Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00462 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2P7 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/00462 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2P7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES HAUTES PYRENEES en date du 24 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [R] [O], né le 21 Février 1997 à TUNISIE (92122), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [R] [O] né le 21 Février 1997 à TUNISIE (92122) de nationalité Tunisienne prise le 21 février 2025 par M. LE PREFET DES HAUTES PYRENEES notifiée le 21 février 2025 à 9 heures 31 ;
Vu la requête de M. X se disant [R] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 21 Février 2025 à 14 heures 47 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 février 2025 reçue et enregistrée le 24 février 2025 à 15 heures 56 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Monsieur [J] [C] [E], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Laurent FABIANI, avocat de M. X se disant [R] [O], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00462 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2P7 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [O], né le 21 février 1997 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des Hautes-Pyrénées le 24 avril 2023 et notifié à l'intéressé le même jour.
[R] [O], alors écroué à la maison d'arrêt de [Localité 3], a fait l'objet, le 21 février 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet des Hautes-Pyrénées et notifiée à l'intéressé le jour même à 09h31 à sa levée d'écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 février 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a demandé la prolongation de la rétention de [R] [O] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 février 2025 à 14h47, [R] [O] a soulevé les moyens suivants :
absence de pièces utiles à l'appui de la requête
absence de perspectives d'éloignement
A l'audience de ce jour :
[R] [O] indique qu'il ne se soumettra jamais à son obligation de quitter le territoire français, ayant sa famille en France. Il indique vouloir être libéré, dénonçant les conditions d'accueil au centre de rétention, affirmant être mieux traité en prison.
Le conseil de [R] [O] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu'elle n'est pas accompagnée des précédentes procédures de placement en rétention administratives. Il conteste encore la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et estime qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, il allègue de l'absence de perspectives d'éloignement de son client vers l'Algérie.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [R] [O] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet des Hautes-Pyrénées aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [R] [O] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée des précédente mesure d'éloignement de son client.
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
En l'espèce, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article pré-cité.
La requête sera déclarée recevable.
II. Sur la contestation de l'arrêté de placement
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
En l'espèce, d'office, il convient de relever que la requête présentée par [R] [O] n'est motivée ni en droit ni en fait concernant la contestation de l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre.
En effet, il convient de relever que la requête déposée le jour même du placement en rétention, et reçue au greffe à 14h47, a manifestement été rédigée sans rapport avec l'arrêté litigieux, les seuls arguments soulevés étant en lien avec la future requête en prolongation de rétention de la préfecture, à cette date alors hypothétique, pour défaut de pièce utile, et l'absence de perspectives d'éloignement vers son pays d'origine, éléments sans lien avec le contenu de l'arrêté de placement en rétention prétendument contesté.
Ainsi, il apparaît que la requête écrite en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative formée par [R] [O] ne présente aucun lien tant juridique (les articles visés ne relevant pas de l'arrêté de placement en rétention) que factuel (aucune référence n'est faite quant à la forme ou au fond de l'arrêté contesté).
Il convient donc de déclarer irrecevable la requête en contestation écrite de l'arrêté de placement en rétention formée par [R] [O].
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, le préfet des Hautes-Pyrénées justifie de la saisine de l'autorité consulaire tunisienne aux fins d'identification de [R] [O] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 24 décembre 2024, soit deux mois en amont du placement en rétention de l'étranger Le 27 décembre 2024, le consulat de Tunisie a fait savoir qu'il ne reconnaissait pas l'intéressé. Parallèlement, la préfecture des Hautes-Pyrénées a saisi les autorités consulaires algériennes les 24 décembre 2024 et 21 février 2025, demandes restées sans réponse à ce jour.
Ces éléments suffisent largement, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [R] [O] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [R] [O] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [R] [O] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet des Hautes-Pyrénées aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet des Hautes-Pyrénées en prolongation de la rétention de [R] [O] ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative formée par [R] [O] ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [R] [O] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 25 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00462 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2P7 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment