Texte intégral
ARRET
N°
[K] épouse [E]
C/
[K]
[K]
[K]
[K]
[K]
[K] épouse [H]
PM/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05056 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITLH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDIDIAIRE D'AMIENS DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [F] [T] [K] épouse [E]
née le 27 Mai 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée Me CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Joffrey BRARD, avocat au barreau du VAL D'OISE
APPELANTE
ET
Madame [L] [J] [P] [K] épouse [O]
née le 02 Avril 1949 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [I] [X] [Z] [K]
né le 28 Août 1951 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 6]
Monsieur [M] [D] [S] [K]
né le 01 Octobre 1950 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [X] [A] [K]
né le 08 Juin 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [N] [W] [P] [K] épouse [G]
née le 07 Octobre 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me SAGEOT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
Madame [C] [B] [R] [P] [K] épouse [H]
née le 26 Avril 1948 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Assignée à personne le 23/12/22
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 08 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
[V] [U], veuve de M. [Y] [K], a eu sept enfants, à savoir :
- Mme [C] [K] épouse [H],
- Mme [L] [K] épouse [O],
- M. [M] [K],
- M. [I] [K],
- Mme [N] [K] épouse [G],
- M [X] [K],
- Mme [F] [K] épouse [E].
Le 9 juillet 2010, [V] [U] a consenti une donation-partage à l'égard de six de ses sept enfants, Mme [F] [K] épouse [E] ayant renoncé à cette donation.
Les six autres enfants désignés ci-dessous comme les consorts [K] ont reçu la nue-propriété de :
.189 parts de la SCI Gambetta,
.63 actions de la SA [K] Fils,
.9 parts de la société Havraise Civile Immobilière.
[V] [U] est décédée le 14 janvier 2013 laissant pour lui succéder ses sept enfants.
Selon arrêt en date du 4 février 2020, la cour d'appel d'Amiens a notamment :
- annulé la donation-partage du 9 juillet 2010 à l'exception du don de 63 actions de la SA [K] Fils,
- ordonné le remboursement à la succession des produits et bénéfices perçus suite à la donation annulée,
- précisé que « la donation-partage étant nulle, tous les actes subséquents le sont également, et les bénéfices tirés des parts sociales doivent être remboursés à la succession, à charge pour le notaire chargé de la liquidation et du partage de faire les comptes entre les parties, aucun préjudice ne pouvant être chiffré à ce stade ''.
Le 10 septembre 2021, le notaire en charge de la liquidation successorale de [V] [U] a établi un état liquidatif.
Par acte d'huissier en date du 20 avril 2022, Mme [F] [K] a fait assigner les consorts [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens pour obtenir la fixation d'une astreinte.
Dans ces dernières conclusions de première instance, Mme [F] [K] a demandé au juge de l'exécution :
- de constater, en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens en date du 4 février 2020, l'obligation de remboursement des sommes suivantes :
*174 654 € pour chacune de ses soeurs,
*156 834 € pour chacun de ses frères ;
- d'assortir ces sommes des intérêts de retard calculés du jour de la perception des sommes par les bénéficiaires des donations illégales jusqu'au jour de leur remboursement effectif,
- de déclarer ses frères solidaires des sommes perçues au titre des
actions cédées à ses trois s'urs à hauteur de 17 820 € pour chacune,
- de fixer une astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification cie la décision,
- de condamner les consorts [K] au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de réserver les dépens.
Par jugement du 8 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- Déclaré Mme [F] [K] recevable en son action ;
- Condamné Mme [F] [K] à payer à chacun des consorts [K] 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [F] [K] aux entiers dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le18 novembre 2022, Mme [F] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 15 mai 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à constater les sommes que les intimés n'ont pas remboursées à la succession ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'assortir ces sommes des intérêts de retard calculés du jour de la perception des sommes par les bénéficiaires des donations illégales jusqu'au jour de leur remboursement effectif ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à déclarer ses frères solidaires des sommes perçues au titre des actions qu'ils ont cédées à leurs trois s'urs ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'assortir l'obligation de remboursement prévue par l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens d'une astreinte de 500 € par jour de retard à défaut d'y avoir procédé dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision du juge de l'exécution ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation des intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 600 € à chacun des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En conséquence,
- Constater que les sommes suivantes doivent être remboursées à l'indivision successorale par les intimés au titre de l'annulation partielle de la donation du 9 juillet 2010 par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 4 février 2020 et ordonner en conséquence leur remboursement selon la répartition suivante :
o Mme [N] [K] épouse [G] doit rembourser la somme de 174 654 € ;
o Mme [C] [K] épouse [H] doit rembourser la somme de 174 654 € ;
o Mme [L] [K] épouse [O] doit rembourser la somme de 174 654 € ;
o M. [X] [K] doit rembourser la somme de 156 834 € ;
o M. [M] [K] doit rembourser la somme de 156 834 € ;
o M. [I] [K] doit rembourser la somme de 156 834 € ;
- Assortir ces sommes des intérêts de retard calculés du jour de la perception des sommes par les bénéficiaires des donations illégales jusqu'au jour de leur remboursement effectif ;
' Déclarer MM. [X], [I] et [M] [K] solidaires des sommes perçues au titre des actions qu'ils ont cédées à leurs trois s'urs et expliquant la différence de sommes perçues, soit 174 654 ' 156 834 € = 17 820 € pour chacune des trois intimées ;
- Assortir l'obligation faite aux 6 intimés par un arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens, de rembourser à la succession les produits et bénéfices perçus par eux à la suite de la donation annulée, d'une astreinte de 500 € par jour de retard à défaut d'y avoir procédé dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir du juge de l'exécution ;
- Condamner les 6 intimés chacun à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les 6 intimés aux dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 5 mai 2023, Mme [L] [K] épouse [O], M. [M] [K], M. [I] [K], Mme [N] [K] épouse [G] et M. [X] [K] demandent à la cour de :
- Confirmer la décision entreprise ;
- Débouter Mme [F] [K] de l'intégralité de ses demandes et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [F] [K] à leur payer à chacun une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Mme [C] [K] épouse [H], n'a pas constitué avocat.La déclaration d'appel lui ayant été signifiée selon acte d'huissier remis à sa personne, conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa premier du code de procédure civile, il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 8 juin 2023.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur les demandes de Mme [F] [K] :
Aux termes de l'article L'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridiction de l'ordre judiciaire.
Par ailleurs, l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.
Enfin, aux termes de l'article L131-1du code de procédure civile, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge, si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l'espèce, la cour d'appel dans son arrêt du 4 février 2020 a annulé la donation partage et a ordonné le remboursement à la succession des produits et bénéfices perçus suite à cette donation étant précisé que dans sa motivation cet arrêt a précisé que 'La donation partage étant nulle, tous les actes subséquents le sont également et les bénéfices tirés des parts sociales doivent être remboursés à la succession, à charge pour le notaire chargé de la liquidation et du partage de faire les comptes entre les parties, aucun préjudice ne pourra être fixé à ce stade'.
La cour, dans son arrêt du 4 février 2020, n'a pas statué sur le montant des sommes issues des donations devant être remboursés par chacun des héritiers et a laissé le soin au notaire d'établir les comptes dans le cadre de la succession.
Mme [F] [K] n'est donc pas fondée à demander au juge de l'exécution de l'arrêt du 4 février 2020 de fixer les sommes devant être remboursées par les donataires.
En cas de désaccord avec les sommes retenues à ce titre par le notaire, il lui appartient de contester l'état liquidatif et la répartition successorale qui en résulte, une telle question relevant de la compétence du juge de droit commun du tribunal judiciaire et non de la compétence du juge de l'exécution.
Par ailleurs, le juge de l'exécution ne pouvant modifier le dispositif du titre exécutoire, Mme [F] [K] n'est pas non plus fondée à demander au juge de l'exécution de l'arrêt du 4 février 2020 de prononcer une solidarité entre divers débiteurs, celle-ci n'ayant pas été prévue par cet arrêt. Elle ne peut pas non plus valablement solliciter du juge de l'exécution qu'il prévoit d'assortir les remboursements à la charge des donataires d'intérêts à compter de la perception des sommes données, cela n'étant pas davantage prévue par l'arrêt qui a, de surcroît, formellement exclu au stade de l'établissement des comptes toute fixation d'un quelconque préjudice.
Mme [F] [K] est seulement fondée à demander au juge de l'exécution d'interpréter cet arrêt en précisant ce qu'il faut entendre par remboursement des sommes données.
Or, s'agissant du remboursement de sommes résultant de l'annulation d'une donation devant intervenir dans le cadre d'opérations de compte liquidation et partage d'une succession, il va de soit que ce remboursement ne doit pas s'entendre d'un remboursement effectif en espèces entre les mains du notaire et peut s'entendre d'un remboursement par compensation et par inscription au débit des comptes des héritiers débiteurs des sommes en question.
Dès lors qu'il est justifié que le notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage de la succession a bien inscrit à l'actif de la masse à partager la valeur des parts dont la donation a été annulée ainsi que l'intégralité des sommes perçues par chacun des six donataires en bénéfice des dites donations nettes de charges et qu'il a inscrit au débit du compte de chacun des héritiers concernés les sommes en question, il apparaît qu'il a été satisfait à l'obligation de remboursement prévue par l'arrêt du 4 février 2020 étant précisé que si Mme [F] [K] n'est pas d'accord avec ce compte, il lui appartient de contester l'état liquidatif et la répartition successoral devant le juge compétent.
Enfin, le remboursement contesté étant réputé avoir été effectué et l'arrêt du 4 février 2020 se trouvant par la même exécuté, il n'y a pas lien de faire droit à la demande d'astreinte sollicitée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de Mme [F] [K].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [F] [K] succombant, il convient de la condamner aux dépens d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés constitués en appel, il convient de leur allouer à chacun la somme de 1000 € pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il leur a accordé à chacun à ce titre la somme de 600 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [F] [K] épouse [E] à payer à Mme [L] [K] épouse [O], M. [M] [K], M. [I] [K], Mme [N] [K] épouse [G] et M. [X] [K] la somme de 1000 € chacun par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes :
Condamne Mme [F] [K] épouse [E] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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