Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-22.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.437
Date de décision :
20 novembre 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11194 F
Pourvoi n° K 18-22.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Park hôtel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme T... B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Park hôtel ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Park hôtel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Park hôtel
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme B... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Park Hôtel à payer à Mme B... la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts, outre 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsqu'un salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que si l'entreprise appartient à un groupe, le reclassement doit être recherché à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans le groupe ; qu'en l'espèce, la salariée reproche en premier lieu à l'employeur de ne pas avoir consulté le médecin du travail dans le cadre de la recherche de reclassement, ce que la société Park hôtel conteste ; que la cour observe que si l'employeur fait état, dans la lettre de notification du licenciement du 22 janvier 2014, de la consultation du Dr K... pour rechercher les possibilités de reclassement, il ne produit aucun élément justifiant de cette consultation, pas plus qu'il ne démontre que les propositions de postes de reclassement offertes à la salariée ont été soumises au médecin du travail ; que Mme B... reproche en second lieu à l'employeur de n'avoir pas recherché, de manière loyale et sérieuse, des solutions de reclassement en interne, et de s'être abstenu de toute recherche en externe ; que la société Park Hôtel le conteste faisant valoir que la proposition de poste de réceptionniste soumise à la salariée était conforme à ses capacités, et, s'agissant des hôtels du groupe qu'elle n'a pas sollicités, que ces hôtels sont des franchises, totalement indépendantes, sans permutabilité du personnel possible ; que la cour observe sur ce dernier point que l'activité de franchisé ne suffit pas en soi à présumer l'absence de possibilité de permutation du personnel au sein du réseau, l'employeur ayant la charge de démontrer l'absence totale de permutabilité du personnel, preuve que la société Park hôtel ne rapporte pas en l'espèce ; que l'employeur justifie avoir proposé à la salariée un poste de réceptionniste, refusé par Mme B..., et avoir interrogé huit établissements du groupe, situés dans le Val d'Oise et en Gironde ; que toutefois, la société Park Hôtel, qui n'avait pas reçu lors du licenciement les réponses de tous les établissements interrogés, ne démontre pas en quoi le panel des entreprises qu'elle choisi d'interroger constitue le seul périmètre de l'obligation de reclassement alors que le groupe auquel elle appartient comporte de nombreux sites, tant sur le territoire français qu'à l'étranger ; que la société Park Hôtel ne justifiant pas avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement, laquelle, si elle n'est que de moyens, doit être exécutée de manière loyale et sérieuse, il en résulte que le licenciement est sans cause réelle sérieuse ; que le jugement sera infirmé et la société condamnée à verser à Mme B..., qui avait une ancienneté d'un peu plus de deux ans à la date du licenciement, la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Alors 1°) que lorsqu'un salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment par le médecin du travail, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement ; que l'employeur exécute son obligation de reclassement en présentant au salarié une offre compatible avec l'avis d'inaptitude émis ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance inopérante que l'employeur n'aurait pas justifié de la consultation du médecin du travail, ni démontré que les propositions de reclassement offertes à la salariée avaient été soumises au médecin du travail, cependant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en présentant une offre compatible avec l'avis d'inaptitude émis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1235-3 du code du travail ;
Alors 2°) et en tout état de cause, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir fait état, dans la lettre de licenciement du 22 janvier 2014, de la consultation du Dr K... pour rechercher les possibilités de reclassement, sans produire aucun élément justifiant de cette consultation, ni démontrer que les propositions de postes de reclassement offertes à la salariée avaient été soumises au médecin du travail, sans analyser les échanges de courriels entre le Dr K..., médecin du travail, et la société Park Hôtel (pièce d'appel n° 12 ; conclusions d'appel p. 14 et 15), mettant en évidence que le médecin du travail s'était rendu sur place et avait été consulté par l'employeur sur les possibilités de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que la notion de groupe de reclassement est désormais définie par le législateur, au sens de l'article L. 1226-10 du code du travail, comme le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, ce qui exclut l'existence d'un groupe de reclassement, en dehors de tout lien capitalistique, entre deux sociétés franchisées ; que cette évolution législative doit conduire à apprécier différemment, en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la notion de groupe de reclassement ; qu'en ayant étendu le groupe de reclassement au réseau franchisé auquel appartenait la société Park Hôtel, constitué d'entreprises indépendantes, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Alors 4°) et subsidiairement que le périmètre des recherches de reclassement comprend les entreprises du groupe auquel appartient l'employeur, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent, en raison des relations entre elles, la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'appartenance de l'employeur à un réseau de franchise regroupant des entreprises indépendantes n'entraîne pas en soi l'existence d'un groupe autorisant une permutation de tout ou partie de leur personnel ; que la cour d'appel a retenu que l'activité de franchisé ne suffisait pas à présumer l'absence de possibilité de permutation du personnel au sein du réseau, l'employeur ayant la charge de démontrer l'absence totale de permutabilité du personnel, preuve que la société Park hôtel n'aurait pas rapporté en l'espèce ; qu'en ayant étendu le périmètre de reclassement à l'ensemble du réseau de franchise, sans avoir caractérisé en quoi l'organisation, l'activité ou le lieu d'exploitation des franchisés leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, ce que contestait la société Park Hôtel s'agissant des hôtels du groupe qu'elle n'avait pas sollicités, en soutenant que ces hôtels étaient des franchises totalement indépendantes, sans permutabilité du personnel possible (conclusions d'appel p. 17), la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1235-3 du code du travail ;
Alors 5°) et subsidiairement qu'il appartient au salarié de démontrer que l'organisation du réseau de franchise et du groupe auxquels appartenait son employeur permettaient une permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en énonçant que l'employeur avait la charge de démontrer l'absence totale de permutabilité du personnel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
Alors 6°) que l'article L. 1226-10 du code du travail disposant désormais que l'employeur respecte son obligation de reclassement s'il formule au moins une offre de reclassement satisfactoire et que le salarié la refuse, l'évolution de l'étendue de l'obligation de reclassement de l'employeur telle qu'elle résulte de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 doit conduire à apprécier différemment, en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'obligation de reclassement de l'employeur ; que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ; qu'il est constant que, par courrier du 24 décembre 2013, la société Park hôtel a proposé à la salariée un poste de réceptionniste à l'hôtel de Pessac à raison de 32 heures par semaine avec maintien de ses avantages et que la salariée a refusé ce poste pourtant situé au sein de l'hôtel dans lequel elle travaillait, à proximité de son domicile ; qu'en décidant que la proposition à la salariée d'un poste de réceptionniste, refusé par celle-ci ainsi qu'il ressort de l'arrêt, ne caractérisait pas l'exécution de l'obligation de reclassement de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1235-3 du code du travail ;
Alors 7°) et subsidiairement, que l'employeur, dans le cadre de ses recherches de reclassement, peut tenir compte de la position prise par le salarié ; qu'il est constant que par courrier du 24 décembre 2013, la société Park hôtel a proposé un poste de réceptionniste à l'hôtel de Pessac à raison de 32 heures par semaine avec maintien de ses avantages et que la salariée a refusé ce poste pourtant situé au sein de l'hôtel dans lequel elle travaillait, à proximité de son domicile ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir seulement proposé à la salariée ce poste de réceptionniste, refusé par Mme B..., et interrogé huit établissements du groupe, situés dans le Val d'Oise et en Gironde, sans avoir étendu ses recherches à d'autres sites, « tant sur le territoire français qu'à l'étranger », la cour d'appel a violé les articles L.1226-10 et L. 1235-3 du code du travail.
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