFEBVRE
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