Texte intégral
N° N 20-80.798 F-N
N° 2284
CK
24 NOVEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2020
M. C... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 9 janvier 2020, qui, pour infractions à la législation sur la pêche maritime et outrage, l'a condamné à 2 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. C... P..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt.
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