Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 19/04188 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGPV
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
M. [D] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Charlène GRANIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [O] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER,substitué par Me Charlène GRANIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 14 mai 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 et prorogée au 26 septembre 2024;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 17 juin 2019, Monsieur [D] [L] et Madame [O] [W] ont relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 6 mai 2019 qui, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les a notamment condamnés sous astreinte à supprimer le rebord de la toiture de l'appentis dépassant dans la propriété de Madame [K], à supprimer par bouchage l'écoulement artificiel des eaux du toit de l'appentis sur le terrain de Madame [K] et à payer à Madame [N] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 31 octobre 2023, Monsieur [D] [L] et Madame [O] [W] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise judiciaire au visa de l'article 907 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 28 février 2024, Madame [N] [K] demande à les voir débouter de cette demande et à les voir condamner aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ayant été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 14 mai 2024 à 14h,
MOTIFS :
Sur la demande d'expertise
Les consorts [L]-[W] font valoir que les commissaires de justice mandatés par l'une et l'autre des parties se contredisent quant à l'empiètement éventuel d'une partie de leur toit sur la propriété de Madame [N] [K]. Ils ajoutent que contrairement à ce qu'affirme Madame [N] [K], l'écoulement des eaux provenant de leur parcelle n'a pas été modifié.
Madame [N] [K] soutient quant à elle que les pièces qu'elle produit sont suffisantes à justifier les condamnations qu'elle sollicite et qui ont été prononcées par le premier juge.
Les constats dressés par des commissaires de justice et les photographies versées aux débats (pièce 5 de l'intimée et pièces 1 à 7 des appelants) laissent apparaître des contradictions quant à l'existence ou non d'un empiètement de la toiture d'une partie du toit de l'abri de jardin appartenant aux appelants sur la propriété de l'intimée, et ce alors que les commissaires de justice sont des professionnels du droit mais non des géomètres-expert.
S'agissant de l'écoulement des eaux, l'avis d'un professionnel apparaît opportun dès lors qu'il s'agit d'un point technique sur lequel les parties sont contraires et versent aux débats des éléments contradictoires.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande des consorts [L]-[W] lesquels, demandeurs à l'expertise, devront en assumer les frais de consignation.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons une mesure d'expertise judiciaire ;
Commettons pour y procéder, Monsieur [Y] [M], Géomètre Expert Foncier
DPLG, expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Montpellier et demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] (Tél. [XXXXXXXX01] - Mob. [XXXXXXXX02] - courriel [Courriel 9]
Avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] [Localité 5], après y avoir convoqué les parties et s'être fait communiquer tout document nécessaire ;
- rechercher la ligne séparative entre les propriétés située entre les parcelles des consorts [L]-[W] et celle de Madame [K] notamment d'après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds ;
- préciser l'emplacement d'ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiètements sur la propriété d'autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation ;
- dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celles cadastrales, et celles proposées dans le cadre du rapport ;
- rechercher si le cabanon présent sur la parcelle des consorts [L]-[W] est à l'origine d'un écoulement des eaux sur le terrain de Madame [K] ;
- rechercher si les consorts [L]-[W] ont modifié l'écoulement des eaux de leur terrain depuis l'acquisition de leur parcelle et déterminer l'écoulement naturel des eaux de la parcelle des consorts [L]-[W]
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Indiquons à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à Monsieur [D] [L] et Madame [O] [W] de consigner la somme de 1500 euros auprès du régisseur d'avances et de recettes de cette cour avant le 31 octobre 2024 (sauf à justifier qu'ils sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.
Indiquons que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité.
Soulignons qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Réservons les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procedure civile.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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