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Cour de cassation, 23 septembre 2009. 08-40.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.251

Date de décision :

23 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171 4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 octobre 1999 par la société Clémot nettoyage en qualité d'agent de propreté selon un contrat de travail à temps complet ; que licencié le 23 juin 2004 pour inaptitude, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que « diverses contradictions majeures entre les horaires finalement allégués par le même salarié et ses propres pièces interdisent à elles seules à l'intéressé de pouvoir prétendre au paiement d'heures supplémentaires (...) que les documents produits par le salarié à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires n'ont, même a priori, aucune valeur probante » ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié pour l'étayer ne prouvent pas le bien fondé de celle ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 17 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Clémot nettoyage aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Clémot nettoyage à payer à la SCP Masse Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE s'il n'appartient spécialement à aucune des parties à un litige prud'homal d'apporter la preuve de l'existence (ou de la non existence) des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé par un salarié dans le cadre d'un tel litige, il n'en reste pas moins que c'est à ce salarié d'apporter la preuve, au moins dans un premier temps, d'éléments a priori crédibles de nature à justifier l'existence, au moins en leur principe, de telles heures supplémentaires ; qu'à cet égard, diverses contradictions majeures entre les horaires finalement allégués par le même salarié et ses propres pièces interdisent à elles seules à l'intéressé de pouvoir prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il a été vérifié en l'espèce, à l'examen comparatif d'un simple décompte, d'ailleurs fragmentaire (en ce sens que Gérard X... y « saute » des semaines entières pour des motifs qui ne peuvent être anodins, ne serait-ce que parce que ce décompte démontre au moins que Gérard X... ne travaillait souvent qu'un peu plus de quatre heures, ou de six heures, par jour) «des journées de plus de dix heures» (en principe) effectuées par l'intéressé et à l'évidence dressé par l'intéressé, non pas au jour le jour, mais a posteriori et pour les besoins de la cause (cf. sa pièce n°46), et des propres «feuilles de journée» remplies quotidiennement cette fois-ci «en temps réel» par Gérard X... lui-même, telles qu'elles ont pu finalement être récupérées par la société Clemot (et/ou communiquées par Gérard X... lui même), que les actuelles prétentions du salarié ne correspondent strictement – c'est à-dire objectivement – à rien ; que c'est ainsi, entre autres multiples exemples, que l'on se demande comment Gérard X..., qui ne s'y reconnaît à l'évidence pas lui-même (mais c'est souvent le cas lorsque l'on reconstitue «après coup» de prétendus horaires de travail) peut réclamer paiement à la société CLEMOT de diverses heures supplémentaires lorsque l'on constate en particulier, avec ou sans cette société ; qu'au titre de la journée du 26 décembre 2001, Gérard X... reconnaît finalement (cf. à nouveau sa pièce n° 46) n'avoir travaillé que 6H30, alors qu'il réclame actuellement à ce titre un rappel d'heures supplémentaires pour 16 heures de travail (soit de..., 3H45 à 14H10 et de 17H45 à 21H20, ce qui n'a d'ailleurs, toujours a priori, pas de sens) ; que, là encore à titre d'exemple, Gérard X... «fait (pour l'essentiel) l'impasse» sur le mois d'avril 2002 (et pour cause, puisque les chiffres au titre de ce mois lui sont très défavorables) ; que, systématiquement, Gérard X... décompte, dans ses prétendus horaires, un temps de déplacement journalier d'au moins une demi-heure (temps de déplacement à comparer avec les allégations, non utilement contredites sur ce point comme sur d'autres, de la société Clemot en page 7 de ses écritures d'appel) ; qu'et surtout la société Clemot n'est pas utilement contredite lorsqu'elle soutient, toujours par exemple, que Gérard X... n'a en réalité pas travaillé à des dates au titre desquelles il réclame là encore paiement de prétendues heures supplémentaires (cf. cette fois-ci les pages 6 à 8 de ses écritures d'appel et comme il l'a été vérifié) ; qu'en bref, l'on doit admettre que les documents produits par Gérard X... à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires n'ont, même a priori, aucune valeur probante, c'est le moins que l'on puisse dire ; qu'abstraction faite des autres moyens ou arguments des parties, il convient en conséquence, pour ces seuls motifs, d'infirmer la décision déférée, mais dans ces seules limites (dès lors cette fois-ci que la société Clemot ne critique pas utilement sa condamnation par les premiers juges à titre de primes de transports, congés payés inclus, et de retenues indues sur salaire), infirmation qui commande à elle seule le rejet de l'appel incident formé par Gérard X... ; ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 212-1-1 alors en vigueur du Code du travail (actuellement article L. 3171-4 du nouveau Code du travail) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux seuls motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en se bornant à déclarer que les pièces produites par M. X... n'avaient aucune valeur probante pour le débouter de ses demandes, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. ALORS SURTOUT QUE en faisant grief au salarié de ne pas avoir formulé de demande pour certaines périodes qui lui auraient été défavorables, ou de n'avoir pas contredit l'employeur en demandant des paiements pour des jours où celui-ci prétendait qu'il n'avait pas travaillé, la seule demande valant contradiction à cette affirmation, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

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Cour de cassation 2009-09-23 | Jurisprudence Berlioz