Cour de cassation, 18 mai 1993. 93-80.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.550
Date de décision :
18 mai 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Karim,
- Z... Abdelatif, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 janvier 1993 qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 25 mars 1993, joignant les pourvois et en ordonnant l'examen immédiat ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Karim X... et pris de la violation de l'article 1er de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991, des articles 100 et 100-4 du Code de procédure pénale, des articles 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, du principe de loyauté des preuves, ensemble violation des droits de la défense, dénaturation des actes de la procédure, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
"aux motifs qu'Arlindo Y... a accepté de téléphoner à X... en présence des enquêteurs pour convenir d'un rendez-vous en vue d'une livraison de drogue ; qu'il l'a ainsi appelé trois fois ; que selon le procès-verbal dressé par l'officier judiciaire, le premier appel, effectué à 16h45, a permis "d'établir le contact entre les susnommés", Y..., après s'être identifié, ayant demandé à mots couverts à X... de lui procurer deux à trois grammes d'héroïne pour un montant de 1 200 francs ; qu'à l'occasion d'un deuxième appel Y... a appris "par X... Karim que ce de dernier peut lui fournir la quantité d'héroïne demandée", X... ayant demandé" à disposer d'un délai et invité Y... à le rappeler à 18h00" ; que Y... a alors expliqué à son correspondant "qu'il est accompagné d'une personne également intéressée dans cet achat" ; que rendez-vous a été pris par les deux hommes à l'occasion d'un troisième appel téléphonique effectué à 18h45 ; qu'il a ainsi été "convenu que Arlindo Y... attendra Karim Maali rue Gutenberg à Limeil -Brévannes, à proximité de l'immeuble où réside ce dernier" à 18h45 ; qu'il ne résulte ni des procès-verbaux établis par les enquêteurs, ni des déclarations de Y... que ceux-ci ont d'une manière quelconque écouté les propos tenus par le témoin et par X... au cours des communications téléphoniques qu'ils ont échangées le 18 octobre 1992 ; qu'il en ressort au contraire que Y... a accepté de téléphoner à X... en la présence des enquêteurs et qu'il a rapporté à ceux-ci les propos qui ont été tenus par son
correspondant ; que dès lors, d'une part, il n'a pas été procédé par les policiers de police judiciaire à l'interception et à l'enregistrement des communications téléphoniques, d'autre part, leur action n'a en rien déterminé les agissements délictueux des inculpés mais a eu seulement pour effet de constater l'existence d'une entente en vue du commerce de l'héroïne ; que l'acte soumis au contrôle de la chambre d'accusation est régulier ;
"alors de première part que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen du procès-verbal de constatation litigieux (cote D4) qu'il est impossible de savoir si les conversations téléphoniques ont été directement écoutées par l'officier de police judiciaire Pinchon ou si les propos ont été rapportés au fur et à mesure à celui-ci par le témoin Y... ;
"alors de seconde part qu'en tout état de cause aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991, le secret des correspondances émises par la voie de télécommunications est garanti par loi ; qu'il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi, et dans les limites fixées par celle-ci ; que les articles 100 et 100-4 du Code de procédure pénale tels qu'issus de cette loi précisent les conditions dans lesquelles peuvent être prescrites et se dérouler les opérations d'interception, d'enregistrement et de transcription des correspondances émises par la voie de télécommunications ; que le terme "d'interception" doit être entendu dans une acception plus large que le terme d'"écoute" ; qu'ainsi, soit s'il écoute directement la conversation téléphonique qu'il a provoquée et conduite, soit qu'il se fasse rapporter les propos échangés devant lui au fur et à mesure par la personne retenue dans les locaux de la police, l'officier de police judiciaire procède incontestablement à "l'interception" d'une communication au sens de la loi ;
"alors, de troisième part, qu'il résulte de l'article 100 du Code de procédure pénale que les interceptions de communications téléphoniques ne peuvent avoir lieu que sur ordonnance d'un juge d'instruction ; qu'il n'est pas discuté que l'interception litigieuse a été réalisée en flagrant délit sans avoir été prescrite par un magistrat du siège et qu'elle est donc nulle de ce fait ; "alors de quatrième part qu'il résulte des principes généraux du droit que toute interception de communications téléphoniques est interdite en cas de mise en oeuvre d'un artifice ou d'un stratagème ayant pour résultat de compromettre les conditions d'exercice des droits de la défense ; que l'interception d'une communication téléphonique organisée par des policiers "en accord" avec une personne retenue dans les locaux de la police est en soi une ruse ou un stratagème au sens où l'entend la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
"alors enfin que l'article 100-4 du Code de procédure pénale impose au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui de dresser procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement ; il précise que ce procès-verbal doit mentionner la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée et il prescrit de placer les enregistrements sous scellés fermés ; que ces dispositions destinées à permettre à la défense de discuter contradictoirement les transcriptions n'ont pas été observées en l'espèce et qu'ainsi la chambre d'accusation avait l'obligation d'annuler le procès-verbal de transcription de l'écoute irrégulière et la procédure subséquente" ;
Et sur le moyen de cassation proposé en faveur de Z... Abdelatif et pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 75 et suivants, 171, 172, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal du 28 octobre 1992 transcrivant, non seulement les propos de M. Y..., mais également des propos de M. X..., interlocuteur de M. Y... ;
"aux motifs qu'il ne résulte pas des pièces que les enquêteurs aient écouté les propos tenus par M. X... au cours des communications téléphoniques ; qu'au contraire, M. Y... acceptait de téléphoner à M. X... en la présence des enquêteurs et qu'il a rapporté à ceux-ci les propos qui ont été tenus par son correspondant ; qu'il n'y a pas eu interception et enregistrement d'une communication téléphonique ; que l'action des enquêteurs n'a en rien déterminé les agissements délictueux des inculpés mais a seulement eu pour effet de constater l'existence d'une entente en vue du commerce de l'héroïne ;
"alors que, premièrement, dès lors qu'ils constataient que M. Y... avait accepté de téléphoner à si M. X... en présence des enquêteurs, et que par suite M. X... a été appelé téléphoniquement, c'est bien à la demande des enquêteurs, les juges du fond faisaient nécessairement ressortir que les propos de M. X... avaient été recueillis aux termes d'un stratagème ou d'un artifice ; qu'en refusant d'annuler le procès-verbal du 28 octobre 1992, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les textes susvisés ;
"et alors que, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir été prévu par un texte, ou par une juridiction suffisamment établie, les enquêteurs ne peuvent provoquer une conversation téléphonique, pour connaître la réponse de l'interlocuteur, sans que celui-ci sache que ses propos seront recueillis dans le cadre d'une enquête judiciaire, et qu'en refusant d'annuler le procès-verbal du 28 octobre 1992 dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité, reprises aux moyens, la chambre d'accusation énonce qu'il n'a pas été procédé par les policiers à l'interception et à l'enregistrement d'une communication téléphonique et que leur action n'a en rien déterminé les agissements délicteux des inculpés mais a eu seulement pour effet de constater l'existence d'une entente en vue du commerce de l'héroïne ;
Attendu qu'en cet état, les juges d'appel n'ont pas encouru les griefs allégués aux moyens qui, dès lors, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique